2020 QCCA 122, 2020 QCCA 122
Opinion
A.L. c. Leblanc 2020 QCCA 122 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-028404-192 (500-17-108056-196) DATE : 24 janvier 2020 FORMATION : LES HONORABLES FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. A... L... APPELANTE – défenderesse et M... P... APPELANTE – mise en cause c.
MARTINE LEBLANC HÔPITAL MAISONNEUVE-ROSEMONT DU CIUSSS DE L’EST-DE-L’ÎLE-DE- MONTRÉAL INTIMÉS – demandeurs ARRÊT [ 1 ] Les appelantes se pourvoient contre un jugement du 17 juin 2019 de l’honorable Benoît Emery de la Cour supérieure, district de Montréal, qui accueille la demande des intimés en autorisation de soins et autorise, d’une part, le traitement de l’appelante A... L... sur le plan médical et pharmacologique suivant un plan de traitement établi et, d’autre part, l’hébergement de celle-ci pour une durée d’au plus trois ans. LE CONTEXTE [ 2 ] L’appelante A... L... (« madame L... ») est née le [...] 1934.
Elle a donc 85 ans en date du présent arrêt. Elle habite depuis de nombreuses années avec sa fille, l’appelante M... P... (« madame P... »). [ 3 ] En 2011, madame L... reçoit un diagnostic de la maladie de Parkinson. Elle vit aussi avec plusieurs autres conditions médicales. [ 4 ] En 2017 et 2018, madame L... est hospitalisée à de nombreuses reprises. Ses séjours à l’hôpital se terminent généralement par un retour à son domicile auprès de sa fille.
Madame L... et sa fille refusent de reconnaître sa condition médicale liée à la maladie de Parkinson, ce qui fait croire au personnel médical que madame L... ne suit pas les prescriptions médicales requises pour son état. Il en résulte un cycle d’hospitalisations. La médication appropriée lui est administrée à l’hôpital, ce qui lui permet de s’améliorer, mais dès son retour à la maison, elle cesse les traitements, ce qui conduit inévitablement à un nouveau retour en milieu hospitalier. [ 5 ] La situation se détériore en 2019 : (
a) Le 18 février 2019, un suivi psychosocial est fait au domicile des appelantes. Lors de la visite, madame L... a des contentions aux poignets, mais explique qu’elle les a demandées pour cesser de trembler. Ce suivi révèle que madame L... ne va pas bien et que madame P... ne lui a pas administré sa médication. Des soins et équipements sont alors refusés, madame P... s’agitant et continuant à nier la maladie de sa mère; (
b) Le 19 février 2019, le pharmacien de madame L... confirme ne pas avoir servi sa médication requise par son état de santé depuis le mois précédent. Le même jour, madame P... laisse cinq messages dans la boîte vocale des intervenants refusant les soins ou équipements proposés par ceux-ci et exprimant son désaccord avec le diagnostic puisqu’elle estime que sa mère peut marcher et que son état relève plutôt de symptômes psychologiques;
(
c) Le 26 février 2019, une physiothérapeute se rend au domicile des appelantes pour une évaluation et constate une rigidité probablement attribuable au fait que madame L... ne prend pas sa médication (madame P... demande à la physiothérapeute de ne pas administrer autre chose que des antidouleurs à sa mère). Le lendemain, un infirmier s’y rend également pour faire le suivi d’une plaie et fait face à un refus quant à sa proposition d’installer un lit électrique; (
d) Le 28 février 2019, les professionnels impliqués se rencontrent et concluent qu’il y a négligence et ils conviennent de ne pas aborder le diagnostic de Parkinson devant madame P... pour éviter une crise; (
e) Le 4 mars 2019, la physiothérapeute visite à nouveau madame L... et ne constate pas d’amélioration quant à son état. Un infirmier qui effectue un suivi le même jour remarque certains problèmes d’hygiène. On informe alors madame L... que des démarches sont entreprises pour obtenir sa garde provisoire en établissement afin d’effectuer une évaluation psychiatrique. [ 6 ] Le 6 mars 2019, la juge Eliana Marengo, j.c.q., prononce une ordonnance enjoignant à madame L... de se soumettre à une évaluation psychiatrique.
