2014 QCCQ 7352, 2014 QCCQ 7352
Opinion
Arroyo c. Rona Jules Riopel et Fils inc. 2014 QCCQ 7352 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE SAINT-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-026541-126 DATE : 12 AOÛT 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JIMMY VALLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ KELVIN ARROYO -et- ÉLISABETH ARROYO Demandeurs c. RONA JULES RIOPEL ET FILS INC. Défenderesse -et- R.
LEFEBVRE ET FILS INC. -et- PARA GENERAL PAINT Appelées en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame Élisabeth Arroyo et monsieur Kelvin Arroyo réclament 7 000 $ à Rona Jules Riopel et Fils inc. («Rona») en raison de malfaçons affectant des planches de bois achetées d'elle et qui devaient recouvrir l'extérieur de leur chalet. [ 2 ] De son côté, Rona appelle en garantie le manufacturier de la teinture vendue et utilisée, soit Para General Paint («Para») ainsi que le manufacturier du bois vendu, son fournisseur R.
Lefebvre et fils inc. («Lefebvre»). Les faits pertinents à la solution du litige [ 3 ] Suite à la visite d'un représentant de Rona à son domicile en avril 2006, monsieur Arroyo procède à l'achat de planches de bois devant servir à recouvrir un chalet qu'il construit. Il paie plus de 11 000 $ pour ce bois. On lui recommande de le teindre avec un produit de marque Para. [ 4 ] Suite à la livraison du bois au mois de mai, il l'entrepose un certain temps dans son sous-sol muni d'un déshumidificateur.
Il procède à la teinture de toutes les planches à l'été 2006 et à leur pose à l'automne. [ 5 ] Au printemps 2007, sa conjointe et lui constatent l'apparition de taches noires sur les planches de bois installées. Il ajoute que ces taches, qu'il dit être des champignons, deviennent ensuite de plus en plus évidentes, notamment en 2009. [ 6 ] Au printemps 2010, il prend contact avec Rona.
Des visites sont ensuite effectuées à son domicile par des représentants de Rona ainsi que de Para et de son distributeur local de produits. [ 7 ] La qualité de la teinture, autant que celle du bois vendu, sont mises en cause et toutes les parties y vont de leurs hypothèses. [ 8 ] En juillet 2011, monsieur et madame Arroyo décident de faire procéder au nettoyage complet du revêtement par un spécialiste, à l'aide de bicarbonate de soude, et à une nouvelle teinture.
Il leur en coûte plus de 7 000 $ mais ils réduisent leur réclamation à 7 000 $ afin de respecter la compétence monétaire de la Division des petites créances.
[ 9 ] Les représentants des trois entreprises visées en défense refusent de prendre la responsabilité du problème, arguant notamment qu'il n'y a aucune preuve d'une défectuosité ou d'une malfaçon quelconque, que ce soit avec le bois ou avec la teinture. [ 10 ] Selon eux, il est fort possible que les champignons soient apparus en raison d'une cause environnementale propre à la situation géographique du chalet des Arroyo.
Analyse et décision Le recours est-il prescrit ? [ 11 ] La prescription est un moyen d'acquérir ou de se libérer par l'écoulement du temps et aux conditions déterminées par la loi : la prescription est dite acquisitive dans le premier cas et, dans le second, extinctive. [1] [ 12 ] La prescription extinctive est un moyen d'éteindre un droit par non-usage ou d'opposer une fin de non-recevoir à une action. [2] [ 13 ] L'
article 2925 C.c.Q. édicte que l'action qui tend à faire valoir un droit personnel, comme c'est le cas en l'espèce, et dont le délai de prescription n'est pas autrement fixé se prescrit par trois ans. C'est donc dire que le justiciable qui veut intenter un recours personnel, par exemple réclamer une somme d'argent à un tiers, doit le faire dans les trois ans qui suivent la naissance de son droit d'action, à défaut de quoi son recours devient irrecevable. [ 14 ]
L'article suivant ajoute que lorsque le droit d'action résulte d'un préjudice matériel qui se manifeste graduellement ou tardivement, le délai court à compter du jour où il se manifeste pour la première fois. [ 15 ] L'effet combiné de ces dispositions fait en sorte que les demandeurs bénéficiaient d'un délai de trois ans à compter du moment où le vice s'est manifesté pour la première fois pour entreprendre leur procédure judiciaire.
