2013 QCCA 83, 2013 QCCA 83
Opinion
Dallaire c. R. 2013 QCCA 83 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-10-005016-116 (505-01-095805-111) DATE : LE 22 JANVIER 2013 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A. CLÉMENT GASCON, J.C.A. SÉBASTIEN DALLAIRE APPELANT – Accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE – Poursuivante ARRÊT À l'instar du jugement dont appel, l'arrêt est assujetti à une ordonnance limitant la publication de certains renseignements selon l'
article 486.4 du Code criminel . [ 1 ] L'appelant se pourvoit en appel contre deux jugements, l'un rendu le 2 septembre 2011 par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale (M. le juge Denys Noël), qui le déclare coupable d'agression sexuelle, de séquestration, de vol et de menaces de mort relativement à des événements survenus le 13 janvier 2011, et l'autre, rendu par le même juge le 30 septembre 2011, rejetant sa requête en réouverture d'enquête; [ 2 ] Pour les motifs du juge Chamberland, auxquels souscrivent les juges Gagnon et Gascon : [ 3 ] REJETTE l'appel. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A.
CLÉMENT GASCON, J.C.A. Me Tristan Desjardins et Me Magali Lepage LEPAGE CARETTE Pour l'appelant Me Magalie Cimon Directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l'intimée Date d’audience : 13 décembre 2012
MOTIFS DU JUGE CHAMBERLAND [ 4 ] L'appelant fait appel du jugement (le 2 septembre 2011, M. le juge Denys Noë
l) le déclarant coupable d'agression sexuelle, de séquestration, de vol et de menaces de mort relativement à des événements survenus le 13 janvier 2011. [ 5 ] Il remet également en question une décision rendue par le même juge, le 30 septembre 2011, rejetant sa requête en réouverture d'enquête présentée après le verdict, mais avant le prononcé de la peine. [ 6 ] Les moyens d'appel sont nombreux et visent tant le jugement de culpabilité que le refus de rouvrir l'enquête. [ 7 ] Pour les raisons qui suivent, j'estime que l'appel doit échouer.
Le jugement de culpabilité [ 8 ] À ce chapitre, l'appelant soulève quatre moyens d'appel : 1) la preuve ne pouvait raisonnablement permettre au juge de conclure hors de tout doute raisonnable à sa culpabilité sur chacun des chefs d'accusation; 2) le juge a omis de considérer plusieurs éléments de preuve et contradictions significatifs et favorables à la défense; 3) le juge a rejeté son témoignage sans déterminer si ce témoignage pouvait susciter un doute raisonnable à la lumière de l'ensemble de la preuve; 4) le juge a apprécié erronément ou omis d'apprécier certains éléments de preuve favorables à la défense et agi de manière inadéquate en cours d'instance, provoquant ainsi une atteinte à l'équité du procès s'assimilant à une erreur judiciaire. [ 9 ] Les moyens de l'appelant concernent chacun des cas de figure prévus à l' al. 686(1)
a) du Code criminel . Il plaide que la déclaration de culpabilité est déraisonnable (sous-al. 686(1)a)
i) C.cr. ), qu'elle constitue une décision erronée sur une question de droit (sous-al. 686(1)a)ii) C.cr. ) (puisque le juge aurait omis de considérer plusieurs éléments de preuve déterminants et favorables à l'acquittement et qu'il aurait rejeté son témoignage sans déterminer si celui-ci pouvait susciter un doute raisonnable à la lumière de l'ensemble de la preuve) et enfin, qu'il y a eu erreur judiciaire (sous-al. 686(1)a)iii) C.cr. ) (puisque le juge aurait agi de manière inadéquate en cours d'instance et que, au moment de rendre sa décision, il aurait apprécié erronément ou omis d'apprécier certains éléments de preuve favorables à la défense).
