2018 QCCA 1496, 2018 QCCA 1496
Opinion
9261-2738 Québec inc. c. Succession de Nadeau 2018 QCCA 1496 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-009845-188 (400-17-003539-141) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 14 septembre 2018 L' HONORABLE DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. (JB1988) PARTIES APPELANTES AVOCAT 9261-2738 QUÉBEC INC. 9016-7974 QUÉBEC INC. 9261-2712 QUÉBEC INC. 9249-6629-QUÉBEC INC. Me GAÉTAN CHOREL PARTIES INTIMÉES INTIMÉES INCIDENTES AVOCATE LES HÉRITIERS DE FEU MICHEL NADEAU NADEAU AIR SERVICE INC. Me MAUDE LAFORTUNE-BÉLAIR (Lavery, De Billy) PARTIES MISES EN CAUSE APPELANTES INCIDENTES AVOCAT RÉNALD GUILBEAULT GROUPE RESTO V.M.F. INC. Me GAÉTAN CHOREL
En appel d'un jugement rendu le 27 juillet 2018 par l'honorable Michel Beaupré de la Cour supérieure, district de Trois-Rivières.
DESCRIPTION : Requête des appelantes en disjonction d’instances et gestion (art. 210, al. 3 et 367 C.p.c .) Greffière : Julie Boudreault Gravel (TB3311) Salle : 4.30 AUDITION 11 h 23 Observations de Me Chorel; Observations de la juge; 11 h 25 Discussions; 11 h 26 Observations de Me Chorel quant à l’appel incident; Observations de la juge; Me Chorel poursuit; 11 h 28 La juge s’adresse à Me Lafortune-Bélair; 11 h 29 Observations de Me Lafortune-Bélair; Observations de Me Lafortune-Bélair quant à l’appel incident; 11 h 30 Me Lafortune-Bélair annonce avoir l’intention de déposer des demandes en rejet d’appel; Observations de la juge; 11 h 31 Réplique de Me Chorel; Discussions; Me Chorel poursuit; 11 h 37 Jugement; 11 h 39 Discussions; 11 h 42 Fin de l’audience. (
s) Greffière audiencière PAR LA JUGE JUGEMENT
[ 1 ] Les appelantes demandent la disjonction de l’instance afin d’être en mesure de procéder au mérite devant la Cour supérieure. [ 2 ] L’article 31, al. 3 C.p.c ., prévoit que : « l’appel de suspend pas l’instance, à moins qu’un juge d’appel ne l’ordonne; » [ 3 ] Aucune telle ordonnance n’a été rendue en l’espèce, de telle sorte qu’il appartient à la Cour supérieure de décider si elle entend poursuivre ou non son dossier durant l’appel. [ 4 ] La demande en disjonction de l’instance sera donc refusée. [ 5 ] Quant à la demande de gestion de l’instance, celle-ci est prématurée considérant que les intimés indiquent leur intention de présenter des demandes en rejet d’appel.
La gestion pourra toutefois être tenue, le cas échéant, après que la Cour se soit prononcée sur ces demandes. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 6 ] REJETTE la requête en disjonction de l’instance et gestion, avec frais de justice. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
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