2018 QCCQ 9149, 2018 QCCQ 9149
Opinion
R. c. S.C. 2018 QCCQ 9149 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE St-Jérôme « Chambre criminelle et pénale » N° : 700-01-128633-149 DATE : Le 2 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BEAUDOIN ______________________________________________________________________ REINE Plaignante c. S... C...
Prévenu ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR REQUÊTE EN RÉOUVERTURE DE LA PREUVE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le 3 avril dernier, le Tribunal déclarait l’accusé coupable des deux (2) chefs d’accusation reprochés. Il s’agit pour le premier chef de touchers de nature sexuelle commis sur une enfant de moins de 16 ans, et pour le second chef, celui d’avoir agressé sexuellement la même personne.
La gravité objective de la première accusation apparaissant alors plus grande, un verdict de culpabilité a été enregistré et, appliquant la règle interdisant les condamnations multiples pour un même délit, une ordonnance d’arrêt conditionnel des procédures sur le deuxième chef d’accusation a été rendue.
La présentation de la requête [ 2 ] L’avocat de l’accusé, la veille du jour prévu pour les représentations sur sentence, signifie une requête pour rouvrir la preuve au stade du procès. [ 3 ] L’avocate de la poursuite, tout en soulignant qu’elle est prise par surprise, se déclare prête à débattre de la requête même si les règles de pratique pertinentes n’ont pas été suivies. [ 4 ] La
partie requérante joint à sa requête différents documents sous forme d’affidavits et d’extraits d’actes de naissance. Elle ne fait entendre aucun témoin, focalisant sur leur portée à la lumière de différents arrêts, notamment dans Palmer [1] .
Il s’agit ici d’une approche théorique sans examen de la preuve présentée au procès et sans considération de la marche du dossier, lors des étapes des procédures enclenchées contre l’accusé. [ 5 ] De son côté, la poursuite aborde les critères de l’arrêt Palmer de façon contextuelle, rappelant que les faits de la cause remontaient à 2013, que les procédures judiciaires avaient débuté en 2014, qu’il y avait eu divulgation complète de la preuve très tôt dans le processus, qu’il y avait eu enquête préliminaire au cours de laquelle les mêmes témoins de la poursuite avaient été entendus, qu’il y a eu de nombreuses discussions entre les procureurs au dossier, que le procès a eu lieu, ponctué de remises dues au changement d’avocats durant le procès, que le jugement a été rendu, trouvant l’accusé coupable et que 6 mois plus tard, on présente cette requête.
L’étude du dossier [ 6 ] Pour des faits survenus entre le 1 er juin et le 2 septembre 2013, l’accusé a comparu par avocat le 7 mai 2014. La divulgation de la preuve s’est effectuée et l’affaire a été ajournée au 21 juillet, puis au 24 septembre et enfin, au 21 novembre 2014 pour que la défense prenne position, ce qu’elle a alors fait en demandant la tenue d’une enquête préliminaire. Cette dernière est fixée au 5 juin, puis au 16 juillet 2015, et ensuite au 15 janvier 2016. À cette date, à la demande de la défense, la remise est accordée au 18 juillet 2016.
[ 7 ] Le 18 juillet 2016 se déroule l’enquête préliminaire. La transcription des débats montre que la plaignante Su... A... témoigne, de même que madame N... D..., alors conjointe de l’accusé. On procède également au visionnement d’enregistrements vidéos pertinents aux accusations. Au cours de son témoignage, la plaignante précise son nom, son âge et sa filiation.
Madame D... confirme ces éléments en plus d’exposer le contexte des enregistrements vidéos réalisés. [ 8 ] Le Tribunal souligne qu’au cours du contre-interrogatoire, aucune question mettant en doute l’identité, l’âge, ou la filiation de la plaignante n’est posée. De plus, à l’étape de l’examen volontaire, aucune déclaration n’est faite et aucun témoin n’est entendu. Le débat porte sur la qualification des gestes posés par l’accusé. Faisant suite à la citation à procès, l’accusé réopte pour un procès devant un juge seul.
