2022 QCCQ 9372, 2022 QCCQ 9372
Opinion
Protection de la jeunesse — 225494 2022 QCCQ 9372 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de [...] « Chambre de la Jeunesse » N o : 160-41-000041-208 DATE : 6 octobre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, DEMANDERESSE; c.
X, né le [...] 2016, ENFANT; -et- A, PÈRE; -et- B, MÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95.2 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). ____________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de prolonger la décision prononcée par la
soussignée le 21 avril 2022 qui ordonne l'hébergement de X ([...] 2016) en famille d'accueil et la poursuite des services pour six mois. Alléguant l'inconstance de la mère dans les suivis, son absence de transparence envers les intervenants et l'amorce de mobilisation du père, la Directrice recommande que la dernière ordonnance se poursuive pour six mois additionnels. [ 2 ] Tant le père que la mère sont en accord avec la prolongation de l'hébergement de leur fils pour six mois. Cependant, chacun d'eux demande au Tribunal que l'enfant lui soit confié d'ici la fin de l'ordonnance.
Ils sont prêts à collaborer avec les services. [ 3 ] Ils consentent au dépôt des rapports pour valoir témoignage de leurs auteurs après avoir apporté des nuances à certains éléments. L'historique [ 4 ] Rappelons que la mère a deux enfants nés d'une union antérieure qui sont hébergés en famille d'accueil jusqu'à leur majorité. [ 5 ] Le 15 mars 2019, la sécurité et le développement des trois enfants sont déclarés compromis aux motifs qu'ils sont sujets à des mauvais traitements psychologiques dus à leur exposition aux conflits conjugaux.
La relation entre la mère et le père de l'enfant concerné par la présente ordonnance est empreinte de violence. [ 6 ] En janvier 2020, à la suite d'un épisode de violence de la part du père, la mère se réfugie dans une maison d'hébergement pour femmes avec son jeune fils. Elle affirme avoir rompu avec le père, mais rapidement elle reprend sa relation avec lui tout en le cachant à la Directrice. Différents services sont mis en place pour aider la mère à corriger les motifs de compromission.
Il est lui interdit de mettre l'enfant en présence de son père sans l'accord de la Directrice. [ 7 ] Cependant, au cours de l'automne 2020 à l'insu de l'intervenante, la mère met l'enfant en présence de son père et collabore peu avec les services. [ 8 ] Le père quitte pour Ville A, mais dès son retour dans la région au printemps 2021 elle met son fils, encore une fois, en présence de son père malgré l'interdit de contact ordonné par les derniers jugements. [ 9 ] Confrontée, elle nie les événements et par la suite les admet, mais les justifie. [ 10 ]
Malgré ses engagements et les avertissements du Tribunal sur les conséquences du non-respect d'un jugement, la mère initie d'autres contacts entre le père et son fils. [ 11 ] En juillet 2021, l'absence de collaboration de la mère et son non-respect des jugements justifient l'hébergement de l'enfant chez sa tante paternelle. [ 12 ] Le père de son côté collabore difficilement avec les intervenants et est très agressif à leur égard. [ 13 ] On lit à la dernière ordonnance : [7] En octobre, elle informe l'intervenante qu'elle a mis fin à son suivi individuel pour travailler sa dépendance affective .
Elle envisage d'intégrer une thérapie fermée pour travailler sa dépendance, mais finalement prend la décision de reprendre plutôt son suivi avec [l'organisme A], ce qu'elle fait assidûment depuis le 22 novembre dernier. [8] À la mi-janvier, la mère met fin définitivement à sa relation avec le père. Elle porte une plainte criminelle contre lui en lien avec la violence vécue .
Elle reconnaît que cette relation était malsaine et anxiogène. […] [12] Lors de son témoignage, la mère rapporte avoir une fois de plus contrevenu à la dernière ordonnance en ayant des contacts non autorisés et prolongés avec son jeune fils alors qu'elle avait été confrontée à plus d'une reprise aux conséquences sur sa crédibilité de ne pas respecter les ordonnances. [13] Entre la première et la deuxième journée d'audition, elle récidive. Elle invoque un problème avec sa voiture pour expliquer qu'elle a dû coucher chez sa belle-sœur (qui accueille son jeune fils).
