2014 QCCA 2141, 2014 QCCA 2141
Opinion
Gowling Lafleur Henderson, s.e.n.c.r.l., srl c. Lixo Investments Ltd. 2014 QCCA 2141 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-024801-144 (500-17-082219-141) (500-17-069540-113) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 19 novembre 2014 L’HONORABLE françois doyon , J.C.A. REQUÉRANTS AVOCATS GOWLING LAFLEUR HENDERSON S.E.N.C.R.L., SRL GUY POITRAS Me BERNARD AMYOT M e PATRICK FERLAND Me ALEXANDRA ROCHON LATTION ( LCM Avocats Inc . ) INTIMÉE AVOCATE LIXO INVESTMENTS LTD.
Me ELYSE ROSEN ( Deslauriers et Cie ) DESCRIPTION : Requête des requérants pour permission d’appeler à l’encontre de deux jugements interlocutoires rendu le 2 et 7 octobre 2014 par l’honorable Marie-France Courville de la Cour supérieure dans le district de Montréal. ( Art. 29 et 511 Code de procédure civile )
Greffière d’audience : Asma Berrak SALLE : RC.18 AUDITION 14 h 26 Début de l’audition. Identification des procureurs. Le juge s’adresse aux procureurs. Commentaire de Me Rosen. 14 h 27 Le juge s’adresse à Me Amyot. Argumentation de Me Rosen. 14 h 55 Réplique de Me Amyot. 15 h 22 Réplique de Me Rosen. 15 h 31 Fin de l’argumentation de part et d’autre. Jugement-voir page 3. 15 h 37 Fin de l’audition. Greffière d’audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Vu la question de la chose jugée, je suis d’avis qu’il y a lieu d’accueillir la requête pour permission d’appeler à l’égard des deux jugements.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 2 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 3 ] ACCORDE la permission de faire appel; [ 4 ] ORDONNE la suspension des procédures en première instance; [ 5 ] FIXE le pourvoi pour une audition le 20 mars 2015 , en salle Pierre-Basile-Mignault, à 9h30, pour une durée de 90 minutes (45 minutes pour chacune des parties) ; [ 6 ] ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 9 janvier 2015, cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas 20 pages , des pièces qui auraient normalement formé les Annexes I, II et III de son mémoire et de ses sources; [ 7 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe au plus tard le 20 février 2015 , cinq exemplaires d'un exposé n'excédant pas 20 pages , de son complément de documentation et de ses sources; [ 8 ] RAPPELLE aux parties les règles 48 et 49 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière civile , qui se lisent :
48. Désertion. Lorsque l'exposé et les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie appelante ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, l'appel est réputé déserté, les dispositions de l'
article 503.1 du Code de procédure civile (chapitre C-25), compte tenu des adaptations nécessaires, trouvant ici application. 49. Forclusion . Lorsque l'exposé et, le cas échéant, les documents qui tiennent lieu du mémoire de la
partie intimée ne sont pas signifiés et produits dans le délai établi, elle est forclose de les produire, les dispositions de l'
article 505 du Code de procédure civile (chapitre C-25), compte tenu des adaptations nécessaires, trouvant ici application. [ 9 ] ORDONNE aux parties de déposer leur exposé sur un format 21,5 cm X 28 cm (8 ½ X 11 pouces), rédigé à au moins un interligne et demi (sauf quant aux citations qui doivent être à interligne simple et en retrait), avec des caractères à l'ordinateur de douze points, le texte ne devant pas compter plus de douze caractères par 2,5 cm, l'utilisation de la police ARIAL-12 étant fortement recommandée; [ 10 ] ORDONNE que les documents déposés par les parties soient paginés de façon continue, ou soient séparés par des onglets, et comprennent une page de présentation et une table des matières; [ 11 ] LE TOUT , frais à suivre.
FRANÇOIS DOYON , J.C.A.
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