Un verdict déraisonnable [ 10 ] Le sous-al. 686(1) a)
i) C.cr . prévoit qu'un verdict de culpabilité peut être cassé s'il est « déraisonnable ou ne peut pas s'appuyer sur la preuve ». Dans l'arrêt Beaudry [1] , le juge Fish (dissident quant au résultat de l'appel), écrit que ce sous-alinéa vise « les verdicts qui ne peuvent pas s'appuyer sur la preuve et ceux qui peuvent à juste
titre être qualifiés de déraisonnables pour un autre motif » [2] , par exemple, dans ce dernier cas, lorsque le juge est parvenu au verdict d'une manière « illogique ou irrationnelle » [3] . [ 11 ] Dans l'arrêt Sinclair [4] , la Cour suprême précise que les motifs du juge Fish représentent l'état du droit sur la question [5] . [ 12 ] En l'espèce, le juge de première instance était confronté – comme c'est souvent le cas en matière d'agression sexuelle – à deux versions contradictoires. Sa décision est intimement liée à l'appréciation de la crédibilité des deux témoins clefs, l'appelant et la plaignante.
Ceci étant, le verdict ne peut être écarté parce que « déraisonnable » que s'il est démontré que cette appréciation de la crédibilité « ne peut s'appuyer sur quelque interprétation raisonnable que ce soit de la preuve » [6] , ce qui n'est assurément pas le cas ici. [ 13 ] Le juge de première instance ne croit pas la version de l'appelant et il s'en explique. [ 14 ] L'appelant ne me convainc pas que le raisonnement du juge à cet égard s'appuie sur autre chose qu'une « interprétation raisonnable » de la preuve. [ 15 ] Le juge note, par exemple , que l'appelant dit avoir saisi le téléphone mobile de la plaignante en l'entendant vibrer vers 2 h du matin le 13 janvier 2011.
Il aurait alors pris connaissance d'un message texte provenant de S... G... puis, poursuivant sa recherche dans la mémoire du téléphone, de photos et messages plus anciens échangés entre la plaignante et un certain « Furtif ». Or, le message qui aurait attiré son attention en provenance de S...
G... date de la veille, à 21 h 28 et la plaignante lui a déjà répondu. [ 16 ] L'appelant soutient que ce motif pour douter de sa crédibilité relève d'une appréciation déraisonnable de la preuve puisque l'imprimé des messages textes ne contiendrait pas tous les messages retrouvés dans le cellulaire, mais seulement ceux dont le juge avait autorisé le dépôt au terme d'une requête faite en vertu de l'
article 276.1 C.cr . L'hypothèse s'appuie sur de petits éléments de preuve – ou des indices – pris à droite et à gauche. Or, il en existe tout autant, sinon plus, pour soutenir l'hypothèse contraire, soit que la pièce contient la totalité des messages textes. [ 17 ] L'appelant ne me convainc pas que le juge a eu tort de conclure que la chronologie des événements posait problème et entachait la crédibilité et la fiabilité de son témoignage. [ 18 ] Le juge se dit convaincu que l'appelant cherche à minimiser l'ampleur ou la violence de sa réaction en apprenant que sa copine
le trompait. Selon une première version, il disait être déçu et fâché; selon une autre, il disait toujours avoir été fâché et en colère, « mais pas pour faire mal »; finalement, il dira qu'« il parlait un peu plus fort ».
Le juge conclut sur ce point en rappelant que l'appelant a fait la preuve de son « caractère prompt et agressif » lorsque les policiers ont voulu obtenir de sa part un prélèvement d'ADN aux fins de comparaison. [ 19 ] L'appelant soutient que l'impression du juge n'est pas fidèle à la preuve à laquelle il réfère et qu'il a eu tort de dire que sa forte réaction à la demande des policiers était « sans raison valable ». [ 20 ] Le ministère public cite d'autres extraits de la preuve qui me convainquent, et cela dit avec égards pour l'opinion contraire, que le commentaire du juge concernant les efforts faits par l'appelant pour ne pas avoir l'air trop fâché est raisonnable, voire juste. [ 21 ] Il en est de même concernant la façon dont le juge décrit le caractère de l'appelant à partir de son attitude lorsque les policiers lui ont demandé, sur la foi d'un mandat de perquisition obtenu à cet effet, de fournir son ADN.