Le 13 mai 2019, le juge Gatien Fournier, j.c.q., accueille une demande des intimés et ordonne à madame L... de se soumettre à une garde en établissement pour une période d’au plus 30 jours. LE JUGEMENT DE PREMIÈRE INSTANCE [ 7 ] Le 28 mai 2019, les intimés formulent une demande en autorisation de soins, laquelle est accueillie par le juge Emery, j.c.s., le 17 juin 2019, pour une durée de trois ans.
Le juge appuie ses conclusions sur les nombreux rapports au dossier et sur le témoignage de la neurologue Céline Chayer, chef du service de Neurologie du CIUSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal. [ 8 ] L’ordonnance de la Cour supérieure permet de soigner madame L..., malgré son refus, en lui administrant un traitement par médicaments antiparkinsoniens et en lui faisant subir les examens médicaux requis pour contrôler ses paramètres biologiques.
Le tribunal permet aussi d’hospitaliser madame L... jusqu’à la stabilisation de son état et de la transférer dans une ressource d’hébergement approprié à son état, et ce, malgré son refus et contre son gré. LES MOYENS D’APPEL [ 9 ] Les appelantes contestent ce jugement sur plusieurs plans.
Essentiellement, elles reprochent au juge de première instance (1) d’errer en concluant que madame L... est inapte au motif qu’elle est en désaccord avec le diagnostic, et ce, sans considérer l’ensemble de la preuve et en adhérant simplement aux conclusions des experts; et (2) d’errer en concluant que l’hébergement est justifié puisqu’il s’agit d’une mesure préventive et démesurée eu égard à ses effets bénéfiques et aux besoins de madame L.... [ 10 ] D’abord, les appelantes estiment que le désaccord entre madame L... et l’équipe traitante quant au diagnostic de maladie de Parkinson ne signifie pas qu’elle est inapte, et ce, même si elle refuse un traitement qui est dans son intérêt.
En l’espèce, la conclusion sur l’inaptitude de madame L... serait donc erronée. [ 11 ] Puis, les appelantes reprochent au juge d’avoir adhéré aux conclusions des rapports médicaux pour conclure à l’inaptitude de madame L... en omettant de considérer l’entièreté de la preuve soumise, dont des éléments importants et déterminants. Elles soulignent qu’à maintes reprises par le passé des médecins ont conclu qu’elle était apte.
Lors de ses nombreuses hospitalisations antérieures, madame L... a été reconnue apte à refuser les soins et les motifs de sa dernière hospitalisation sont essentiellement les mêmes que pour les précédentes. Le juge occulterait aussi certaines parties des rapports médicaux qui n’indiquent aucun problème qui pourrait atténuer ses aptitudes cognitives.
Elles ajoutent que le juge ne tient pas compte du témoignage de madame P... et que les allégations de négligence et de mauvais traitement de la part de cette dernière ne sont pas fondées. [ 12 ] Enfin, madame L... a exprimé le souhait de recevoir certains soins et a ainsi démontré sa compréhension de la nécessité de ceux-ci.
De fait, elle a accepté certains traitements et a demandé des séjours prolongés à l’hôpital lorsqu’elle ne se sentait pas suffisamment en forme, reconnaissant ainsi les bénéfices des traitements. [ 13 ] Les appelantes sont aussi d’avis que l’hébergement de trois ans n’est pas justifié et n’est qu’une mesure préventive, ce qu’interdit la jurisprudence. Le juge de première instance aurait ainsi excédé sa compétence vu l’absence de la nécessité d’un tel hébergement, d’autant que les volontés de madame L... doivent être respectées.
Selon les appelantes, les circonstances sont les mêmes depuis 2017 et le seul fait que l’état de santé de madame L... se détériore ne permet pas de conclure mécaniquement à la nécessité de tels soins et d’un hébergement.
