2013 QCCQ 976, 2013 QCCQ 976
Opinion
Milot c. Investissements Raymond Gagné ltée 2013 QCCQ 976 JL2829 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-029437-127 DATE : Le 24 janvier 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ NICOLAS MILOT
Partie demanderesse c. LES INVESTISSEMENTS RAYMOND GAGNÉ LTÉE
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________
[ 1 ] VU la preuve testimoniale et documentaire (P-1 à P-7. D-1) offerte par les parties; [ 2 ] CONSIDÉRANT que la
partie demanderesse Nicolas Milot réclame la somme de 600,00 $ pour les motifs ainsi énoncés à sa demande datée du 9 mars 2012 : «1. Le ou vers le 21 juillet 2011, la
partie défenderesse a causé les dommages suivants à la
partie demanderesse : Remplacement d'un démarreur en bon état au Centre Auto Canadian Tire du 2211 Roland-Therrien à Longueuil. Dans les jours suivants le remplacement du démarreur, le problème persiste (i.e. la voiture ne démarre pas occasionnellement). Le 5 août 2011, au Centre Auto, on ne peut rien faire concernant la mauvaise réparation. 2. La
partie défenderesse est responsable des dommages pour les raisons suivantes : Remplacement d'un démarreur automobile en bon état. Refus d'assumer sa responsabilité. 3. La faute a été commise le 21 juillet 2011, à Longueuil, Québec. 4. Les dommages se sont produits à Longueuil, Québec. 5. La
partie demanderesse réclame la somme de 600,00 $, pour les raisons suivantes : Remplacement d'un démarreur en bon état. Dommages encourus suite à cet événement (incluant dommages moraux). 6. Aux faits mentionnés ci-haut, la
partie demanderesse apporte les précisions suivantes : La voiture avait un problème intermittent de démarrage. Cela explique, en partie, le décalage entre la réparation et la constatation du problème. Le 15 juillet 2011, un garagiste indépendant a examiné la voiture sans trouver de problème. 7. Bien que dûment requis par mise en demeure, la
partie défenderesse refuse ou néglige de payer.» (sic) [ 3 ] CONSIDÉRANT que la
partie défenderesse Les investissements Raymond Gagné ltée, représentée à l'audience par monsieur Jean-Marcel Cloutier, refuse de payer la somme réclamée pour les motifs ainsi énoncés à sa contestation datée du 21 mars 2012 : «La
partie demanderesse est arrivé au centre-auto le 21 juillet en mentionnant qu'il a du pousser l'auto pour l'emporter au Canadian Tire donc l'auto ne fonctionnait pas (preuve ci-joint).» (sic) [ 4 ] CONSIDÉRANT que la
partie demanderesse Nicolas Milot a prouvé qu'à compter du 4 juillet 2011, sa voiture de marque Toyota Écho 2003 éprouvait de façon intermittente des problèmes de démarrage, et que la radio s'arrêtait aussi parfois; [ 5 ] CONSIDÉRANT qu'il n'est pas contesté que le ou vers le 21 juillet 2011, la
partie défenderesse a procédé au remplacement du démarreur de la voiture de la
partie demanderesse (P-4) moyennant la somme de 307,40 $; [ 6 ] CONSIDÉRANT qu'il n'est pas contesté que le 21 juillet 2011, la
partie défenderesse n'a effectué aucun examen et/ou aucune réparation à la radio de la voiture; [ 7 ] CONSIDÉRANT que la
partie demanderesse Nicolas Milot soutient être retourné chez la
partie défenderesse le 5 août 2011 car sa voiture ne démarrait pas par temps humide; [ 8 ] CONSIDÉRANT que la
partie défenderesse soutient avoir de nouveau procédé à la vérification du démarreur le 5 août 2011, et que ce démarreur était en bon état et ne présentait aucune défectuosité; [ 9 ] CONSIDÉRANT que la
partie demanderesse Nicolas Milot a témoigné s'être rendu chez un concessionnaire Toyota le même jour du 5 août 2011, et que c'est la réparation du filage du haut-parleur droit, situé dans la valise de la voiture, qui a solutionné le problème de démarrage; [ 10 ] CONSIDÉRANT que la
partie demanderesse Nicolas Milot allègue que son démarreur a été inutilement remplacé le 21 juillet 2011 puisqu'il s'agissait pour la
partie défenderesse de réparer le filage du haut-parleur arrière droit pour solutionner le problème de démarrage; [ 11 ] CONSIDÉRANT que la
partie demanderesse Nicolas Milot n'a pas fait témoigner monsieur Steve Drolet, conseiller au service chez Longueuil Toyota, lequel aurait pu expliquer le lien entre les problèmes de démarrage et la réparation du filage d'un haut-parleur; [ 12 ] CONSIDÉRANT que le représentant de la
partie défenderesse, monsieur Jean-Marcel Cloutier, a déclaré au Tribunal être mécanicien automobile depuis 1984, avoir travaillé de nombreuses années comme spécialiste en troubles électriques, et qu'il lui apparaît impossible de retenir que la réparation du filage d'un haut-parleur puisse avoir un quelconque lien avec le démarreur de la voiture; [ 13 ] CONSIDÉRANT que monsieur Jean-Marcel Cloutier est d'avis que la réparation du filage du haut-parleur a sûrement réglé le problème de la radio, mais ne peut aucunement solutionner un problème de démarrage puisqu'il s'agit de circuits électriques totalement indépendants; [ 14 ] CONSIDÉRANT qu'en l'espèce, de la preuve offerte par les parties, le Tribunal retient que la
partie demanderesse n'a pas offert
de preuve prépondérante permettant de retenir que la réparation du filage d'un haut-parleur puisse avoir un quelconque lien avec des problèmes de démarrage, la version offerte par monsieur Jean-Marcel Cloutier, mécanicien depuis de nombreuses années, apparaissant nettement prépondérante; [ 15 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal retient que la réparation du filage du haut-parleur a réglé les problèmes de la radio, et qu'en ce sens, et puisqu'aucun autre démarreur n'a été installé dans la voiture, il y a prépondérance de preuve à l'effet que le démarreur installé par la
partie défenderesse le 21 juillet 2011 fonctionne parfaitement; [ 16 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal est d'avis que la
partie défenderesse a offert une preuve prépondérante permettant de retenir qu'elle a assumé son obligation de résultat envers la
partie demanderesse et qu'il appert que le démarreur installé le 21 juillet 2011 ne présentait aucune défectuosité; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] REJETTE la demande, [ 18 ] CONDAMNE la
partie demanderesse Nicolas Milot à rembourser à la
partie défenderesse Les investissements Raymond Gagné ltée ses frais de contestation de 108,00 $. __________________________________ MICHELINE LALIBERTÉ, J.C.Q.
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