Une décision erronée sur une question de droit [ 22 ] Le sous-al. 686(1) a)ii) C.cr . prévoit qu'un verdict de culpabilité peut être cassé « pour le motif qu'il constitue une décision erronée sur une question de droit ».
L'appelant allègue ici deux erreurs de droit : • l'omission de considérer plusieurs éléments de preuve déterminants et favorables à l'acquittement; • le rejet de son témoignage sans déterminer si ce témoignage pouvait susciter un doute raisonnable à la lumière de l'ensemble de la preuve. [ 23 ] Ces reproches sont, selon moi, mal fondés. [ 24 ] Il est acquis que l'omission de tenir compte d'éléments de preuve pertinents, significatifs et favorables à l'accusé constitue une erreur de droit justifiant l'intervention d'une cour d'appel, mais, avec égards pour l'opinion contraire, tel n'est pas le cas ici. [ 25 ] Le jugement dont appel n'est certes pas le résultat d'un travail bâclé.
Il a été prononcé plusieurs jours après la fin du procès. Il est écrit avec soin.
Le juge consacre une vingtaine de paragraphes à expliquer pourquoi le témoignage de l'appelant ne lui semble pas crédible ni fiable. [ 26 ] L'appelant reproche surtout au juge d'avoir omis de considérer plusieurs éléments de preuve qui lui étaient favorables, notamment le témoignage de Mme Coloré-Houle, les contradictions et invraisemblances truffant le témoignage de la plaignante et enfin, le témoignage du Dr Beaudoin. [ 27 ] Qu'en est-il? [ 28 ] Quant à Mme Coloré-Houle, l'ex-copine de l'appelant, les commentaires du juge sont brefs. Il écrit que ce témoignage ne l'éclaire en rien, qu'il confirme en grande
partie celui de la plaignante et qu'il contient beaucoup de ouï-dire. [ 29 ] L'appelant reproche au juge de ne pas être revenu sur ce témoignage « troublant » dans la
section « analyse » de sa décision alors que le témoin avait fait état de menaces de la part de la plaignante, celle-ci lui ayant dit, en septembre 2010, qu'elle ferait incarcérer l'appelant plutôt que de le voir retourner auprès de Mme Coloré-Houle. [ 30 ] Le reproche me semble bien futile. Il suffit de lire les quelques pages du témoignage de Mme Coloré-Houle pour s'en convaincre. Ce témoignage se résume à un ramassis de propos insipides à partir de courtes conversations avec la plaignante, l'appelant et la sœur de ce dernier. Le lien entre ce témoignage et l'enjeu du procès est, pour dire le moins, très ténu.
Je ne suis pas étonné du peu d'importance que le juge lui a accordée. [ 31 ] L'appelant reproche ensuite au juge de ne pas avoir pris en compte le témoignage du Dr Beaudoin dans l'analyse de la crédibilité et de la fiabilité de son témoignage. [ 32 ] Le reproche est mal fondé. [ 33 ] Il est acquis que le juge n'est pas tenu d'accepter le témoignage de l'expert; il peut l'accepter en totalité ou en
partie ou carrément le rejeter. Le juge ne commet pas une erreur de droit quand il exprime son désaccord avec l'opinion avancée par l'expert.
La question de savoir si les blessures de la plaignante à la jambe et au thorax, et l'absence de blessure ailleurs sur le corps, étaient compatibles avec sa version des événements constitue une pure question de fait et l'appelant ne me convainc pas que la conclusion du juge à cet égard est déraisonnable. [ 34 ] L'appelant reproche enfin au juge d'avoir procédé à une appréciation déraisonnable de la valeur probante du témoignage de la plaignante en omettant d'en considérer les multiples contradictions et invraisemblances.