De surcroît, ces mesures sont disproportionnées par rapport à ses besoins en considérant que chacune des hospitalisations antérieures a duré moins de deux mois. [ 14 ] Enfin, selon les appelantes, les risques associés au refus de traitement n’ont pas changé avec le temps et, même si l’hébergement est plus bénéfique pour la santé de madame L... que de demeurer à domicile, cela ne remet pas en cause son droit fondamental de refuser ces soins. Les appelantes estiment donc que l’ordonnance est largement disproportionnée par rapport à ses effets bénéfiques.
ANALYSE [ 15 ] L’ensemble de la preuve révèle que madame L... ne comprend pas la nature de sa maladie. Il s’agit d’un cas de déni de diagnostic, tant chez madame L... que de la part de sa fille.
Les notes médicales et les évaluations des psychiatres et neurologues du CHUM dénotent une absence d’autocritique chez madame L... qui a une conviction partagée par sa fille ou induite par celle-ci qu’elle ne souffre pas de la maladie de Parkinson et qu’elle n’a pas besoin de soins, ce qui affecte son jugement autocritique face à sa maladie et à ses besoins de base et thérapeutiques [1] . [ 16 ] La travailleuse sociale Karina Bourck note aussi que la fille de madame L... nie le diagnostic médical et avance à sa mère sa propre théorie de maladie de Münchhausen, ce qu’elle nomme un Parkinson psychogène [2] .
Madame L... partage ce discours et associe les symptômes de sa maladie à de l’anxiété. En raison de ce déni, madame L... ne saisit pas sa condition actuelle et l’ampleur des besoins qui découlent de celle-ci. Après une analyse exhaustive du cas de madame L..., la travailleuse sociale Karina Bourck émet l’opinion professionnelle suivante [3] :
Considérant le déni de la maladie de la part de la patiente et de sa fille, leur refus de services du CLSC à domicile et l’état dans lequel Mme L... a été admise (complètement grabatisée, rigidité importante, flexion en position fœtale, plaie de pression de grade 3), nous considérons que le retour à domicile tel que le demande la patiente et sa fille placerait Mme L... dans une position de précarité et de vulnérabilité portant une atteinte à sa sécurité. [ 17 ] Le long rapport d’évaluation psychosociale de Madeleine Brennan abonde dans le même sens [4] .
Le déni de diagnostic est incontestable et résulte d’une dynamique fusionnelle entre la mère et sa fille. Le rapport conclut que la sécurité de madame L... à domicile est compromise vu qu’elle ne reçoit ni les soins ni les services requis par son état de santé, ce qui entraîne une détérioration de son état. L’évaluation psychosociale conclut à une situation de négligence et recommande un hébergement en CHSLD où les besoins de base de madame L... pourraient être comblés. [ 18 ] Le témoignage de la neurologue Céline Chayer établit que la position des appelantes n’est pas conforme à la réalité.
D’abord, elle explique que c’est la nature même de la maladie en cause qui fait en sorte que madame L... présente des fluctuations et qu’elle soit capable, à certains moments de marcher seule, d’autres fois non. Elle note que madame L... estime que ses tremblements sont simplement dus à l’anxiété, mais que bien que l’anxiété puisse accentuer les symptômes du Parkinson, cela n’explique pas son état.
La neurologue ajoute qu’une aide ponctuelle ne suffit plus vu la nature de la maladie et que, selon elle, madame L... a besoin de soins constants qu’elle juge difficiles à atteindre à domicile. [ 19 ] La compréhension de madame L... de la nature, du but, des risques et des avantages du traitement que requiert sa condition est limitée, essentiellement parce qu'il y a déni de diagnostic. [ 20 ] Au final, la preuve appuie la conclusion du juge de première instance selon laquelle, en raison de son déni de la maladie qui affecte sa compréhension de sa maladie et des soins qu’elle requiert, madame L... est inapte à consentir ou à refuser les soins. [ 21 ] Cela étant, l’ordonnance d’hébergement est-elle appropriée dans les circonstances? [ 22 ] Les appelantes affirment que la situation de madame L... n’a pas changé depuis 2017 et que le simple fait que son état de santé se détériore ne signifie pas que l’hébergement soit nécessaire.