Cependant, le Tribunal ne la croit pas car elle a toujours des justifications pour ses manquements. […] [15] Elle a débuté un suivi avec une intervenante en santé mentale. Elle l'a cessé rapidement jugeant qu'elle n'en avait pas besoin . Elle ajoute que ce suivi était cependant nécessaire pour obtenir une référence en psychiatrie et qu'elle devra reprendre le processus . (Nos soulignements) [ 14 ] L'enfant qui était confié à sa tante paternelle est déplacé en famille d'accueil car cette dernière ne respecte pas le calendrier de contacts entre la mère et le fils.
Elle laisse l'enfant à sa mère sans supervision en dehors des contacts prévus. L'évolution de la situation [ 15 ] Quelques semaines après le prononcé de la dernière ordonnance, la mère met fin au suivi qu'elle avait débuté auprès de l'organisme A. [ 16 ] Elle n'a plus de suivi personnel depuis et ne considère pas en avoir besoin.
[ 17 ] Elle retire la plainte criminelle qu'elle a portée contre le père. Elle le cache à l'intervenante et ce n'est qu'après le témoignage du père qui affirme ne plus avoir de plainte contre lui qu'elle le reconnaît. [ 18 ] Sa collaboration avec les intervenants demeure superficielle. Elle est, comme par le passé, caractérisée par le manque de transparence et de l'arrogance bien que la mère le nie. [ 19 ] La preuve démontre, encore une fois, les importantes difficultés de la mère avec la vérité.
Les exemples sont nombreux : - Alors qu'elle affirme avoir mis fin à sa relation avec le père, elle lui téléphone à chaque jour. Ses explications nébuleuses sur les contacts téléphoniques qu'elle entretient avec lui ne résistent pas à l'audition de l'enregistrement de deux communications qui sont déposées au dossier de la Cour. - Alors qu'elle est bien informée, tout autant que les grands-parents maternels, qu'elle ne peut être présente aux contacts des enfants avec leurs grands-parents, le 14 août dernier elle s'y présente et demande aux enfants de garder l'information secrète.
Confrontée par l'intervenante sur sa présence au contact, elle lui répond « tu n'as pas de preuve ».
Devant le Tribunal, elle affirme être passée pour leur porter un breuvage alors que ses aînés laissent entendre qu'elle a passé du temps avec eux. - Lorsque l'intervenante, conformément aux conclusions du dernier jugement, discute avec la mère du prochain contact qui pourra se dérouler à son domicile, elle acquiesce sans aviser l'intervenante qu'à la date dudit contact, son logement sera démoli. - Le 4 août, lors du contact avec ses enfants, sans aucune forme de préparation, elle annonce brutalement à ses aînés qu'elle n'a plus l'intention de les voir « à cause de la DPJ ».
Les enfants sont profondément bouleversés par les propos de leur mère.
Malgré les demandes de l'intervenante de cesser cette discussion, elle continue. Sa fille aînée lui demande pourquoi elle cesse de les voir alors qu'elle va continuer de voir son jeune frère, elle lui répond que c'est parce qu'ils ont des pères différents. [ 20 ] L'enfant, qui est présent lors du contact du 4 août, pleure.
Lorsqu'il revient en famille d'accueil il fait une crise de larmes et saute à pied joint sur une photo de sa mère. [ 21 ] Alors que ses contacts avec ses aînés sont irréguliers, la mère est assidue aux contacts avec son jeune fils, contacts qui sont positifs. [ 22 ] La mère ne reconnaît pas ses difficultés et persiste à reporter sur les épaules de la Directrice l'entière responsabilité de la situation de ses enfants. [ 23 ] Le père est revenu vivre dans la région en juillet dernier.