Les discussions ou négociations entre les parties n'ont pas pour effet de suspendre ou d'interrompre de quelque façon que se soit la prescription qui court. [ 16 ] Or, autant dans son témoignage à l'audience que dans les documents produits au soutien de sa réclamation, monsieur Arroyo mentionne que le défaut a été constaté pour une première fois au printemps 2007 et qu'il s'est accentué par la suite en 2008 et en 2009. [ 17 ] Il a attendu en 2010, soit quatre ans après l'achat du bois, pour se manifester auprès de son vendeur.
Ce n'est finalement qu'en 2011 qu'il a fait procéder aux réparations nécessaires avant d'entreprendre des procédures judiciaires le 24 février 2012, soit près de cinq ans après la première manifestation du problème. [ 18 ] Dans les circonstances, le Tribunal doit constater que le recours a été entrepris plus de trois ans après l'apparition des malfaçons alléguées et, en conséquence, le recours était donc prescrit. Ce seul constat doit mener au rejet de la demande.
La réclamation [ 19 ] Par ailleurs, le Tribunal tient à préciser qu'il aurait de toute façon rejeté la demande de monsieur et madame Arroyo et ce, pour les motifs suivants. [ 20 ] L'
article 2803 C.c.Q énonce que celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. L'
article 2804 C.c.Q. ajoute que la preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 21 ] Ces articles imposent donc aux demandeurs le fardeau de prouver les allégations contenues dans sa demande et ce, par prépondérance de preuve. [ 22 ] La preuve entendue en l'instance ne démontre d'aucune façon la nature ou la cause du problème constaté par les Arroyo. Était- ce le bois, était-ce la teinture, était-ce la nature ou l'environnement qui ont causé la présence de champignons sur les planches ?
La preuve n'y répond pas. [ 23 ] Chacune des parties y est allée de ses propres hypothèses mais voilà, il ne s'agit que d'hypothèses et non d'une preuve prépondérante de malfaçons ou d'un vice affectant le bois ou la teinture. [ 24 ] Monsieur Arroyo fait grand état dans son témoignage d'un rapport qu'aurait dû lui transmettre monsieur Mario Goulet ou monsieur Patrick Houle à l'effet que la teinture n'était pas en cause mais que le bois était problématique. Or, ce rapport n'a pas été préparé et n'existe pas. [ 25 ] La preuve est essentiellement ici contradictoire et composée du témoignage de chacune des parties.
Or, la preuve doit toujours être claire et convaincante pour satisfaire au critère de la prépondérance des probabilités [3] . [ 26 ] La doctrine nous apprend que lorsque la preuve offerte n’est pas suffisamment convaincante ou encore si la preuve est contradictoire et que le juge est dans l’impossibilité de déterminer où se situe la vérité, le sort du procès va se décider en fonction du fardeau de preuve. Celui sur qui reposait l’obligation de convaincre perdra. [ 27 ] Comme l'écrit le professeur Royer [4] dans son traité sur la preuve civile :
La
partie qui a le fardeau de persuasion perdra son procès si elle ne réussit pas à convaincre le juge que ses prétentions sont fondées. [ 28 ] Telle est la situation en l'espèce de sorte que le Tribunal n'aurait pu faire droit à la réclamation des demandeurs. [ 29 ] POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 30 ] REJETTE la demande; [ 31 ] CONSIDÉRANT les circonstances, SANS FRAIS. __________________________________ JIMMY VALLÉE, J.C.Q. Date d’audience : 14 JUILLET 2014
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