2021 QCCQ 9148, 2021 QCCQ 9148
Opinion
Protection de la jeunesse — 215633 2021 QCCQ 9148 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 655-41-000963-202 DATE : 8 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X Née le [...] 2009 Enfant et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT ( articles 75 et 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , L.R.Q. chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 17 février 2021, le Tribunal de la jeunesse confie l’enfant à son père pour une période de six mois. Il est alors prévu que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectueront en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse (DPJ).
Aussi, il est recommandé à la mère d’entreprendre des démarches afin de régler ses problèmes personnels, notamment en matière de santé mentale, et d’appliquer les recommandations des professionnels consultés. La DPJ demande de prolonger cette ordonnance pour une nouvelle période de six mois. [ 2 ] La mère bénéficie de contacts hebdomadaires supervisés et maintient ses suivis, mais demeure fragile au plan émotionnel. La jeune, aujourd’hui âgée de 12 ans, n’est pas prête à voir lever la supervision de contacts ni à augmenter ceux-ci. La relation mère-fille est à reconstruire dans le respect du rythme de l’enfant.
Pour ce faire, la mère est ouverte aux interventions de la DPJ, [ 3 ] Cette dernière est dument représentée à l’audience, bien qu’elle-même soit absente. Son avocat se dit en accord avec la demande en prolongation ainsi qu’avec les mesures recherchées. Le père est présent par téléphone et se dit également en accord avec la demande présentée par la DPJ tout comme l’avocate de l’enfant. [ 4 ] X a terminé sa sixième année en juin 2021 et réussit bien dans l’ensemble de ses matières. Elle est intelligente, mature, réservée et polie.
Elle est confiée à son père et celui-ci travaille à l’extérieur de la ville à raison de deux semaines par mois. Pendant ce temps, c’est la grand-mère paternelle qui s’occupe de X. La jeune se considère bien dans le milieu de son père et dans celui de sa grand-mère. Elle a un bon lien avec son père et avec ses grands-parents. [ 5 ] On remarque qu’elle a de la difficulté à s’ouvrir et elle le reconnait. Cependant, elle dit qu’elle parle davantage avec ses amies qu’avec ses parents et sa grand-mère.
Elle discute avec enthousiasme de ses passions, de ses activités, de ses vacances, mais lorsque le sujet de la sphère familiale est abordé, c’est plus difficile de nommer ses émotions. L’intervenante travaille actuellement pour l’aider à mettre des mots sur ce qu’elle ressent. [ 6 ] La mère prend de l’ Oxycodone alors que ce médicament peut causer de la dépendance. Son médecin confirme qu’elle le prend de manière assidue, mais n’a pas l’impression qu’elle peut se mettre en danger.
Cet élément est discuté avec la mère puisqu’elle reconnait être à risque vu son historique de consommation. [ 7 ] La mère démontre encore certaines difficultés à bien comprendre les motifs de compromission. Elle a stabilisé sa situation au
niveau du logement, mais au niveau du travail les derniers mois ont été instables. L’ Étude de la situation sociale de l’enfant décrit bien l’évolution de la mère aux pages 4 à 7. [ 8 ] Par conséquent, vu la preuve soumise et la position des parties, le Tribunal conclut que cette preuve est prépondérante à l’effet qu’il y a toujours compromission quant à la sécurité ou au développement de l’enfant et que les mesures appliquées doivent être prolongées pour une nouvelle période de six mois.
Dans l’intérêt de la jeune, une vision à plus long terme qu’une durée de six mois devra être envisagée si la situation demeure la même suite à la révision. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] ACCUEILLE la demande en prolongation; [ 10 ] PROLONGE la décision rendue le 17 février 2021; [ 11 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant demeure compromis en vertu des articles 38
c) et 38 b) 2 de la Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 12 ] MAINTIENT l’enfant auprès de son père; [ 13 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de six mois; [ 14 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et sa mère s’effectuent en présence d’une tierce personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse pour la durée jugée nécessaire et à une fréquence convenue entre les parties. [ 15 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre ses différents suivis en santé mentale et de suivre les recommandations des professionnels consultés; [ 16 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures ordonnées afin de mettre fin à la situation de compromission; [ 17 ] PERMET aux différents professionnels et intervenants impliqués auprès de l’enfant et de ses parents de s’échanger des informations concernant l’évolution de la situation; [ 18 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. ______________________________ SONIA BÉRUBÉ, J.C.Q.
Me Alexandra Fréchette Avocate de la demanderesse Me Marie-Josée Bernier Avocate de l'enfant Me Jean-Yves Groleau Avocat de la mère
Loading document…