Le fardeau de l'appelant est lourd vu la position privilégiée du juge de première instance lorsqu'il est question d'apprécier la crédibilité et la fiabilité d'un témoignage. En l'espèce, le juge conclut que, après avoir considéré toute la preuve, y compris l'avis exprimé par le Dr Beaudoin, le témoignage de la victime est crédible et fiable. Et il explique longuement pourquoi il en arrive à cette conclusion. [ 35 ] L'appelant invoque au soutien de son argument ce qu'il considère être des contradictions et des invraisemblances – 11 en tout – dans le témoignage de la plaignante.
Aussi bien le dire tout de suite, l'argument ne me convainc pas. [ 36 ] Certaines des contradictions et invraisemblances identifiées par l'appelant n'en sont pas. Il en est ainsi, par exemple, de la raison qui a poussé l'appelant à consulter les messages textes contenus dans le téléphone de la plaignante et des explications données par la plaignante pour ne pas rentrer chez elle lorsque l'appelant l'y reconduit en plein milieu de la nuit (elle n'a pas ses clefs) et pour retourner chez son agresseur (qui ne veut pas lui remettre son téléphone).
[ 37 ] D'autres ne sont absolument pas convaincantes. Par exemple, le fait que la plaignante a affirmé n'avoir fourni aucun détail des événements au préposé du Tim Horton's qui a appelé la police alors que la carte d'appel au 911 révèle le contraire. Or, la plaignante a un souvenir très confus de ce qui s'est réellement passé au restaurant. Elle dit qu'il est même possible que le préposé lui ait tendu le téléphone après avoir fait l'appel initial au 911 et donc, que ce soit elle qui ait donné les informations plus détaillées qui ont été notées sur la carte d'appel.
La contradiction relevée par l'appelant est, dans les circonstances, de peu d'importance. [ 38 ] Il n'est pas nécessaire de reprendre ici toutes et chacune des « contradictions ou invraisemblances » énumérées au soutien de l'argument de l'appelant.
Il suffit, je crois, de dire que le juge a conclu à la crédibilité et à la fiabilité du témoignage de la plaignante après avoir pris soin de considérer toute la preuve, y compris les points faibles de ce témoignage, contrairement à ce que plaide l'appelant. [ 39 ] Le reproche fait au juge d'avoir écarté le témoignage de l'appelant sans l'analyser à la lumière de l'ensemble de la preuve me semble donc, et cela dit avec égards, éminemment mal fondé. **** [ 40 ] L'appelant reproche aussi au juge d'avoir escamoté la seconde étape de la démarche proposée par l'arrêt R c.
W. (D.) [7] , en cas de versions contradictoires. Le juge aurait ainsi axé sa démarche analytique sur la crédibilité plutôt que sur le doute raisonnable. Selon l'appelant, le juge ne pouvait pas conclure que son témoignage ne soulevait aucun doute raisonnable avant d'avoir apprécié la crédibilité de la plaignante et l'ensemble de la preuve. [ 41 ] Le reproche est mal fondé. [ 42 ] Dans R. c. W.(D.) , la Cour suprême explique qu'un accusé qui témoigne à son procès peut être acquitté par les jurés dans deux cas: Premièrement, s'ils croient l'accusé.
Deuxièmement, s'ils n'ajoutent pas foi à la déposition de l'accusé, mais ont un doute raisonnable sur sa culpabilité après avoir examiné la déposition de l'accusé dans le contexte de l'ensemble de la preuve . [8] [ 43 ] Elle suggère ensuite une méthode en trois temps quant à la crédibilité : Premièrement, si vous croyez la déposition de l'accusé, manifestement vous devez prononcer l'acquittement. Deuxièmement, si vous ne croyez pas le témoignage de l'accusé, mais si vous avez un doute raisonnable, vous devez prononcer l'acquittement.