Deux jours d’audience sont alors retenus et le procès est fixé au 4 avril 2017. [ 9 ] Le 4 avril 2017 débute le procès. Des enregistrements vidéos sont visionnés à l’audience lors du témoignage de Mme N... D.... La défense formule alors une demande d’expertise en relation avec le « ipad » ayant capté certaines activités impliquant l’accusé et la plaignante. Le procès est donc suspendu pour permettre cet examen et le dossier est reporté au 19 avril pour préparer l’ordonnance. Le 19 avril, l’ordonnance est rendue et le procès est remis au 12 mai 2017.
Les parties conviennent alors d’une durée de 3 jours pour compléter le procès et la reprise est prévue pour le 17 juillet suivant. [ 10 ] Le 17 juillet 2017, en présence de l’accusé, son avocat présente une requête pour se retirer du dossier, parce que son mandat lui a été retiré par son client, précise-t-il.
Dans les circonstances, malgré de vains efforts de compréhension, le Tribunal a permis le retrait du procureur et a donc ajourné une nouvelle fois le procès pour permettre à l’accusé de se constituer un nouvel avocat. [ 11 ] De l’ordonnance d’expertise rendue, de la réalisation ou non de l’expertise et de son résultat ou non obtenu, il n’en a pas été question. Même par la suite, ce sujet n’a plus fait
partie du débat. Le dossier est reporté au 27 juillet et la transcription de la preuve est ordonnée. [ 12 ] Le 27 juillet, l’accusé se présente sans avocat et le dossier est reporté au 29 août pour lui permettre de se constituer un nouveau procureur et pour prévoir des dates de continuation. Donc, le 29 août 2017, un nouvel avocat entre au dossier et après discussions, le procès est ajourné aux 4 et 5 janvier 2018. À ces dates, en raison d’un congé maladie de l’avocat de la défense, l’audience est reportée au 19 février. [ 13 ] Le 19 février 2018, la plaignante rend témoignage.
Elle réitère la version qu’elle avait donnée à l’enquête préliminaire. Fait très important, elle commente l’enregistrement des bandes vidéos recueillies par Mme N... D... exposant les actes posés sur elle par l’accusé entre le 1 er juin et le 2 septembre 2013. Ces scènes sont nombreuses et de longue durée. Ses explications sont non seulement convaincantes mais elles sont aussi en parfaite harmonie avec les réactions qu’elle exprime.
Quand elle affirme qu’elle était alors âgée de 13 ans, les images que l’on voit d’elle sont bien celles d’une enfant de cet âge. [ 14 ] Lors du même témoignage, le 19 février 2018, elle commente l’enregistrement vidéo de son interrogatoire par le service de police, réalisé peu de temps après les faits. Son visionnement conduit indubitablement à la même conclusion. Il dure assez longtemps pour permettre une excellente observation du témoin, de son comportement et de ses réactions.
C’est une adolescente qui s’exprime et non une adulte. [ 15 ] Dans son témoignage, elle réaffirme son identité, son âge, et sa filiation. Le seul moment où il est question d’une certaine Su... Da... a lieu lors du contre-interrogatoire de la défense où on lui exhibe un certificat de naissance au nom de Su... Da..., née le [...] 1993. Le témoin précise que ce document n’évoque rien pour elle, ajoutant que Da... n’est pas son nom de famille.
Aucune question, de près ou de loin, ne lui est posée quant à une soi-disant usurpation d’identité pour favoriser son entrée au Canada. [ 16 ] Le même jour, la défense s’amorce par le témoignage de l’accusé. D’entrée de jeu, l’accusé affirme qu’il connaît la plaignante et que son nom de famille n’est pas A... mais bien Da.... Après avoir décrit certains liens familiaux, il fait état d’une fraude organisée par son ex-conjointe, Mme N... D..., pour faire admettre sa nièce, la plaignante, au Canada. Lui-même aurait signé certains documents à cette fin, à l’instigation de Mme D....
Selon ses dires, les images visionnées ont été altérées par Mme D... pour se venger de lui. Il nie totalement les faits reprochés et s’affiche même comme une victime des agissements provocateurs de la plaignante. [ 17 ] Enfin, le dernier témoin au procès à être entendu est Mme M... C.... Elle est la sœur de l’accusé. À son tour, elle fait état des liens familiaux et décrit sa visite [au pays A], en juin 2017. Elle fait des démarches pour obtenir l’acte de naissance de Su..., en lien avec le présent dossier.
