2011 QCCQ 3788, 2011 QCCQ 3788
Opinion
Protection de la jeunesse — 11492 2011 QCCQ 3788 JM2174 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 505-41-005180-072 DATE : 2011-01-26 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE NANCY MOREAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Personne requérante Et X, née le […] 1995 Enfant-intimée Et A (décédé
e) Mère-intimée Et B Père-intimé Et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, située au […], en les ville et district A (Québec) […] Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ART. 95(2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi par la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) d'une demande en prolongation d'une ordonnance rendue le 25 février 2009 concernant la situation de X, née le […] 1995. [ 2 ] La Directrice formule une demande similaire à l'égard de sa sœur Y, née le […] 1995. [ 3 ] Cette décision prévoyait, entre autres, l'hébergement des adolescentes en famille d'accueil jusqu'au 14 novembre 2009, avec une série de mesures bien précises afin de corriger la situation de compromission. [ 4 ] Au moment où la Directrice dépose sa requête, elle soumet que les adolescentes évoluent positivement au sein de la même famille d'accueil, que le père est centré sur ses besoins, qu'il ne reconnaît pas sa responsabilité, que lui et sa conjointe de l'époque, madame C, sont toujours en attente de leur procès à la Chambre criminelle.
[ 5 ] L'audition sur les mesures a été reportée à maintes reprises vu l'évolution du dossier en Chambre criminelle. [ 6 ] Le 15 avril 2010, le père plaide coupable à une accusation d'avoir séquestré D (article 279 (2) (
a) du Code criminel ) et de ne pas lui avoir fourni les choses nécessaires à son existence alors qu'il se trouvait dans le besoin ( article 215 (3) (
a) du Code criminel). On se rappelle que monsieur D est le beau-frère du père, étant le frère de son épouse décédée. [ 7 ] Le 20 septembre 2010, la juge Anne-Marie Jacques, lui impose une peine d'emprisonnement de trente mois. [ 8 ] Le 30 septembre 2010 les adolescentes sont confiées à monsieur E (parrain de
X) et madame F. [ 9 ] Le 19 janvier 2011 cette famille est reconnue famille d'accueil spécifique. [ 10 ] Dans ses conclusions amendées, la Directrice propose que l'hébergement des adolescentes soit prolongé dans la famille de monsieur E et madame F, jusqu'à leur majorité, en plus de mesures d'aide, conseils et assistance. [ 11 ] Avec l'accord des parties, la Directrice présente une preuve commune. [ 12 ] Le père, représenté par procureur, est absent vu sa détention. Il se dit d'accord avec les conclusions recherchées.
Sa position est notée au procès-verbal d'audience. [ 13 ] La mère des adolescentes est décédée. [ 14 ] Les adolescentes sont représentées par procureur. Elles se disent en accord avec les conclusions recherchées.
Le tout est noté au procès-verbal d'audience. [ 15 ] LES FAITS. [ 16 ] Avec le consentement des parties et pour valoir témoignage de leur auteur, la Directrice verse au dossier de la Cour: ▪ D-2: Le rapport psychosocial rédigé par [l’intervenante 2], daté du 3 décembre 2009; ▪ D-3: Le rapport psychosocial complémentaire rédigé par [l’intervenante 2] daté du 22 juin 2010; ▪ D-4: Le rapport psychosocial complémentaire rédigé par [l’intervenante 2] daté du 30 septembre 2010; ▪ D-5: Le rapport au Tribunal rédigé par [l’intervenante 1] daté du 9 novembre 2009; ▪ D-6: Le rapport complémentaire rédigé par [l’intervenante 1] daté du 15 juin 2010; ▪ D-7: Le rapport complémentaire rédigé par [l’intervenante 1] daté du 28 septembre 2010; ▪ D-8: Le rapport complémentaire rédigé par [l’intervenante 1] daté du 21 janvier 2011. [ 17 ] Rappelons d'abord que la mère des adolescentes est décédée il y a quelques années et que le père a trouvé une nouvelle conjointe peu de temps après ce tragique événement. [ 18 ] Non seulement les jeunes filles n'ont pas eu le temps de faire le deuil de leur mère mais elles ont subi des gestes abusifs, des mauvais traitements physiques et des mauvais traitements psychologiques de la part de madame C, la conjointe du père.