Troisièmement, même si vous n'avez pas de doute à la suite de la déposition de l'accusé, vous devez vous demander si, en vertu de la preuve que vous acceptez, vous êtes convaincus hors de tout doute raisonnable par la preuve de la culpabilité de l'accusé. [9] [ 44 ] La méthode proposée dans R. c. W.(D.) doit être respectée dans sa substance et non dans son incarnation tripartite littérale, c'est- à-dire qu'il n'est pas nécessaire d'énoncer distinctement les trois étapes ou de les suivre spécifiquement [10] .
Toutefois, il est clair que se livrer à un concours de crédibilité entre les versions n'est pas approprié [11] . Il ne faut pas non plus que le seul motif pour lequel l'appelant n'est pas cru réside dans le fait que la victime a été crue [12] . En d'autres mots, ce qu'il faut retenir de la méthode de R. c.
W. (D.) , c'est que le manque de crédibilité de l'accusé ne peut équivaloir à une preuve de sa culpabilité hors de tout doute raisonnable [13] . [ 45 ] L'appelant prétend que le juge ne pouvait pas conclure, au paragraphe 74 de son jugement, que son témoignage ne soulevait aucun doute raisonnable puisqu'il n'avait pas encore apprécié la crédibilité de la plaignante et l'ensemble de la preuve. [ 46 ] Le reproche est mal fondé. [ 47 ] L'argument est tout entier fondé sur une lecture linéaire du jugement; il ne tient pas compte de la réalité dans laquelle celui-ci s'inscrit.
Au moment où le juge rédige son jugement, il a déjà entendu toute la preuve tant en poursuite qu'en défense, c'est-à-dire les témoignages des policiers, de la biologiste judiciaire, de la plaignante, de l'appelant, du médecin expert et de Mme Coloré-Houle. Comme l'appelant a été le dernier à témoigner, le juge n'a pas pu faire autrement que d'apprécier son témoignage au regard de l'ensemble de la preuve.
Ce n'est pas parce qu'il a structuré son jugement écrit en abordant d'abord le témoignage de l'accusé, pour ensuite traiter de celui de la plaignante, qu'il n'a pas appliqué la seconde étape de l'analyse des versions contradictoires comme l'enseigne la Cour suprême dans R. c. W.(D.) .
Lorsqu'il écrit que le témoignage de l'appelant, auquel il n'ajoute pas foi, ne soulève pas de doute raisonnable dans son esprit, il faut nécessairement comprendre qu'il arrive à cette conclusion « dans le contexte de l'ensemble de la preuve ». [ 48 ] De toute manière, il me semble aller de soi que la question de savoir si la version d'un accusé, que le juge ne croit pas, soulève tout de même un doute raisonnable dans son esprit ne fait de sens que si le juge y répond en ayant comme toile de fond à sa réflexion « l'ensemble de la preuve ».
En d'autres mots, l'existence d'un doute raisonnable découlant de la version d'un accusé ne peut s'apprécier que dans le contexte de l'ensemble de la preuve. Autrement, la seconde étape de la démarche analytique proposée dans R. c.
W. (D.) ne ferait aucun sens. [ 49 ] Je ne veux pas prêter d'intention à l'appelant, mais je crains fort que, si le juge avait repoussé sa conclusion quant à l'existence d'un doute raisonnable découlant de son témoignage après l'analyse de la crédibilité de la plaignante, on lui aurait alors reproché d'avoir « choisi » une preuve au détriment de l'autre ou encore de s'être livré à un « concours de crédibilité », ce qu'il ne devait certes pas faire.
L'erreur judiciaire [ 50 ] Le sous-al. 686(1)a)iii) C.cr . prévoit qu'un verdict de culpabilité peut être cassé lorsque « pour un motif quelconque, il y a eu erreur judiciaire ». Dans son inscription en appel, l'appelant fait valoir deux éléments justifiant sa conclusion voulant qu'il y ait eu erreur judiciaire : 1) le juge aurait agi de manière inadéquate en cours d'instance et 2) au moment de rendre sa décision, il aurait apprécié
erronément ou omis d'apprécier certains éléments de preuve favorables à la défense. [ 51 ] Quant au premier élément, l'appelant n'en dit pas un mot ni dans son mémoire ni à l'audition. Avec raison d'ailleurs. Après avoir lu la transcription du procès, il m'apparaît clair que le reproche était sans substance aucune. Il est même étonnant qu'il se soit retrouvé dans l'inscription en appel. [ 52 ] Reste le reproche lié à l'appréciation de la preuve, lequel est, à mon avis, tout aussi mal fondé.
