2016 QCCQ 624, 2016 QCCQ 624
Opinion
Hébert c. 9281-0845 Québec inc. (KNF Moteurs) 2016 QCCQ 624 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUCE LOCALITÉ DE ST-JOSEPH « Chambre civile » N° : 350-32-009667-157 DATE : 4 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANDRÉ J. BROCHET, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ÉLISA HÉBERT […], Sainte-Marie (Québec) […]
Partie demanderesse c. 9281-0845 QUÉBEC INC ., faisant affaires sous la raison sociale KNF MOTEURS 1431, route Kennedy, Scott (Québec) G0S 3G0
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ J U G E M E N T ______________________________________________________________________ [ 1 ] Ce n'est rien de moins que l'annulation de l'achat d'un véhicule tout-terrain (VTT) payé 5116,39 $ plus divers dommages- intrêts, le tout totalisant 7000 $, que réclame la demanderesse, madame Élisa Hébert, à la défenderesse, 9281-0845 Québec inc., faisant affaires sous la raison sociale KNF Moteurs. [ 2 ] Cette dernière conteste devoir quoi que ce soit à la demanderesse. [ 3 ] Voici les faits pertinents à la solution du litige. [ 4 ] Les faits [ 5 ] Le 12 juin 2014, madame Hébert achetait de KNF Moteurs un véhicule tout-terrain de marque Bombardier, modèle Outlander 2007, indiquant 20 754 kilomètres à l'odomètre pour le prix de 5116,39 $.
Le contrat indique que la vente est faite sans garantie. Ceci n'exempte pas KNF Moteurs de ses faits et gestes et de sa garantie de vendeur en semblable matière en regard des vices cachés affectant le VTT. [ 6 ] Pour madame Hébert, il s'agit d'un premier achat. [ 7 ] Dès le 31 octobre 2014, elle doit payer 560,71 $ pour une réparation qui concerne le moteur du VTT. C'est le 29 septembre précédent que madame Hébert avait noté la perte d'huile du moteur. L'odomètre indique 21 920 kilomètres.
Il appert que la réparation confiée à KNF Moteurs a pris beaucoup de temps puisque madame Hébert n'a pu reprendre son véhicule que le 21 novembre suivant.
Elle roule ensuite à peine 2 kilomètres qu'elle réalise que le moteur chauffe, étouffe, fait un drôle de bruit et que la réparation n'a purement et simplement pas été complétée. [ 8 ] Madame Hébert retourne le VTT chez KNF Moteurs la même journée du 21 novembre 2014 et, le 22 décembre suivant, elle reçoit un appel de monsieur Keven Couture, le représentant de KNF Moteurs, qui lui apprend qu'il a essayé d'aller reporter le VTT au domicile de madame Hébert, mais que le moteur n'a pas résisté et qu'il est hors d'usage. [ 9 ] Le lendemain, le 23 décembre, madame Hébert se rend chez KNF Moteurs et entreprend des discussions pour la réparation.
Elle se fait promettre que le moteur du VTT sera changé aux frais de la défenderesse et que ce véhicule sera prêt pour usage dans les prochaines semaines. [ 10 ] À la fin janvier 2015, le véhicule n'est toujours pas réparé et madame Hébert expédie alors une mise en demeure où elle indique qu'elle a perdu l'usage de son VTT depuis 4 mois, qu'elle désire qu'il soit réparé dans un délai de 10 jours ou être remboursée de son coût
en plus des dommages qu'elle subit. [ 11 ] Une réponse est émise par KNF Moteurs le 28 janvier 2015 par laquelle monsieur Paul Perreault, son représentant, indique qu'il a l'intention d'honorer l'entente prise selon laquelle la défenderesse installerait un moteur usagé à ses frais sauf pour les coûts des huile et antigel. Si madame Hébert désire un moteur neuf, elle devra payer entre 3500 $ et 6000 $ dépendant de la provenance du moteur.
Il estime le coût d'un moteur usagé à 1200 $. [ 12 ] La preuve a révélé que KNF Moteurs aurait communiqué avec un certain Tony Côté à Beaucevillequi disposait, suivant monsieur André Bisson témoin de madame Hébert, d'un moteur usagé convenable pour le VTT de madame Hébert. Toutefois, en aucun moment KNF Moteurs n'a proposé à monsieur Côté d'acheter ce moteur usagé et monsieur Côté en a disposé autrement.
Voilà qui indique une certaine négligence de la part de KNF Moteurs à satisfaire les besoins de sa cliente et les engagements pris. [ 13 ] Le jour de l'audition, le VTT n'est toujours pas en état de fonctionner et est entreposé chez KNF Moteurs qui réclame des frais de 10 $ par jour. [ 14 ] Dans sa contestation, KNF Moteurs indique que madame Hébert a utilisé de façon raisonnable le VTT et que le bris du moteur est dû à une usure imprévisible et à l'âge avancé d'usage du véhicule. [ 15 ] C'est en raison de l'ambivalence de la position de madame Hébert si le VTT n'est pas encore réparé, plaide-t-on. [ 16 ] Voici comment le Tribunal disposera du présent litige. [ 17 ] Analyse et décision [ 18 ] Tant la lettre du 20 janvier 2015 de madame Hébert que celle du 28 janvier suivant de KNF Moteurs indiquent qu'un accord est intervenu voulant que le moteur du VTT de madame Hébert soit changé sans frais par un nouveau moteur usagé.