Cependant, au motif de non-conformité avec les règles de procédure, le Tribunal a refusé qu’il soit admis en preuve. [ 18 ] Au terme du procès, l’affaire a été prise en délibéré et le jugement a été rendu le 3 avril 2018, déclarant l’accusé coupable. Les représentations sur sentence sont alors fixées au 29 juin. [ 19 ] Le 29 juin, l’accusé est présent et son avocat se voit retirer son mandat. Un troisième avocat entre au dossier. Pour permettre à la défense de préparer ses représentations relatives à la sentence, le dossier est reporté au 11 octobre. Il est maintenant question des allégués de la présente requête.
La preuve nouvelle [ 20 ] À la requête en réouverture de la preuve sont joints différents documents extraits d’archives nationales, lettres d’avocats, et deux affidavits signés par des personnes proches de Mme Su2... O..., mère de la plaignante. [ 21 ] Le premier document consiste en un extrait des registres des actes de naissance émanant des Archives nationales [du pays A] au nom de Su... Da..., née le [...] 1993. Il indique que le père est R... Da... et la mère Su2... O....
À ce document s’ajoute un document émanant du Directeur général authentifiant l’acte de naissance le 6 décembre 2017. [ 22 ] Le troisième document est une lettre d’un avocat du cabinet Boulin & Associés, portant la date du 2 octobre 2018 à l’effet :
Que, dans le cadre des démarches menées par ce Cabinet auprès des Archives Nationales de Ville A pour obtenir l’extrait de l’acte de naissance de Su... Da... née le [...] 1993 et de Su... A... , née le [...] 2000 il n’a obtenu que celui de Su... Da.... Le Cabinet saisit l’opportunité pour vous expédier cet extrait de l’acte de naissance obtenu. L’autre, celui de Su... A... étant déclaré introuvable. Reproduction intégrale [ 23 ] Le quatrième document portant la date du 25 juin 2018 émane du cabinet Innocent & Associés.
Il mentionne : Le Cabinet INNOCENT, soucieux de donner un service impeccable à ses clients, a reçu la déclaration de Ma... C... qui soutient que les sieurs et dames L... J..., Se... J..., G... J..., Le... J... sont frères et sœurs. Il affirme également que K... A..., B... A..., Su... Da..., N... J... sont respectivement neveu, cousine et nièce de Se... J.... H... C..., Gi... C..., Bo... C..., F... C... sont les enfants nés des époux Ma... C... et Se... J.... La mère de Su... Da... est la cousine de Se... J... et se nomme Su2... O....
Ils sont tous parents, nés en la Ville B, dans la localité A. [ 24 ] Le cinquième document portant la date du 29 mai 2018, consiste en la déclaration du notaire Me François Kénol. En voici le contenu principal : Le Cabinet Me François KÉNOL, Notaire à Ville B, identifié au No : 001-114-048-2; I 3656248 pour l’exercice en cours vous présente ses compliments et vous informe que le sieur Ma... C... ainsi que son épouse Se...
J..., identifiés respectivement aux Nos : 05-07-99-1954- 12-00034 et 05-07-99-1953-04-00031 vivent actuellement [dans la localité A], localité relevant de la Ville B depuis plus de quarante (40) ans. Ces époux affirment qu’ils connaissent R... Da... père de Su... Da... qui vit actuellement [dans la localité A], vacant à ses occupations, sein de corps et d’esprit. [ 25 ] Le sixième document provient du juge de paix, Me Jacques Edouard, et porte la date du 24 mai 2018. En voici le contenu : Le Juge de Paix de Ville B, atteste, vu le rapport des CASECS de la Ville B et les déclarations de 3 témoins Ma2...
Dh..., identifié au No : 001-782-906-4; J... L..., identifié au No : 001-759-778-9; Sa... E..., identifié au No :003-469-975-7, que le sieur R... Da... père de Su...
Da... demeurant et domicilié [dans la localité A], localité relavant de Ville B est bien vivant et jouit de toutes ses facultés mentales, cultivant, labourant et fructifiant ses terres, faisant Office de Diacre à l’Église Adventiste [dans la localité A]. [ 26 ] Un septième document, signé le 26 avril 2018, par Me Jean-Robert Innocent, mentionne : A reconnu, à partir d’une enquête de terrain réalisée en la [localité A] de Ville B que le cultivateur bien connu R... Da..., père de Su...