Je réfère le lecteur à ce que j'ai écrit à ce sujet précédemment. [ 53 ] En somme, le juge s'est bien dirigé en droit et, fidèle aux principes qu'il avait rappelés, il a répondu à la question fondamentale de savoir si, compte tenu de l'ensemble de la preuve, il éprouvait un doute raisonnable quant à la culpabilité de l'appelant sur chacun des chefs d'accusation.
Le reproche voulant qu'il n'ait pas assujetti la preuve administrée par le ministère public et celle présentée en défense aux mêmes critères d'évaluation ne tient pas. [ 54 ] Il reste un point à traiter avant de passer à la question de la réouverture d'enquête. Il concerne le chef d'accusation de menaces dont l'appelant a également été trouvé coupable. Les menaces [ 55 ] Dans son témoignage, la plaignante explique que l'appelant est devenu furieux quand il a appris qu'elle l'avait trompé. En plus de l'insulter et de l'empêcher de sortir de la maison, il a dit : « C'est qui, lui [Furtif]? C'est quoi, ça?
Je vais le tuer, je vais le battre. C'est qui, Furtif? C'est qui Untel? Pourquoi tu m'as fait ça? Je le savais. T'es une pourrie, une pute, une salope, je le savais. » [ 56 ] L'appelant plaide l'absence de valeur probante de ces paroles rapportées par la plaignante. Il soutient qu'elles ne peuvent pas constituer objectivement des menaces puisqu'elles ont été prononcées de façon irréfléchie, sous le coup de la colère. [ 57 ] Qu'en est-il? [ 58 ] L'
article 264.1 C.cr . vise à assurer une protection contre la crainte et l'intimidation; il importe donc peu que la menace soit mise à exécution ou non [14] . [ 59 ] L' actus reus de cette infraction consiste à proférer des menaces de mort ou de blessures graves [15] . [ 60 ] La mens rea de l'infraction, c'est « l'intention de faire en sorte que les paroles prononcées ou les mots écrits soient perçus comme une menace de causer la mort ou des blessures graves, c'est-à-dire comme visant à intimider ou à être pris au sérieux » [16] .
Il n'est pas nécessaire que la victime visée soit au courant de la menace; cela ne constitue pas un élément essentiel de l'infraction [17] .
Quant à l'identité de la victime, elle n'a pas nécessairement à être identifiée, mais il suffit qu'elle soit identifiable [18] . [ 61 ] Dans l'arrêt Clemente , la Cour suprême explique qu'il faut tenir compte des circonstances dans lesquelles les paroles s'inscrivent, de la manière dont elles ont été prononcées et de la personne à qui elles étaient destinées [19] . [ 62 ] En l'espèce, le juge de première instance a conclu que les paroles prononcées à l'endroit de « Furtif » constituaient des menaces. [ 63 ] Il est vrai que ces paroles pouvaient avoir pour objectif d'extérioriser la frustration plutôt qu'à intimider ou à être prises au sérieux.
Cependant, si l'on considère l'ensemble de la conversation rapportée par la plaignante, qui comprenait également des insultes et des injures à son égard, ainsi que le fait que l'accusé tentait à ce moment de l'empêcher de quitter sa maison, je comprends le juge d'avoir conclu que ces paroles constituaient des menaces. Il n'y a donc pas lieu d'intervenir sur cette question. Il n'y a pas d'erreur.
