2023 QCCQ 7045, 2023 QCCQ 7045
Opinion
Protection de la jeunesse — 231247 2023 QCCQ 7045 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 750-41-003674-227 DATE : 22 février 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE ANNICK BERGERON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X Né le [...] 2006 [INTERVENANT 1] en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demandeur et A Parent ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95 LPJ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La famille est constituée de trois enfants, Y 11 ans, et ses frères aînés, des jumeaux de 16 ans, Z et X. Les trois enfants évoluent dans le milieu de leurs grands-parents maternels. Ils n’ont pas de filiation paternelle établie. [ 2 ] La mère continue de vivre des difficultés personnelles qui entravent sa stabilité.
Elle a des contacts avec les enfants, principalement par le biais des moyens technologiques. Elle prend de leurs nouvelles régulièrement auprès de ses parents. [ 3 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en révision et prolongation de l’ordonnance prononcée en janvier dernier pour X et Y et en août dernier pour Z. Comme mesures de protection, elle recommande que les enfants demeurent confiés aux grands-parents jusqu’à leur majorité respective. [ 4 ] La mère se déclare en accord avec le projet.
Elle souhaite maintenir son implication avec ses enfants. [ 5 ] Les trois enfants sont d’accord avec le projet. [ 6 ] Les grands-parents sont présents et s’engagent auprès des enfants jusqu’à leur majorité et même au-delà. Ils sont généralement en mesure de maintenir un cadre adapté aux trois enfants. Ils acceptent l’aide de la Directrice pour les soutenir dans leur rôle. Ils participent aux rencontres scolaires et répondent à l’ensemble des besoins des enfants. C’est un milieu stable et connu. [ 7 ] Z fait l’objet d’un accompagnement et de mesures particulières en lien avec la sphère scolaire. Une
partie de sa scolarisation se fait à distance. Cette mesure lui convient et assure son assiduité. L’adolescent vient de débuter sa participation au programme de groupe A pour les adolescents ayant commis un abus sexuel. [ 8 ] X fonctionne positivement. Il occupe un emploi et est apprécié, allant même jusqu’à devenir gérant de l’épicerie où il travaille. Il fréquente l’école. Il doit continuer à travailler à mieux exprimer ses émotions.
Il fonctionne bien dans son milieu de vie et ne présente pas d’autre besoin spécifique. [ 9 ] Y a eu quelques rencontres avec un psychologue et le professionnel a mis fin au suivi de concert avec la jeune fille. Les grands- parents s’assurent que Y et Z ne soient pas seuls sans la présence d’un adulte. Le fonctionnement scolaire et social de la jeune fille se sont améliorés, de même que sa capacité à identifier et exprimer ses émotions.
[ 10 ] Les bons soins offerts aux enfants leur bénéficient grandement et diminuent les impacts de la négligence. Les adultes et les enfants eux-mêmes reconnaissent que le meilleur projet de vie est de les maintenir dans le milieu des grands-parents. Ceux-ci sont présents et impliqués depuis leur jeune âge. Ils collaborent et s’investissent auprès des enfants qui reçoivent réponse à leurs besoins. Le projet de vie rencontre donc les critères légaux applicables et bénéficie de surcroît de l’adhésion de toutes les parties.
Il y a donc lieu d’y donner suite. [ 11 ] Le Tribunal encourage la mère à améliorer ses conditions de vie et maintenir son implication auprès de ses enfants qu’elle aime de tout son cœur. Le Tribunal remercie également les grands-parents pour leur implication continue afin que les enfants aient une vie stable dans un environnement chaleureux. [ 12 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l’intérêt de chaque enfant, le Tribunal en arrive à la conclusion que sa sécurité et son développement demeurent compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse. Il y a donc lieu d’ordonner l’application des mesures suivantes.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 13 ] ACCUEILLE la demande; [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 15 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 17 janvier 2022; [ 16 ] ORDONNE que l’adolescent soit confié à ses grands-parents maternels Madame B et Monsieur C; [ 17 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties, en respectant le désir de l’enfant; [ 18 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille; [ 19 ] ORDONNE que la mère et l’adolescent participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 20 ] CONFIE pour les fins d'exécution de la présente ordonnance, la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse A; [ 21 ] LE TOUT , jusqu’à la majorité de l’enfant soit le [...] 2024. __________________________________ ANNICK BERGERON, J.C.Q.
M e Karell Michaud Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Jonathan Lefrançois Avocat de Z M e Sylvain Lévesque Avocat de X et Y Madame A Mère Date d’audience : 22 février 2023
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