Da... de la localité A, de Ville B vit actuellement sein de corps et d’esprit, fréquentant régulièrement le Temple Adventiste de ladite localité. [ 27 ] Le huitième document émane du Directeur général du ministère de la Culture, Archives nationales [du pays A], et porte la date du 11 octobre de l’année 2011, fait état de la naissance de Su... A..., née le [...] 2000. Le père est K... A... et la mère, dame Su2... O.... [ 28 ] Le neuvième document, un acte de naissance de Su... A.... Il fait état de la même date de naissance et de la filiation de Su... A..., tel que mentionné dans le document précédent.
Il porte l’inscription : Acte de naissance, État civil, ministère de la Justice, [pays A] . [ 29 ] Le dixième document consiste en un affidavit détaillé de Mme Se... J... qui comporte 3 pages. De façon à en exposer tous les éléments, le Tribunal l’inclut dans sa décision : AFFIDAVIT DÉTAILLÉ Je, soussignée, Se... J..., domicilié et résidant [dans la localité A], de Ville B.
Section A. Je suis née le [...] 1953 à Ville C. Je déclare solennellement ce qui suit : Je suis l’épouse de Ma... C.... S... C... est mon Beau-frère depuis les années 1980. Son Grand frère, Ma... C... et moi sommes mariés depuis 1980. Nous sommes les parents de cinq adultes âgés de vingt-six à quarante ans. S... a épousé ma nièce N... D... en 1997. (Née N... J...).
Dans un premier temps, veuillez m’excuser de ne pas rentrer dans les détails sur la façon dont ma nièce est rentrée au Canada et le processus de modification de nom et en ce qui a trait à son âge et à son identité réelle… Toutefois, je dois vous informer que ma nièce est née en 1970. Et que mon beau-frère S... C... ne l’a pas épousé mineure. Même lorsqu’elle prétend le contraire tout en sachant que ce n’est pas la vérité. Je connais très bien les enfants de ma grande sœur. Mon époux et moi sommes les voisins de L.... Et ma grande sœur et nous partageons la même cour et ceux jusqu’à maintenant.
Encore une fois, j’aimerais m’excuser auprès de toute la famille pour n’avoir pas intervenu et chercher à comprendre l’ampleur des actions de ma nièce et de mon neveu.
Je regrette d’avoir entrepris cette initiative maintenant. Mais, après avoir rencontré ma nièce N... D... qui était venu voir sa mère malade (ma grande sœur L... J...) au cours du mois de mai 2018… c’est après que j’aie compris ces motifs. Ma nièce était plutôt fière de décrire son exploit. Elle avait atteint son objectif de mettre son ex-époux en prison. Et qu’elle n’aurait pas partagé la garde de ses enfants. Elle-même contente et se disait prête à tout pour détruire [la famille C...]. Ma nièce semblait avoir oublié qu’elle était ma nièce et que moi aussi j’ai épousé un C... avec qui j’ai aussi des enfants.
Elle semblait oublié que je connais la famille de ma cousine Su2... O... et ses enfants. Après maintes réflexions, et connaissant personnellement chaque membre de ma famille et celle de ma cousine, il est de mon devoir faire la lumière sur cette situation. Je veux éviter que les actions entreprises par ma nièce et celle de la fille de ma cousine Su... A..., (Su... Da..., fille de ma cousine Su2... O...) détruisent la vie d’honnête personne ainsi que celle de S.... N..., K... et toute autre membres de la famille savent que plusieurs d’entre eux mentent sur leurs identités et leur âge. C’est aussi le cas de Su....
Dans un premier temps, Je suis la petite sœur de L... J.... Et j’ai une sœur et un frère qui vit au Canada. Ma sœur L... J... était l’épouse de feu Be... A.... Ma sœurL... a eu quatre enfants. Et trois garçons avec son époux. 1. N... J... (née d’un autre père) 2. K... A... (habite au Canada avec son épouse Ju.... K... a 2 filles âgées entre 7 et 10 ans et une toute dernière-née au Canada que sa mère et moi ne connaissons pas encore.) 3. V... A... (vit toujours [au pays A] Ville C, il a un fils) 4. B...