Cette entente, qui a valeur de transaction, a été prise chez KNF Moteurs par madame Hébert et le représentant de KNF Moteurs qui s'est alors engagé à livrer le véhicule dans les jours suivants. Malheureusement, cet engagement n'a pas été respecté et la preuve révèle qu'il aurait pu l'être puisqu'un moteur usagé était disponible, mais que KNF Moteurs a préféré laisser écouler du temps de façon inexpliquée ce qui l'a empêchée de procéder à une réparation diligente et qui a fait en sorte que madame Hébert a été privée et est toujours privée aujourd'hui de son VTT. [ 19 ] Voici ce que dit l'
article 1590 du Code civil du Québec à l'égard des droits de madame Hébert, concernant l'obligation assumée par KNF Moteurs d'effectuer la réparation à son VTT. 1590. L'obligation confère au créancier le droit d'exiger qu'elle soit exécutée entièrement, correctement et sans retard. Lorsque le débiteur, sans justification, n'exécute pas son obligation et qu'il est en demeure, le créancier peut, sans préjudice de son droit à l'exécution par équivalent de tout ou
partie de l'obligation: 1° Forcer l'exécution en nature de l'obligation; 2° Obtenir, si l'obligation est contractuelle, la résolution ou la résiliation du contrat ou la réduction de sa propre obligation corrélative; 3° Prendre tout autre moyen que la loi prévoit pour la mise en oeuvre de son droit à l'exécution de l'obligation. [ 20 ] Madame Hébert a respecté une autre disposition de la loi qui l'obligeait à mettre en demeure KNF Moteurs d'effectuer cette réparation et le délai d'exécution de 10 jours est indiqué dans sa mise en demeure du 20 janvier 2015.
KNF Moteurs n'a pas respecté ce délai et il y a une prépondérance de preuve qu'elle aurait pu compléter son engagement, ce qu'elle n'a pas fait. [ 21 ] Ainsi donc, madame Hébert demande, par sa poursuite devant le Tribunal, la résiliation de la transaction intervenue et par conséquent, la condamnation de KNF Moteurs à des dommages conséquentiels, ce que le Tribunal attribuera. [ 22 ] Il y a plus dans ce dossier, nonobstant l'exclusion de toute garantie au contrat de vente, KNF Moteurs, en sa qualité de commerçante, est liée par l'article 38 de la
Loi sur la protection du consommateur qui se lit ainsi : 38. Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien. [ 23 ] Il appert que madame Hébert, de l'aveu même de KNF Moteurs, a utilisé de façon raisonnable le VTT. C'est à peine après avoir parcouru 1166 kilomètres qu'elle doit retourner le VTT chez KNF Moteurs à la fin septembre et elle a été privée de son usage depuis.
Voilà qui représente un usage d'une durée déraisonnable eu égard au prix payé et qui incite le Tribunal à purement et simplement annuler la vente tel que le demande madame Hébert dans les circonstances de la présente affaire. [ 24 ] Ainsi donc, la vente sera annulée, le prix de vente de 5116,39 $ remboursé à madame Hébert en plus uniquement de ce qu'elle a payé pour la réparation le 31 octobre 2014. Les autres dommages ne sont pas en lien avec l'annulation de la vente.
[ 25 ] À l'égard de la perte de jouissance, les intérêts payables sur le montant qui doit lui être remboursé équivaudront à indemnisation. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 26 ] ANNULE la vente d'un véhicule tout-terrain de marque Bombardier, modèle Outlander 2007, portant le numéro de série 2BVEPCJ117V000115, intervenue le 12 juin 2014 entre la défenderesse, 9281-0845 Québec inc., faisant affaires sous la raison sociale KNF Moteurs, à
titre de vendeur et la demanderesse, madame Élisa Hébert, à
titre d'acheteur; [ 27 ] CONDAMNE la défenderesse, 9281-0845 Québec inc., faisant affaires sous la raison sociale KNF Moteurs, à payer à la demanderesse, madame Élisa Hébert, la somme de 5116,39 $, avec l'intérêt légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. , depuis la mise en demeure du 20 janvier 2015; [ 28 ] CONDAMNE au surplus la défenderesse, 9281-0845 Québec inc., faisant affaires sous la raison sociale KNF Moteurs, à payer à la demanderesse, madame Élisa Hébert, la somme de 560,71 $, avec l'intérêt légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. , depuis le 20 janvier 2015; [ 29 ] LE TOUT , avec frais limités à la somme de 200 $. __________________________________ ANDRÉ J. BROCHET , juge à la Cour du Québec Date d’audience : 8 décembre 2015
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