2010 QCCQ 15593, 2010 QCCQ 15593
Opinion
Protection de la jeunesse — 103091 2010 QCCQ 15593 JS0675 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse»
N° : 550-41-000177-095 DATE : 5 mai 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MICHEL SÉGUIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la cause de: X Né le […] 2009 ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision et en prolongation d'une ordonnance rendue le 20 octobre 2009, par le juge soussigné qui avait déclaré que la sécurité et le développement de l'enfant, X, étaient compromis et ordonné entre autres mesures qu'il soit confié à madame A et monsieur B pour une période de six mois avec intégration progressive si la situation le permet conformément à l'article 62 de la Loi. [ 2 ] La requête selon l'article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse allègue que la situation de l'enfant exige une révision et une prolongation de l'ordonnance pour les motifs suivants: - La situation des parents demeure fragile compte tenu d'une prise en charge tardive de leurs problématiques de consommation; - Les parents n'ont que très peu visité leur enfant depuis l'ordonnance initiale; - Il est dans l'intérêt de l'enfant que l'ordonnance de placement soit reconduite. [ 3 ] Toutes les formalités exigées par la loi ayant été observées le Tribunal a procédé à l'enquête conformément aux dispositions de l'article 77 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 4 ] De consentement des parties, la Cour a pris connaissance du rapport de [intervenante 1] déposé, sous la cote D-1 par M e Sylvain Meunier, procureur de la directrice de la protection de la jeunesse. [ 5 ] De plus, la Cour a entendu le témoignage de la mère, madame C qui a expliqué les thérapies qu'elle a entreprises et sa volonté de corriger la situation. [ 6 ] Considérant les admissions faites par les parties; [ 7 ] Considérant le rapport produit et le témoignage entendu; La Cour ACCUEILLE la requête; La Cour DÉCLARE que la situation de l'enfant et son intérêt exigent une révision et une prolongation de l'ordonnance rendue le 20 octobre 2009; POUR CES MOTIFS, LA COUR : DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant toujours compromis; CONFIE l'enfant, X à madame A et monsieur B pour une période de sept mois;
PREND ACTE de l'intention de la directrice de la protection de la jeunesse de se prévaloir des dispositions de l'article 62, paragraphes 3 et 4, de la Loi dans le cadre d'une réintégration progressive chez ses parents si la situation le permet; PREND ACTE qu'un projet de vie sera clarifié pour l'enfant; ORDONNE que les contacts entre X et ses parents soient supervisés selon les modalités établies par une personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse; RECOMMANDE que les parents poursuivent un suivi individuel en lien avec leur consommation et suivent les recommandations; RECOMMANDE que les parents s'engagent à autoriser l'échange d'informations entre les partenaires impliqués; RECOMMANDE que les parents participent activement à l'élaboration et à l'application du plan d'intervention; RECOMMANDE que les parents fassent rapport périodiquement des moyens qu'ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein des Centres jeunesse A apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à la famille pour une période de douze mois; CONFIE la situation de l'enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MICHEL SÉGUIN, J.C.Q.
M e Sylvain Meunier Procureur de la D.P.J. M e Lizette Gauvreau Procureure de l'enfant M e Manon Guitard Procureure de la mère M e André Nault Procureur du père Date d’audience : 5 mai 2010
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