A... (marié et sans enfant, son épouse est au Canada avec le fils de V... depuis le mois de mai 2018) Je suis la tante de N... D..., (née N... J....) Je suis aussi la tante de K... A... et V... A... et B... A...) Dans un deuxième temps, Je suis la cousine de Su2... O..., mère de Su... Da... ou (Su... A...) Pour avoir vécu dans la même localité que plusieurs membres de ma parenté, je peux confirmer que je connais toute la vérité en ce qui concerne, ma nièce, mes neveux et la fille de ma cousine Su2... O.... Ceci Inclut, les enfants de mes cousins et cousines. Spécialement, les enfants de ma cousine Su2...
O... et de son époux R... Da.... Mon neveu, K..., ne peut prouver par quelques moyens que se soient, qu’il est le père de Su... Da... ou Su... A... qui vit avec ma nièce N..... K... ne peut non plus prétendre être le père de Su... A.... Car Su... et la fille de sa cousine Su2... O.... K... a menti. Mon neveu et ma nièce ne veulent pas dire la vérité quant à l’âge de Su.... Su... Da... est Su... A.... Cette dernière est née en [...] 1993 soit deux ans après la naissance de mon dernier enfant. _____________________________________ Signé Se...
J...t Vu et approuvé pour la législation de la signature ci-dessus apposée. Sceau et signature illisible
Reproduction intégrale [ 30 ] Le onzième et dernier document est intitulé aussi « affidavit détaillé » de Ma... C.... Le Tribunal reproduit ce texte : Je, soussigné, Ma... C..., domicilié et résidant [dans la localité A de Ville B depuis près de quarante ans déclare solennellement ce qui suit : Je suis l’époux de Se... J..., marié depuis l’année 1980. Nous sommes les parents de cinq adultes âgés de vingt-six à quarante ans. Je suis le beau-frère de G... J..., Le... J... et L... J.... Ils sont les sœurs et frère de mon épouse Se... J.... Je déclare connaître tous les membres de cette famille.
Incluant, les cousins et cousines de mon épouse. Plusieurs d’entre eux habitent encore dans la même localité. Je connais très bien la cousine de mon épouse Su2... O.... Ainsi que son époux R... Da.... Nous vivons dans la même localité et nous fréquentons depuis les années 1980 la même église adventiste [dans la localité A]. Nos enfants ont grandis ensemble. Ils jouaient ensemble. Je connais Personnellement Su2... O... et R... Da.... Dans l’ordre chronologique, ils sont les parents de quatre filles. 1. Je... Da..., (marié depuis plusieurs années à J...) 2. Su... Da... 3. Ro... Da... 4. Ro2... Da... Su...
Da... est la fille de Su2... O... et R... Da.... Elle vit actuellement au Canada sous un pseudonyme donner par la famille A.... K... A... est le fils de ma belle-sœur (L... J...). Il est le neveu de mon épouse. K... A... n’est pas le père de Su... Da.... Su... A... n’est qu’un faux nom utilisé Su... Da... ou Su... A... est la même personne. Elle est la fille de R... Da... et Su2... O.... (Cousine de mon épouse) K...
A... et son épouse Ju D...l ont modifié l’âge de Su... dans le seul objectif de la faire entrer au Canada comme étant leur propre fille Je connais tous les Da... de cette famille pour les avoir côtoyés durant plusieurs années depuis mon mariage avec Se.... K... A... ne peut prouver par quelques moyens que ce soient, qu’il est le père de Su... Da... ou Su... A.... (Au Canada) K... ne peut non plus prétendre être le père de Su... A.... Su... est la 2ièeme fille de R... Da... et Su2... O.... (Cousine de mon épouse) K... a menti quant à l’âge de Su... et dire qu’il est le père de Su... est aussi faux. Su...