En aucun temps, celui-ci n'est intervenu pour protéger ses filles. [ 19 ] Sans reprendre le contenu de la preuve présentée au moment de la déclaration de compromission, mentionnons qu'en plus d'être soumise à des punitions disproportionnées, l'aînée des deux filles a été victime de dénigrement important de la part de la conjointe du père.
Afin de ne pas subir le même sort, la cadette X avait plutôt opté de se plier aux différentes exigences de madame C. [ 20 ] Devant l'ampleur des faits, les jeunes filles avaient décidé de dénoncer les faits en plus de rapporter ce qui se passait à l'égard de leur oncle, monsieur D. [ 21 ] C'est en lien avec ces événements que le père a plaidé coupable et que la juge Jacques a imposé sa peine. [ 22 ] Monsieur B a mis fin à sa relation avec C au mois de mars 2009.
Depuis l'été, il est engagé dans une nouvelle relation. [ 23 ] En attente de sa peine, l'on note que le père ne fait aucune démarche pour rencontrer ses filles de façon régulière. Il maintient des contacts irréguliers, se présente souvent en retard et est peu attentif à leurs besoins. Il est incapable d'entreprendre une discussion sur leurs projets d'avenir, s'intéresse peu à leur vécu et est incapable de les protéger. [ 24 ]
Malgré le désir exprimé des adolescentes quant au soutien affectif que peut apporter le père, malgré leurs interrogations sur sa disponibilité si elles vivent ailleurs, le père réaffirme son intention de se retirer, de se désengager si elles ne reviennent pas à la maison. Nonobstant les pleurs de sa fille X, le père est incapable de la rassurer et demeure distant. [ 25 ] La situation des adolescentes. [ 26 ] Les adolescentes ont vécu dans la même famille d'accueil de madame G depuis le mois de novembre 2007.
Ce milieu a offert une stabilité et a permis que les adolescentes progressent de façon significative, notamment pour l'aînée de rehausser son estime d'elle- même. Elles sont aujourd'hui en mesure d'exprimer leur joie de vivre malgré leur vécu.
[ 27 ] C'est la cadette qui a repris contact, via Facebook, avec son parrain, monsieur E. Elles l'ont revu à l'occasion d'une visite chez leur frère Z puis elles ont demandé que des rencontres soient permises et organisées avec la famille élargie. [ 28 ] Tenant compte de l'évolution de la situation, les jeunes filles demandent d'être déplacées pour aller vivre avec la famille de monsieur E. Le Tribunal donne suite à cette demande le 30 septembre 2010.
L'audition des mesures est encore une fois reportée pour permettre d'observer l'évolution de la situation. [ 29 ] Les jeunes filles désirent aujourd'hui demeurer avec le couple E/F. Elles souhaitent que le père demeure impliqué et présent dans leur vie, même si elles sont d'accord avec le projet de vie envisagé, soit le placement à majorité. [ 30 ] Elles se sont bien intégrées dans ce milieu et fonctionnent très bien dans toutes les sphères de leur vie.
Elles sont inscrites à l'école A et elles évoluent sans problème. [ 31 ] De la lecture des rapports, il est pertinent de souligner que l'aînée est décrite comme étant une jeune fille sensible, intelligente, qui a besoin du contact physique avec son père. Avant l'emprisonnement de ce dernier, elle avait tendance à l'aider et en prendre soin, croyant que madame C était la source de tout ce qu'elles ont vécu.
Sur cet aspect, l'on observait que la cadette ne recherchait pas le même contact physique avec le père, étant d'avis qu'il avait peu évolué et qu'il ne changerait pas, que madame C y soit ou pas. [ 32 ] La cadette est aussi décrite comme une jeune fille intelligente, sensible et sociable. [ 33 ] La situation du père. [ 34 ] Le père est incarcéré depuis le 20 septembre 2010. Une peine de trente mois de détention ferme lui a été imposée suite aux plaidoyers de culpabilité enregistrés en raison des faits énoncés précédemment.
