2023 QCCQ 8748, 2023 QCCQ 8748
Opinion
Protection de la jeunesse — 234257 2023 QCCQ 8748 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N o : 425-41-000913-221 JUGEMENT RENDU LE : 27 juin 2023 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 4 juillet 2023 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse
Partie demanderesse -et- X , née le [...] 2006 Adolescente -et- A , domiciliée au [...]. Mère B , domicilié au [...]. Père _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande de réviser l’ordonnance rendue le 14 octobre 2022 par le juge Daniel Perreault.
Cette décision prévoyait notamment que l’adolescente soit confiée à sa sœur C jusqu’à sa majorité. [ 2 ] Désormais, le Directeur propose essentiellement l’hébergement de l’adolescente en centre de réadaptation pour une période de quatre mois et par la suite, en famille d'accueil jusqu’à sa majorité. [ 3 ] L’adolescente et la mère consentent à la demande du Directeur. [ 4 ] Le père est absent et non représenté.
Contexte [ 5 ] Le Tribunal est appelé à rendre une troisième décision dans la situation de l’adolescente depuis celle rendue le 13 mai 2022, alors que sa sécurité et son développement sont déclarés compromis en raison de ses troubles de comportement sérieux, ainsi que la négligence sur le plan éducatif et les mauvais traitements psychologiques qu’elle subit. [ 6 ] Dans cette décision du 13 mai 2022, le juge Daniel Perreault met en relief les comportements d’automutilation de l’adolescente, son haut taux d’absentéisme scolaire, ses fréquentations à risque, sa consommation d’alcool et de drogues, ses fugues, l’indifférence de la mère à son égard et les difficultés du père de lui procurer un encadrement.
[ 7 ] C’est dans ce contexte que l’adolescente est hébergée en centre de réadaptation jusqu’au 23 juin 2022 et par la suite, confiée à sa sœur C pendant quatre mois pour ensuite, réintégrer le milieu du père. [ 8 ] Devant le refus de l’adolescente de retourner chez le père et considérant son évolution positive dans le milieu de sa sœur, une seconde décision est rendue par le juge Daniel Perreault le 14 octobre 2022, prévoyant principalement qu’elle soit maintenue dans ce milieu jusqu’à sa majorité. [ 9 ] Bien qu’il existe un bon lien fraternel entre elles, l’adolescente est réfractaire à l’encadrement offert par sa sœur.
Ses comportements difficiles refont graduellement surface et culminent au point où elle brûle le mur de sa chambre et s’en prend physiquement à sa sœur en la poussant. [ 10 ] Le 3 février 2023, une mesure de protection immédiate est appliquée et l’adolescente passe la fin de semaine en centre de réadaptation pour revenir chez sa soeur. [ 11 ] Depuis, ses comportements difficiles persistent et sa sœur devient dépassée par la situation. Le 22 avril 2023, elle signifie au Directeur sa volonté de cesser de prendre charge de l’adolescente. Celle-ci avait fugué la veille pour se rendre [dans la communauté A].
L’adolescente est à nouveau hébergée en centre de réadaptation. [ 12 ] La preuve démontre que l’adolescente alterne entre les périodes d’apaisement et de détresse. Elle fonctionne bien lorsqu’elle bénéficie d’un milieu encadrant, comme en centre de réadaptation. Elle doit cependant apprendre à gérer ses émotions et à faire de bons choix, notamment concernant les personnes qu’elle fréquente. Son investissement dans un suivi psychologique et un suivi en lien avec la toxicomanie demeure important. [ 13 ] Les parents ne sont pas en mesure de prendre à leur charge l’adolescente.
Le père demeure cependant présent pour elle et il la contacte régulièrement. [ 14 ] Quant à la mère, elle n’a plus de contact avec sa fille depuis décembre 2021 environ. Elle manifeste cependant le souhait de rétablir sa relation avec elle. Une telle éventualité milite pour un accompagnement par le Directeur auprès de la mère et l’adolescente afin de s’assurer que cela se traduise par des impacts positifs pour cette dernière.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 15 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescente demeurent compromis en vertu des articles 38 f) (troubles de comportement sérieux), 38 c) (mauvais traitements psychologiques) et 38 b) 1 o iii) (négligence sur le plan éducatif) de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 17 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 14 octobre 2022 par le juge Daniel Perreault; [ 18 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescente en centre de réadaptation pour une période de quatre (4) mois, et par la suite, ORDONNE l’hébergement de l’adolescente en famille d’accueil jusqu’à sa majorité; [ 19 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’adolescente s'établissent sur entente entre les parties et à la condition que la mère ait actualisé trois rencontres avec la personne autorisée avec le premier contact; [ 20 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l’adolescente s’établissent sur entente entre les parties; [ 21 ] AUTORISE les contacts entre l’adolescente et sa sœur, madame C; [ 22 ] RECOMMANDE à l’adolescente de poursuivre son suivi auprès de l’organisme Domrémy et avec la psychologue; [ 23 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille jusqu’à sa majorité; [ 24 ] CONFIE la situation de l’adolescente au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARYSE BROUILLETTE, J.C.Q.
M e Simon Gélinas, procureur du Directeur M e Catherine Rousseau, procureure de l’adolescente Madame A, mère Monsieur B, père
Date d’audience : 27 juin 2023 Dernière pièce déposée : D-5
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