Da... est la même personne queSu... A.... Cette dernière est née en [...] 1993 soit deux ans après la naissance de mon dernier enfant. R... Da... et Su2... O... sont les parents de quatre filles. Su... a une grande sœur et deux sœurs plus jeunes qui vivent encore dans la même localité que mon épouse et moi. Mon épouse et moi sommes toujours les voisins de sa grande sœur L... J.... Nous partageons la même cour. Nos enfants ont grandi ensemble. Ma belle-sœur L... J... était l’épouse de feu Be... A.... Elle est la mère de N... J..., (N... D...) K... A..., V... A..., Et B... A.... (B...
D...) Ces personnes sont les demi-frères maternels de N... D.... Na... et Ju..., Su... et B... ont modifiés leurs noms avant de quitter [le pays A]. _________________________________ Signé : Ma... C...
Vu et approuvé pour la législation de la signature ci-dessus apposée.
Sceau et signature illisible Reproduction intégrale LE DROIT [31] Les parties conviennent, sur la base de la position adoptée par la Cour d’appel d’Ontario, dans Lessard[2] qu’une requête enréouverture de la preuve peut être présentée au juge du procès après la condamnation et avant d’avoir imposé la peine. [32] Dans M.G.T.[3], un jugement de la Cour d’appel d’Ontario daté du 22 septembre 2017 rendu par l’honorable juge Watt stipule : The test for re-opening the defence case after findings of guilt have been made and convictions recorded is more rigorous than thatwhich governs the same application made prior to an adjudication of guilt.
This is so because a more exacting standard is required toprotect the integrity of the criminal trial process, including the enhanced interest in finality : R. v. Kowall (1996), (ONCA), 108 C.C.C. (3d) 481, (Ont. C.A.), at para. 31. [33] Il poursuit en mentionnant que le critère applicable en Cour d’appel fournit un guide précieux pour les juges d’instanceconcernés par une telle requête. Il réfère alors aux conditions d’admissibilité énoncées par la Cour suprême du Canada dans l’arrêtPalmer[4], déjà cité. Le juge McIntyre élabore, au paragraphe 21, quatre principes :
(1) On ne devrait généralement pas admettre une déposition qui, avec diligence raisonnable, aurait pu être produite au procès, àcondition de ne pas appliquer ce principe général de manière aussi stricte dans les affaires criminelles que dans les affaires civiles.
(2) La déposition doit être pertinente, en ce sens qu’elle doit porter sur une question décisive ou potentiellement décisive quant auprocès. (3) La déposition doit être plausible, en ce sens qu’on peut raisonnablement y ajouter foi, et
(4) Elle doit être telle que si l’on y ajoute foi, on puisse raisonnablement penser qu’avec les autres éléments de preuve produits auprocès, elle aurait influé sur le résultat. [34] L’honorable juge Watt écrit au nom de la Cour d’appel d’Ontario dans Kippax[5] : It follows that a trial judge who has made a finding of guilt on disputed facts has the authority to vacate the adjudication of guilt at anytime before the imposition of sentence or other final disposition; Lessard, at p. 73.
This authority, to vacate an adjudication of guilt,should be exercised only in exceptional circumstances and in the clearest of cases : Lessard, at p. 73. [35] Il ajoute au paragraphe 63 : But a trial judge must also consider whether the application to re-open is, in essence, an attempt to reverse a tactical decision made attrial : Kowall, at pp. 493-494. See also, R. v. Arabia, 2008 ONCA 565, 235 C.C.C. (3d) 354 (Ont.
C.A.), at para. 46. [36] Dans le même registre, l’honorable juge Doyon de la Cour d’appel du Québec commente dans Bérubé[6] : Il n’est pas inutile, à ce stade de l’analyse, de rappeler l’importance des choix stratégiques de l’avocat de première instance. En l’absenced’une démonstration d’incompétence et de préjudice réel, les choix stratégiques doivent être respectés, et le client ne peut en principe lesrépudier, même si l’avocat n’a pas atteint les résultats escomptés. Comme l’écrit le juge Finlayson, dans R. v.
Lomage (1991), (ON CA), 2 O.R. (3d) 621 (C.A.) : Defence counsel assumes a great deal of responsibility in a criminal case and in a criminal case and when he makes a decision, both heand his client must live with it. It is no function of this court to play the role of what in football terminology is called a « Mondaymorning quarterback » when it comes to trial tactics employed by counsel.