Lors de cette audience, il a été décrit comme un homme souffrant de dépendance affective. [ 35 ] Avant l'imposition de cette peine, il travaillait dans l'entrepôt d'un Wal-Mart, quatre à cinq jours par semaine, de 12h00 à 23h00. Passionné de musique, il serait chanteur de musique country à temps partiel. [ 36 ]
Malgré sa dépendance affective apparente, le père a refusé, tout au long de l'intervention de la Directrice, de s'investir dans une démarche sur le plan personnel. Il ne reconnaît pas cette problématique et n'est pas prêt à se remettre en question. Le fait que monsieur B n'ait pas entrepris de démarche en lien avec ses problèmes personnels a d'ailleurs été souligné devant la Chambre criminelle. [ 37 ] L'intervenant social responsable du suivi maintient que le père ne semble pas avoir les capacités parentales requises pour assumer la sécurité et le développement de ses filles.
Il a manqué de sensibilité face à leurs besoins affectifs, cognitifs et sociaux, il a manifesté des attitudes de rejet lorsqu'il a mentionné à ses filles qu'elles ne seraient plus ses filles si elles demeuraient en famille d'accueil, il n'a pas pris son rôle de père au sérieux.
Il est d'avis que le père est incapable de prendre soin de ses filles et que la relation père/filles a peu évolué au courant des derniers mois. [ 38 ] Rappelons que le rapport du Centre jeunesse A, révèlait que monsieur B n'avait pas collaboré comme il devait le faire, notamment en ne communiquant pas avec l'intervenant à son dossier une fois aux trois semaines. Quant au rapport psychosocial complémentaire déposé (D-7) il dénonçait les fausses déclarations du père auprès du Carrefour d'Entraide de la ville B relativement à l'obtention de l'aide alimentaire.
Ce dernier avait déclaré que ses filles demeuraient avec lui, une fin de semaine sur deux et que, prochainement, elles vivraient probablement chez lui à temps plein. [ 39 ] Depuis son incarcération, le père a eu quelques contacts téléphoniques avec les adolescentes. Il leur a transmis une lettre et a sollicité la possibilité d'avoir des rencontres.
Des visites pourront être organisées si les adolescentes le désirent. [ 40 ] Quant à l'orientation proposée, monsieur B se dit en accord, si les filles le sont. [ 41 ] Considérant l'évolution de la situation et les délais depuis le premier placement; [ 42 ] Considérant le désir des adolescentes d'être confiées à la famille E jusqu'à leur majorité; [ 43 ] Considérant l'incapacité de monsieur B de répondre aux besoins de ses filles; [ 44 ] Considérant que monsieur B ne s'est pas mobilisé depuis la dernière ordonnance et qu'il est présentement détenu; [ 45 ] Considérant les principes et objectifs de la
Loi sur la protection de la jeunesse et l'intérêt des adolescentes, il y a lieu, après avoir analysé l'ensemble de la preuve et considéré leur intérêt, de donner suite aux recommandations puisque le Tribunal en arrive à la conclusion que leur sécurité et leur développement demeurent compromis. [ 46 ] PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LA COUR: [ 47 ] ACCUEILLE la requête: [ 48 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X sont toujours compromis; [ 49 ] PROLONGE l'ordonnance rendue le 25 février 2009; [ 50 ] EN VERTU DES POUVOIRS CONFÉRÉS PAR L'ARTICLE 91 DE LA
LOI SUR LA PROTECTION DE LA JEUNESSE: [ 51 ] ORDONNE que X soit confiée en famille d'accueil jusqu'à sa majorité soit le […] 2013 et PREND ACTE que la famille
d'accueil de madame F et monsieur E est désignée famille d'accueil spécifique à l'égard de l'adolescente; [ 52 ] ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein d'un organisme ou d'un établissement apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente ainsi qu'à sa famille; [ 53 ] ORDONNE que les contacts entre l'adolescente et son père s'effectuent selon la fréquence et les modalités convenues entre les parties en tenant compte le consentement de l'adolescente; [ 54 ] INTERDIT tout contact entre l'adolescente et madame C; [ 55 ] PERMET des relations personnelles ou des contacts entre l'adolescente et son frère, Z, ainsi qu'avec les membres de la famille élargie de même qu'avec son oncle H et sa tante I, J, K; [ 56 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la Protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l'exécution des mesures ordonnées. [ 57 ] LE TOUT jusqu'à majorité soit le […] 2013. __________________________________ Nancy Moreau, J.C.Q.
M e Édith Godin Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse. M e Jean-Pierre Gaudreau Procureur de l'adolescente M e Pierre Lestage Procureur du père
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