La réouverture d'enquête [ 64 ] À ce chapitre, l'appelant soulève deux moyens d'appel : 1) le juge a omis d'appliquer le critère prépondérant de l'intérêt de la justice considérant l'importance des motifs invoqués au soutien de la requête; et 2) le juge a appliqué erronément les critères permettant de faire droit à la requête considérant la preuve à son soutien. [ 65 ] L'intimée affirme pour sa part que la réouverture d'enquête, sans faits nouveaux, alors que les dés sont joués et que l'arbitre a donné sa carte de pointage ne doit être permise que dans les cas où l'on pourrait conclure à une erreur judiciaire.
Elle explique que la diligence de la défense ne peut être qualifiée de raisonnable puisqu'il a été dit à plusieurs reprises, lors du procès, que la conversation téléphonique entre la victime et l'accusé n'a pas été contredite.
Elle ajoute que l'argument de l'intérêt de la justice de l'appelant est imparfait : même si les éléments en cause étaient pertinents, ils sont insuffisants pour ébranler sa culpabilité, d'autant plus que l'intérêt de la justice vise également l'intégrité du processus judiciaire, notamment le caractère définitif et ordonné des procédures judiciaires. [ 66 ] Qu'en est-il? [ 67 ] La décision visée est celle du 30 septembre 2011. [ 68 ] L'appelant demandait une réouverture de l'enquête afin de témoigner sur deux sujets qui, « par inadvertance », n'avaient pas été abordés lors de son interrogatoire et dont le juge a traité dans le jugement de culpabilité : 1) l'égratignure sous son œil gauche 2) l'« aveu » fait à la plaignante lors de la conversation qu'il a eue avec elle dans les jours suivant l'événement et dont sa sœur Karine Dallaire a été témoin.
La requête, datée du 21 septembre 2011, était appuyée de l'affidavit de son avocate en première instance et de son propre affidavit [20] , affidavit dans lequel il résume ce que serait l'essentiel de son témoignage sur ces deux points. [ 69 ] Concernant l'égratignure sous l'œil gauche, il explique que, contrairement à ce qu'avait dit la plaignante, celle-ci serait vraisemblablement survenue alors qu'il se penchait vers sa passagère pour ouvrir la portière de l'automobile.
Concernant la conversation avec la plaignante après les événements, l'appelant reconnaît lui avoir parlé, mais il nie avoir admis qu'elle disait la vérité.
[ 70 ] La défense peut présenter une requête en réouverture d'enquête tant que la sentence n'a pas été prononcée. Lorsque cette requête est présentée après que le verdict a été rendu, ce sont des critères plus stricts et similaires à ceux définis par la Cour suprême en matière d'admissibilité de preuve en appel qui s'appliquent [21] :
(1) On ne devrait généralement pas admettre une déposition qui, avec diligence raisonnable, aurait pu être produite au procès, à condition de ne pas appliquer ce principe général de manière aussi stricte dans les affaires criminelles que dans les affaires civiles : voir M Martin c. La Reine ,
(2) La déposition doit être pertinente, en ce sens qu’elle doit porter sur une question décisive ou potentiellement décisive quant au procès,
(3) La déposition doit être plausible, en ce sens qu’on puisse raisonnablement y ajouter foi, et
(4) Elle doit être telle que si l’on y ajoute foi, on puisse raisonnablement penser qu’avec les autres éléments de preuve produits au procès, elle aurait influé sur le résultat. [22] [ 71 ] Si la requête en réouverture d'enquête n'est en définitive qu'une manière de renverser une décision stratégique prise lors du procès, elle sera rejetée et l'accusé devra vivre avec les conséquences de ses décisions [23] . [ 72 ] Ce sont ces critères que le juge de première instance a appliqués, en insistant sur la rigueur du test puisqu'il s'agit de protéger l'intégrité du processus judiciaire et d'assurer la finalité des jugements.
Il s'est donc bien dirigé en droit et les reproches que l'appelant lui fait tiennent plutôt à la façon dont il a appliqué les critères d'analyse. [ 73 ] Ces reproches sont, à mon avis, mal fondés. [ 74 ] Les deuxième et troisième critères ne posent pas de difficulté.