ANALYSE [37] Il choque l’intelligence qu’un accusé représenté par avocat parcourt le processus judiciaire pendant 4 ans avant de soulever unélément crucial susceptible de faire disparaître un élément essentiel de l’accusation, celui de l’âge de la plaignante, ou d’affaiblir sacrédibilité quant à son identité. Le Tribunal ne reprendra pas les nombreux éléments détaillés sous la rubrique « L’étude du dossier ». [38] Pourtant, l’accusé se fait fort de contester l’authenticité et la fiabilité des images vidéos démontrant ses agissements.
Même s’ila eu l’opportunité de les faire expertiser, il s’obstine à nier leur fidélité. [39] Qui plus est, il avait toute la latitude voulue pour soumettre des documents relatifs à l’âge et l’identité de la plaignante à lapoursuite dès le début des procédures. Il pouvait le faire lors de ses nombreuses comparutions à la Cour. Il pouvait contre-interroger lestémoins à ce sujet lors du contre-interrogatoire à l’étape de l’enquête préliminaire. Il pouvait aussi faire une déclaration qui y est relativeà l’étape de l’examen volontaire. Il a persisté dans cette stratégie du silence jusqu’à son témoignage au procès.
[40] Il aurait été pourtant plus facile pour lui de soumettre les éléments quant à l’âge et l’identité dès le départ mais il a choisi la voiela plus difficile soit celle de prétendre que les images captées sur vidéos ne reflétaient pas la réalité. [41] Le Tribunal note qu’il a accueilli la jeune plaignante chez-lui, qu’il s’est porté garant de son âge et de son identité devant lesautorités canadiennes. Il a toléré que sa conjointe se livre à des corrections physiques sur elle. Il l’a inscrite à l’école, en secondaire II,avec les autres élèves de son âge.
Somme toute, il a agi en fonction d’une jeune fille de 13 ans et non de 20 ans. Ces éléments neconcernent pas seulement la crédibilité de l’accusé. Ce sont aussi des éléments circonstanciels qui s’ajoutent au témoignage de laplaignante. [42] Les affiants des documents 10 et 11 s’avèrent être le propre frère de l’accusé et la conjointe de celui-ci. D’entrée de jeu, leTribunal remarque que, pour chacun d’eux, l’affidavit ne comporte pas de date. Cependant, les quatre documents déposés établissentqu’ils ont été rédigés en 2018.
Ils se trouvent alors [au pays A], même s’ils se déclarent prêts à se déplacer pour venir rendre témoignageà la Cour, au besoin. Tout ce qu’ils attestent, ils auraient tout aussi bien pu le faire 4 ans plus tôt. [43] Bien sûr, les affiants n’étant pas présents à la Cour, le Tribunal ne peut se prononcer sur leur crédibilité sous l’angle de lapropension à dire la vérité. Cependant, il saute aux yeux qu’ils ne se limitent pas à exposer des faits. Ils donnent des opinions, portentdes jugements, discréditent les proches de la plaignante. Ce sont des fervents de la théorie du complot.
Ils s’introduisent dans la viefamiliale de proches toujours vivants, encore résidants du même voisinage, pour se prononcer sur la filiation des enfants de Mme Su2...O..., de M. R... Da... et K... A....
Selon eux, tous les proches de la plaignante ont une fausse identité et ont participé à un complotfavorisant l’entrée au Canada de la plaignante, également sous une fausse identité. [44] Aux yeux du Tribunal, il n’y a pas lieu de chercher à débrouiller la confusion que recherche l’accusé, manifestement désireuxd’amener à conclure que les images montrant ses actes sur une préadolescente de 13 ans ne reflètent pas la réalité.
Il s’agit là d’unedigression qui ne doit pas faire perdre de vue la preuve faite au procès, notamment le caractère indépendant des images recueillies. [45] À ce stade, le Tribunal reprend ici les 4 critères de l’arrêt Palmer[7]. [46] Manifestement, la preuve nouvelle dont il est ici question aurait pu être produite au procès puisque tous les éléments étaientconnus de l’accusé et facilement accessibles, le cas échéant.