Or, la neurologue Céline Chayer a affirmé qu’outre la détérioration de son état ̶ laquelle a été constatée au fil des hospitalisations ̶ le décours de la maladie fait que les seuls médicaments ne suffisent parfois plus et que lors de certaines fluctuations, elle ne peut prendre elle-même ses médicaments, elle a besoin d’aide pour les soins de base et elle risque de chuter. Ainsi, les soins requis ont évolué avec le temps.
Dans son témoignage, la neurologue explique que l’état de santé de madame L... se détériore et qu’elle ne peut plus faire ce qu’elle faisait en 2017 en raison de l’évolution de la maladie. [ 23 ] Les intervenants sont aussi d’avis que madame L... ne reçoit pas les soins requis à la maison et que les tentatives pour mettre en place des services à domicile ont échoué. Aussi, dans les rapports, il est indiqué que l’aide à domicile s’avère insuffisante, madame P... entravant même l’aide extérieure en raison de son déni du diagnostic de sa mère.
La preuve révèle aussi que lorsque les conditions optimales sont mises en place hors domicile, l’état de madame L... s’améliore rapidement. [ 24 ] Bien que madame L... ne voit aucun avantage à être placée dans un milieu d’hébergement, puisqu’elle considère ne pas en avoir besoin, et affirme que sa fille lui donnera tous les soins nécessaires à la maison, il appert de la preuve que sa fille ne lui donne pas tous les soins requis. [ 25 ] Ici, l’hébergement est nécessaire afin d’assurer l’intégrité de madame L... et d’éviter une atteinte grave et potentiellement irrémédiable à sa santé [5] , en plus d’être requis afin que le traitement médical fonctionne, vu les besoins de madame L... et l’insuffisance des soins à domicile.
Il ne s’agit pas que d’une commodité pour l’équipe traitante. [ 26 ] Il est vrai que l’ordonnance d’hébergement entraînera des effets néfastes pour madame L..., dont le fait qu’elle devra quitter le milieu auquel elle est habituée depuis plusieurs années et le fait qu’elle n’habitera plus avec sa fille qui constitue la grande
partie de son cercle social. Mais ces effets néfastes doivent s’évaluer à la lumière des effets bénéfiques de l’hébergement. La neurologue Céline Chayer a expliqué que l’hébergement permettra d’administrer les soins nécessaires et d’éviter les complications liées à la maladie de Parkinson.
L’hébergement, contrairement à ce qui se produit à domicile, permettra donc une plus grande stabilité de son état et la réception de soins appropriés, tant au niveau des traitements de sa maladie que des nombreux soins liés aux activités de la vie quotidienne requis par son état. [ 27 ] La neurologue Céline Chayer a aussi témoigné lors de l’audience en première instance que la durée de l’ordonnance, soit trois ans, est justifiée dans ce cas-ci par le fait que la maladie dont est atteinte madame L... est dégénérative et qu’il y a nécessité d’hébergement pour les prochaines années vu la nature de cette affection. [ 28 ] Les appelantes affirment que lors des hospitalisations antérieures, madame L... a pu retourner à domicile après des périodes d’un maximum de deux mois et, par conséquent, une ordonnance d’hébergement pour trois ans est injustifiée.
Cet argument ne tient pas compte de plusieurs faits et de l’évolution de la maladie. La preuve révèle qu’au fil des ans, les retours à la maison ont tous échoué et que l’état de madame L... ne demeure stable que lorsqu’elle a les soins requis pour son état de santé, lesquels ne sont pas suffisants à domicile, et le sont de moins en moins. Par ailleurs, au total, elle n’a passé que quelques journées à domicile entre août et décembre 2018 et elle est demeurée largement alitée entre ce moment et l’hospitalisation suivante.
Il ne s’agit donc pas d’assurer l'hospitalisation de madame L... le temps requis pour stabiliser son état de santé, mais bien de maintenir son état de santé pour l’avenir prévisible afin qu’il ne se dégrade pas. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 29 ] REJETTE l’appel, sans frais de justice vu la nature du dossier.
FRANÇOIS PELLETIER, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. M e Daniel Romano Kalman Samuels, Avocats Pour les appelantes M e Sarah-Anne Savoie CIUSSS de l'Est-de-l'Île-de-Montréal Pour les intimés Date d’audience : 20 décembre 2019
Loading document…