2014 QCCQ 9599, 2014 QCCQ 9599
Opinion
9212-3165 Québec inc. c. 9231-5712 Québec inc. 2014 QCCQ 9599 JG-2486 COUR DU QUÉBEC Division des petites créances CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D'ALMA Chambre civile N° : 160-32-000002-142 DATE : 24 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE PAUL GUIMOND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ 9212-3165 QUÉBEC INC.
Partie demanderesse c. 9231-5712 QUÉBEC INC.
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse 9212-3165 Québec inc., faisant affaires sous la raison sociale Nettoyage de Hottes Saguenay (Nettoyage) poursuit la défenderesse 9231-5712 Québec inc., faisant affaires sous la raison sociale Relais chez Nick-O (Relais) concernant des services impayés pour un montant de 799,08 $ plus divers autres frais totalisant 140,38 $ pour un grand total de 939,46 $.
LES FAITS [ 2 ] M me Simone Dionne, représentante de Nettoyage, nous raconte qu'en date du 5 novembre 2013, elle reçoit un appel de M me Marise Prescott, représentante de Relais, pour faire nettoyer une hotte ainsi qu'un ventilateur à son restaurant de Sainte-Monique. [ 3 ] C'est dans ce contexte qu'elle transmet le jour même une soumission pour un montant total avec taxes de 799,08 $, soumission retournée le jour même par M me Prescott qui accepte que les travaux soient réalisés [1] . [ 4 ] M me Dionne communique sans délai avec M.
Gilles Simard, son superviseur, qui se rend le même jour avec un employé du prénom de Jimmy pour réaliser l'ensemble des travaux. [ 5 ] Préalablement, M me Prescott s'était plainte que le ventilateur ne fonctionnait pas bien et vibrait. [ 6 ] M. Simard nous dira qu'une fois les travaux complétés, il n'y avait plus aucun problème de vibration. QUESTION EN LITIGE [ 7 ] Les sommes réclamées par Nettoyage sont-elles dues par Relais? PRÉTENTION DES PARTIES NETTOYAGE [ 8 ] La représentante de Nettoyage fait valoir la qualité du travail effectué et que le tout a été fait selon les règles de l'art.
[ 9 ] Elle nous indique que pour le ventilateur , les pales sont nettoyées avec des produits très forts et avec une machine à haute pression, et ce, par l'extérieur d'un grillage. [ 10 ] M me Dionne nous dira qu'elle n'a pas de photos démontrant la qualité du nettoyage puisqu'il est impossible de le faire, ce que corrobore M. Simard qui a quatorze ans d'expérience en semblable matière. [ 11 ] De plus, M me Dionne nous indique qu'il s'agit de vieux équipements.
RELAIS [ 12 ] M me Prescott nous indique qu'il y avait toujours des problèmes de vibration après le passage des employés de Nettoyage. [ 13 ] Face à cette situation, qu'elle a racontée à des clients, ces derniers se sont rendus et ont extirpé un corps étranger qui se retrouvait sur les pales du ventilateur et depuis que cette intervention a été effectuée, il n'y a plus aucun quelconque problème de vibration. [ 14 ] Bien que M me Prescott reconnaisse qu'une
partie du travail de Nettoyage a été adéquatement fait, elle soumet qu'elle n'a pas à payer le total réclamé, vu le défaut de nettoyer adéquatement les pales du ventilateur.
ANALYSE ET DÉCISION [ 15 ] D'abord, le Tribunal doit indiquer qu'il se dit très surpris de la position des représentants de Nettoyage qui invoquent le coup monté et l'impossibilité d'avoir retrouvé un corps étranger tel que celui produit à la cour par M me Prescott. [ 16 ] C'est donc la mauvaise foi de M me Prescott qui est mise en cause laquelle aurait inventé de toute pièce ce qu'elle allègue comme moyen de contestation et aurait induit la Cour en erreur en exhibant un morceau qui aurait été extrait du ventilateur par des clients. [ 17 ] Outrée de cette façon de penser de la
partie adverse, M me Prescott fait valoir qu'il est facile de photographier les pales du ventilateur et que les clients y ont eu accès malgré les difficultés invoquées par les représentants de Nettoyage. [ 18 ] C'est alors que le Tribunal a invité M me Prescott à se rendre sur les lieux pour photographier ce qui s'avèrerait impossible de photographier selon les représentations des dirigeants de Nettoyage. [ 19 ] De retour à la Cour à 13h50 le même jour, de façon tout à fait surprenante, M me Prescott a fourni les photographies requises. [ 20 ] De façon tout aussi surprenante, elle fournit les preuves que ses équipements ne datent pas d'une période antérieure à 2011, alors que les représentants de Nettoyage faisant valoir des équipements beaucoup plus vieux. [ 21 ] Le Tribunal précise que la probité, la bonne foi et le souci de présenter toute la vérité par M me Prescott ne peuvent nullement être mis en doute. [ 22 ] Vu ce qui précède, il devient évident que le ventilateur n'a pas été nettoyé adéquatement puisque si cela avait été fait, la découverte du corps aurait émergé et ce dernier aurait été extirpé mettant un terme définitif au problème de vibration. [ 23 ] Sous les circonstances et comme Nettoyage a effectué somme toute plusieurs travaux utiles, sa réclamation sera accueillie, mais seulement en
partie pour tenir compte de ce qui précède. [ 24 ] C'est donc un montant de 250 $ taxes incluses qui sera retranché de la facturation. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 25 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 26 ] CONDAMNE 9231-5712 Québec inc. à verser à la demanderesse 9212-3165 Québec inc. la somme de 549,08 $, le tout sans intérêt et sans frais, vu le bien-fondé des prétentions de 9231-5712 Québec inc. __________________________________ PAUL GUIMOND Juge à la Cour du Québec
Date d’audience : 28 août 2014
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