Il vit en appartement et travaille. [ 24 ] On l'a mentionné plus haut, les accusations que la mère a portées contre lui sont retirées, tout comme les accusations de pornographie juvénile auxquelles il faisait face. [ 25 ] Au cours de la période où il vit à l'extérieur de la région, il a des contacts réguliers avec son fils par des moyens technologiques. Depuis son retour dans la région, il voit son fils à chaque semaine et les contacts sont positifs.
Le père est adéquat et chaleureux envers son fils. [ 26 ] Bien que la collaboration du père avec l'intervenante se soit légèrement améliorée, elle demeure inconstante. Son attitude oscille entre le respect et les menaces. [ 27 ] Le père s'implique dans un suivi auprès [de l'organisme B] pour travailler la gestion de ses émotions. Il témoigne être déterminé à changer son mode de vie afin que son fils puisse lui être confié. [ 28 ] L'enfant se développe normalement dans son milieu d'accueil. À part un léger problème de prononciation, il ne présente pas de problèmes particuliers.
La décision [ 29 ] La preuve ne permet pas au Tribunal de faire droit à la demande de chacun des parents. Il est prématuré d'envisager le retour de l'enfant chez l'un ou l'autre compte tenu de leurs conditions respectives. [ 30 ] La mère n'a pas cheminé au cours des derniers mois. Elle a abandonné son suivi auprès [de l'organisme A], a retiré sa plainte contre le père. Elle manque de transparence dans ses communications avec l'intervenante. [ 31 ] Elle demeure centrée sur ses propres besoins. Elle ne reconnaît toujours pas les motifs de compromission.
Les démarches qu'elle a débutées jusqu'à maintenant, mais qu'elle n'a pas complétées ne sont pas sincères car elle souhaite simplement se conformer aux demandes du Tribunal. [ 32 ] Le père s'implique de façon soutenue auprès de son fils depuis juillet dernier seulement. Il vient à peine d'amorcer une démarche pour apprendre à mieux gérer son impulsivité. Il doit, au cours des prochains mois, démontré qu'il peut maintenir les changements qu'il a apportés à son mode de vie. [ 33 ] Il n'y a pas lieu d'ordonner au père de s'impliquer dans une évaluation en sexologie car les plaintes de pornographie auxquelles
il faisait face ont été retirées.
La Directrice n'a pas fait la preuve de motif pour lequel ce suivi pourrait être opportun. [ 34 ] Les recommandations rencontrent l'intérêt de l'enfant. [ 35 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 36 ] ACCUEILLE la demande; [ 37 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; [ 38 ] PROLONGE l'ordonnance prononcée le 21 avril 2022; [ 39 ] ORDONNE l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil pour une période de six mois; [ 40 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et ses parents soient déterminés par l'intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse quant aux modalités, à la fréquence et au degré de supervision requis; [ 41 ] INTERDIT aux parents d'être ensemble lorsqu'en présence de l'enfant; [ 42 ] ORDONNE à la mère de ne pas mettre l'enfant en contact avec le père; [ 43 ] RECOMMANDE à la mère de bénéficier et de s'impliquer dans un suivi personnel visant à travailler ses difficultés personnelles (dépendance affective et problème de santé mentale) et de suivre les recommandations des professionnels consultés; [ 44 ] PREND ACTE de l'engagement du père de poursuivre et de s'impliquer dans son suivi personnel après de l'organisme B visant à régler ses difficultés personnelles (gestion des émotions, violence) et que soient respectées toutes les recommandations des professionnels consultés; [ 45 ] ORDONNE qu'une personne travaillant au sein d'un organisme ou d'un établissement apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à ses parents au cours de cette période; [ 46 ] ORDONNE aux parents de participer activement à l'application des mesures ordonnées au cours de cette période, notamment en se présentant à chacun des rendez-vous fixés par l'intervenante de la Directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu'ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 47 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 48 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer. ___________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q. copie : Me Justine Guay-Langevin (DPJ) Me Nathalie Aubin (enfant) Me Marie-Lyne Thibault (mère) père /ng Date d’audience : 29 septembre 2022
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