Ce qui aujourd’hui apparaît comme une absence de diligence raisonnableest dû à une position stratégique de la défense, laquelle porte atteinte à l’intégrité du processus judiciaire, la finalité ou la stabilité desjugements et l’équité procédurale. [47] En second lieu, la nouvelle preuve doit être pertinente c’est-à-dire porter sur une question décisive ou potentiellement décisivequant au procès. À ce sujet, voici un extrait du jugement de la Cour d’appel de l’Ontario dans Arabia[8] : The threshold for relevance is a modest one.
It is enough that an item of evidence proffered for reception could reasonably show that thefact sought to be established by its introduction is slightly more probable (or improbable) than the fact would be without the evidence. 1McCormick on Evidence (6th ed.) at § 185, p. 733. Evidence is relevant if, as a matter of logic and common experience, it renders theexistence or non-existence of a material fact in issue more or less likely. R. v. Truscott (2006), (ON CA), 213 C.C.C.(3d) 183 (Ont. C.A.) at para. 22; R. v. Watson (1996), (ON CA), 108 C.C.C. (3d) 310 (Ont. C.A.) at pp. 323-24; andR. v.
B. (L.) (1997), (ON CA), 116 C.C.C. 481 (Ont. C.A.) at pp. 492-93. [48] Le Tribunal considère donc que la preuve nouvelle s’avère pertinente. [49] Mais là ne s’arrête pas l’examen de la question de l’admissibilité de la preuve nouvelle. Dans la même décision, l’honorablejuge Watt écrit : Relevance alone will not be enough to warrant re-opening of the defence case.
What is proposed for reception must be credible, that isto say reasonably capable of belief, and admissible in accordance with the adjective law of evidence. [50] Il convient donc d’examiner maintenant si la preuve nouvelle répond aux troisième ou quatrième critère énoncés dans Palmer :la déposition doit être plausible et telle que si l’on y ajoute foi, on puisse raisonnablement penser qu’avec les autres éléments de preuveproduits au procès, elle aurait influé sur le résultat. [51] À ce propos, l’honorable juge Lowry de la Cour d’appel de la Colombie-Britannique commente dans l’affaire Ouellet[9] : The test for determining whether the defence should be permitted to reopen its case post-conviction was adopted from the appellatecontext.
The wording of the fourth stage of the Palmer test reflects these origins. In an application to adduce fresh evidence on appeal,an appellate court must speculate as to whether the evidence could reasonably be expected to have affected the result at trial because itcannot be sure what the individual trier of fact would have found. Such speculation is not necessary where the application to reopen isheard by the original trier of fact. The superior position of the judge to assess proposed fresh evidence is often noted by appellate courts(R. v. Kowall (1996), (ON CA), 108 C.C.C. (3d) 481 at 494 (Ont. C.A.)).
Additionally, had the application to reopenbeen allowed, the judge would have had to set aside her prior finding of guilt, receive the fresh evidence and then decide whether theCrown’s proof was still adequate to support a conviction in light of the new evidence (Arabia at para. 49). The ultimate question wouldthen be whether the fresh evidence changed the result, not whether it “could” do so.
At least in the context of this case, it cannot havebeen an error that the judge, in her unique position, made this ultimate determination at the fourth stage of the Palmer test. [52] Le Tribunal conclut que la preuve montrée par les bandes vidéos d’une durée de plusieurs heures s’avère déterminante pouraborder la question du poids pouvant être accordé à la nouvelle preuve. Il y a donc lieu de le répéter, les images recueillies reflètent bienla réalité. Ces bandes exposent les actes de l’accusé et illustrent indubitablement que la victime est une personne de moins de 16 ans ausens de la loi.
Tenant compte de cette conclusion, il n’y a aucune raison valable de prétendre qu’elle n’est pas la personne qu’ellesoutient être. Le Tribunal n’accorde pas de poids non plus à la preuve dite nouvelle que ce soit pour l’âge ou l’identité de la victime. [53] En conclusion, la preuve nouvelle n’est pas telle que si l’on y ajoute foi, on puisse raisonnablement penser qu’avec les autres
éléments de preuve apportés au procès, elle puisse influer sur le résultat. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 54 ] REJETTE la requête en réouverture de la preuve. __________________________________ FRANÇOIS BEAUDOIN, J.C.Q. Me Annie Roy Procureur de la poursuite Me Teddy Tabet Procureur de la défense
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