2011 QCCA 1881, 2011 QCCA 1881
Opinion
Maranda-Duquette c. R. 2011 QCCA 1881 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-004903-116 ( 755-01-023441-071 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: 30 septembre 2011 CORAM: LES HONORABLES ALLAN R. HILTON, J.C.A. JACQUES DUFRESNE , J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A. APPELANT AVOCAT(
S) JONATHAN MARANDA-DUQUETTE Me Karl-Emmanuel Harrison INTIMÉE AVOCAT(
S) SA MAJESTÉ LA REINE Me Magalie Cimon PROCUREURE AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES
Requête pour permission d'appeler d'une peine infligée le 1 er avril 2011 par l'honorable Eric Simard de la Cour du Québec, district d'Iberville et déférée à une formation de la Cour d'appel le 3 mai 2011 par l'honorable Jacques A. Léger J.C.A. NATURE DE L'APPEL : Peine – voies de fait graves Greffière: Marcelle Desmarais Salle: Antonio-Lamer AUDITION 9 h 28 Argumentation par Me Karl-Emmanuel Harrison. 9 h 59 Argumentation par Me Magalie Cimon 10 h 11 Réplique par Me Karl-Emmanuel Harrison. 10 h 14 Fin de l'argumentation de part et d'autre. 10 h 14 Suspension de la séance. 10 h 22 Reprise de la séance.
PAR LA COUR: Arrêt – voir page 3. Me Magalie Cimon demande à la Cour si une probation est pertinente, compte tenu que la sentence est à 24 mois. Me Karl-Emmanuel Harrison n'a pas d'objection. Fin de la séance. Marcelle Desmarais Greffière d'audience PAR LA COUR
ARRÊT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête pour permission d'appeler d'un jugement rendu le 1 er avril 2011 par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district d'Iberville (l'honorable Éric Simard) qui a condamné l'appelant, trouvé préalablement coupable de voies de fait graves (art. 268 C.cr .), à une peine d'emprisonnement de quatre ans. [ 2 ] Les faits se résument ainsi. [ 3 ] Les policiers ayant réussi à disperser les belligérants à la sortie d'un bar, l'appelant réussit néanmoins à asséner un coup de poing au visage de la victime qui regardait ailleurs et qui n'a jamais vu venir le coup.
Cette dernière perd immédiatement conscience, tombe et se fracasse la tête sur le sol. [ 4 ] Le juge de première instance résume les conséquences pour la victime de son agression de la manière suivante : [24] La victime dans ce dossier, M. A... L..., a subi de sérieuses blessures. Victime d'une fracture du crâne, il fut hospitalisé aux soins intensifs pendant une semaine. [25] Les séquelles furent pénibles et nombreuses. Amnésie, vertiges, maux de tête fréquents, réapprentissage aux niveaux de l'équilibre et de la parole.
En conséquence, il perdit son année scolaire, son travail et son permis de conduire. [ 5 ] À n'en pas douter, les conséquences pour la victime n'ont pas été banales. Cette dernière, cependant, ne conserve aucune séquelle permanente de son agression. Du moins, la preuve n'en révèle aucune. Or, la nature permanente des séquelles augmente la durée des peines de façon significative selon l'état de la jurisprudence, un élément que le juge ignore [1] . [ 6 ] Il faut de plus souligner que l'appelant a asséné un seul coup de poing à la victime, vicieux il faut en convenir, mais un seul coup de poing.
Il n'y a donc pas eu utilisation d'une arme, non plus qu'il n'a été fait usage d'une brutalité sauvage, critère également pris en compte par les tribunaux lors de l'octroi de peines de quatre et plus [2] . Là encore, le juge ne fait pas état de cette distinction. [ 7 ] Quant aux antécédents judiciaires de l'appelant, le juge pouvait en tenir compte, mais nous sommes loin en l'espèce du délinquant au lourd passé de crimes avec violence.
Depuis sa majorité, l'appelant, en effet, n'a été trouvé coupable de voies de fait qu'à une reprise en 2004, condamnation pour laquelle il s'est vu infliger une peine de trois jours d'emprisonnement. [ 8 ] Il va de soi qu'une cour d'appel doit faire preuve d'une grande retenue dans l'examen des peines fixées par les juges de première instance [3] . Reste qu'en l'espèce, la peine infligée à l'appelant est manifestement non indiquée.
Incidemment, le ministère public suggérait une peine de détention variant de 12 à 18 mois. [ 9 ] Le juge de première instance a également trop insisté sur les critères de dénonciation et de dissuasion. Les regrets manifestés par l'appelant sont sincères. Il a déménagé, changé son réseau social, acquis une stabilité résidentielle et occupationnelle et cessé toute consommation de stupéfiants.
Aussi, lui infliger une peine de détention ferme de quatre ans dans un pénitencier ne peut que mettre à néant les progrès qu'il a accomplis en vue de sa réinsertion sociale. [ 10 ] Compte tenu de la conclusion à laquelle en arrive la Cour, il ne sera pas nécessaire d'examiner le second moyen que plaide l'appelant relativement aux circonstances entourant la détention ordonnée par le juge après les plaidoiries des avocats sur la sentence, mais avant le jugement prononçant celle-ci. [ 11 ] De même, la Cour n'est pas davantage en mesure de donner suite à la demande de l'intimée pour l'émission d'une ordonnance de probation en vue de soumettre l'appelant à une thérapie pour homme violent, compte tenu de la tardiveté de cette demande et de son caractère non documenté au dossier tel que constitué.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 12 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 13 ] ACCUEILLE l'appel; [ 14 ] INFIRME le jugement de première instance; [ 15 ] MODIFIE la peine infligée en la diminuant à 24 mois d'emprisonnement, ladite peine devant être purgée à compter de la date du jugement de première instance, les autres conclusions de celui-ci demeurant par ailleurs inchangées. ALLAN R. HILTON, J.C.A.
JACQUES DUFRESNE, J.C.A. JEAN BOUCHARD, J.C.A.
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