L'intimée reconnaît la pertinence de la preuve proposée par l'appelant et il fait peu de doute que cette preuve est plausible et qu'on peut raisonnablement y prêter foi. [ 75 ] Le débat porte véritablement sur les premier et quatrième critères, la diligence et l'impact sur le résultat de l'affaire. [ 76 ] Il est acquis que le critère de la diligence raisonnable est d'une importance relative lorsque la preuve proposée est convaincante et qu'il est dans l'intérêt de la justice de l'admettre [24] . En d'autres mots, le reproche que l'on peut faire à une
partie de ne pas avoir agi avec diligence doit céder le pas devant le principe fondamental voulant qu'il faille tout mettre en œuvre pour éviter de condamner un innocent. [ 77 ] Dans sa requête en réouverture d'enquête, l'appelant expliquait que c'était par inadvertance que les deux sujets n'avaient pas été abordés au cours de son interrogatoire. Le juge de première instance n'a pas cru cette explication.
Il n'était pas lié par les seules déclarations sous serment produites au soutien de la requête; il pouvait aussi tenir compte de toutes les circonstances du déroulement du procès. [ 78 ] Or, le juge de première instance constate qu'il n'y a eu aucune réaction de la défense non seulement après le témoignage de la plaignante, mais également, et surtout, après la plaidoirie du ministère public alors qu'il avait été abondamment question des deux sujets sur lesquels l'appelant veut maintenant revenir. [ 79 ] La requête en réouverture d'enquête est datée du 21 septembre 2011, soit près d'un mois après la fin du procès et près de trois semaines après le jugement.
Le juge de première instance note également qu'il y a eu plusieurs pauses tout au long du procès, lesquelles ont assurément permis à la défense de faire toutes les vérifications requises pour s'assurer que rien n’avait été oublié, d'autant plus que l'accusé était assisté d'une avocate expérimentée et compétente. [ 80 ] Dans ce contexte, il n'est pas étonnant que le juge n'ait pas retenu la thèse de l'inadvertance. [ 81 ] Mais il y a plus.
Le juge conclut également que la preuve proposée par l'appelant, même si l'on devait y ajouter foi, n'aurait rien changé au résultat de l'affaire. [ 82 ] Pour déterminer si les éléments de preuve visés par la réouverture d'enquête auraient eu une influence sur le résultat, il faut les examiner à la lumière de la preuve produite au procès [25] .
Béliveau et Vauclair expliquent que « [l]e requérant n'a toutefois pas à convaincre que la nouvelle preuve influencerait probablement le résultat, mais il faut que cette perspective soit plus qu'une simple possibilité et que le critère se situe entre ces deux pôles [26] . » [ 83 ] L'appelant ne me convainc pas que le juge de première instance a tort d'affirmer que, à la lumière des autres éléments de preuve produits au procès, son témoignage sur les deux points visés par la réouverture d'enquête n'aurait pas eu d'influence sur le résultat final de l'affaire. [ 84 ] Quant à la conversation téléphonique entre l'appelant et la plaignante, le juge lui a donné une portée bien limitée; il écrit qu'elle n'a pas été contredite et qu'elle « peut » constituer un aveu de sa part.
Rien de plus. De toute évidence, même en faisant abstraction de cette conversation, le verdict aurait été le même. [ 85 ] Quant à l'égratignure sous l'œil gauche, l'appelant indique dans son affidavit que c'est « vraisemblablement » dans l'automobile, et non dans la maison, que cela serait arrivé. L'affirmation n'est pas catégorique.
Et même si l'explication était retenue, il est clair à la lecture du jugement qu'il resterait plusieurs autres points justifiant la décision du juge de ne pas croire l'appelant et de conclure que son témoignage ne soulevait pas de doute raisonnable dans son esprit. [ 86 ] Pour tous ces motifs, l'appelant ne me convainc pas qu'il y a lieu d'intervenir et de casser les deux jugements rendus dans cette affaire, les 2 et 30 septembre 2011. Je propose donc le rejet de l'appel.
JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A.
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