2015 QCCQ 860, 2015 QCCQ 860
Opinion
Gestion Gervasi inc. c. Brisson Déménagement 2015 QCCQ 860 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre civile » N° : 540-32-026947-141 DATE : Le 11 février 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BENOIT SABOURIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GESTION GERVASI INC. Demanderesse c.
BRISSON DÉMÉNAGEMENT Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Gestion Gervasi inc. (ci-après nommée « Gervasi ») réclame 747,34$ à Brisson Déménagement (ci-après nommée « Brisson »). Gervasi reproche à Brisson d’avoir endommagé le trottoir menant à l’immeuble dont elle est propriétaire, et ce, lors du déménagement d’un de ses locataires. [ 2 ] Brisson conteste la demande.
Elle estime qu’elle n’a pu endommager le trottoir de Gervasi, car ni ses camions, ni la passerelle utilisée, ni ses employés n’ont utilisé ledit trottoir lors du déménagement. QUESTION EN LITIGE Gervasi a-t-elle prouvé, par preuve prépondérante, qu’elle a subi des dommages correspondant à la somme qu’elle réclame et que ces dommages ont été causés par Brisson? CONTEXTE [ 3 ] Gervasi est propriétaire d’un immeuble situé sur la rue Viau à St-Léonard. [ 4 ] Le 5 décembre 2013, un nouveau locataire, Alfredo Berlingieri, emménage dans l’appartement 805 de son immeuble.
Monsieur Berlingieri a requis les services de Brisson pour son déménagement. [ 5 ] Brisson utilise des camions cubes d’une longueur de 16 à 18 pieds et d’une largeur de 12 pieds. La représentante de Brisson à l’audience, Nathalie Daunais, explique que Brisson a utilisé deux camions lors du déménagement de Monsieur Berlingieri. [ 6 ] Selon la version de ses employés, les deux camions ont été stationnés dans la rue en front de l’immeuble de Gervasi. Les deux camions ont été reliés par une passerelle. Une deuxième passerelle a été utilisée pour relier l’entrée de l’immeuble à l’un des deux camions.
Cette dernière passerelle d’une longueur de 18 pieds a été installée au-dessus du trottoir qui, selon Gervasi, aurait été abîmé lors du déménagement. [ 7 ] Madame Daunais explique que la largeur et la configuration des lieux ne permettaient pas de reculer les camions à l’endroit où les dommages auraient été constatés. [ 8 ] La représentante de Gervasi, Franca Gervasi, produit un croquis des lieux sur lequel on a ajouté la position qu’occupaient les camions lors du déménagement.
Ce croquis aurait été préparé suite aux observations faites par Monsieur Berlingieri, le locataire qui a emménagé lors du déménagement. [ 9 ] Ce dernier témoigne à l’audience. Il a peu de souvenirs de la journée de son déménagement.
Il croit que l’un des camions a reculé sur le trottoir. [ 10 ] Gervasi réclame le coût de remplacement des tuiles de granit, soit 650 $ plus les taxes applicables, soit 747,34$. [ 11 ] À l’audience, Salvatore Zambito, l’entrepreneur ayant évalué le coût des dommages et ayant procédé aux travaux correctifs, explique que les deux premières rangées de tuiles de granit d’une dimension de 12 par 24, étaient brisées. Il n’était pas possible de remplacer ces tuiles par un matériau de la même couleur. En conséquence, il a refait entièrement le trottoir avec des tuiles de béton qui
sont moins dispendieuses. ANALYSE ET DÉCISION Gervasi a-t-elle prouvé, par preuve prépondérante, qu’elle a subi des dommages correspondant à la somme qu’elle réclame et que ces dommages ont été causés par Brisson? [ 12 ] Gervasi a le fardeau de démontrer, par preuve prépondérante, que Brisson a commis une faute lors du déménagement et que cette faute a causé les dommages au trottoir [1] . [ 13 ] Lorsque le Tribunal est en présence de deux versions contradictoires, tout aussi crédibles, qui ne peuvent être départagées, la
partie sur laquelle repose le fardeau de preuve doit échouer dans son recours. [ 14 ] Le Tribunal est en présence d’une preuve contradictoire et dispose de deux versions des faits qui sont aussi crédibles l’une que l’autre. [ 15 ] D’un côté, Gervasi soutient que les dommages au trottoir sont apparus dans les instants qui ont suivi le déménagement de son locataire, Alfredo Berlingieri. Les dommages n’ont pas été constatés sur le coup, mais bien au cours des jours qui ont suivi. Le seul témoin entendu à la demande de Gervasi qui était présent au jour du déménagement, est le locataire Alfredo Berlingieri.
Ce témoin n’est pas en mesure d’affirmer qu’il a constaté la présence des dommages suite au déménagement. Tout au plus, ce témoin soutient que l’un des camions de Brisson a reculé sur le trottoir. [ 16 ] De son côté, Brisson produit deux déclarations pour valoir témoignages émanant de ses employés qui ont procédé au déménagement.
Ces derniers confirment que les camions sont restés dans la rue et que l’usage des passerelles leur a permis de ne pas circuler sur le trottoir. [ 17 ] Le Tribunal conclut que Gervasi ne s’est pas déchargé de son fardeau de prouver que Brisson a commis une faute. [ 18 ] En conséquence, la demande est rejetée. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande. CONDAMNE Gestion Gervasi inc. à payer à Brisson Déménagement les frais de contestation au montant de 112 $. __________________________________ BENOIT SABOURIN, j.c.q. Date d’audience : 2 février 2015
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