2022 QCCA 479, 2022 QCCA 479
Opinion
Droit de la famille — 22536 2022 QCCA 479 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-029990-223 (500-04-075827-205) DATE : 8 avril 2022 DEVANT L'HONORABLE MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. A… E… APPELANTE — défenderesse c. K… I… INTIMÉ — demandeur et X MIS EN CAUSE – mis en cause JUGEMENT mise en garde : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (articles 15 et 16 C.p.c .) . [ 1 ] L’appelante demande la suspension de l’exécution provisoire du jugement rendu le 11 mars 2022 par la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Katheryne A.
Desfossés), plus précisément des conclusions par lesquelles la juge accorde la majorité du temps parental de l’enfant mineure des parties à l’intimé et des droits d’accès à l’appelante. [ 2 ] L’article 660, alinéa 1, par. 1°, du Code de procédure civile prévoit l’exécution provisoire d’un tel jugement de plein droit; le deuxième alinéa confère quant à lui la discrétion à un juge de la Cour de suspendre cette exécution provisoire, par décision motivée. [ 3 ] Dans Droit de la famille - 152117 [1] , la juge St-Pierre résumait les critères applicables à une telle suspension en matière de garde d’enfant, ces critères étant par ailleurs cumulatifs [2] .
Avec les adaptations nécessaires, ses propos et les sources jurisprudentielles qu’elle souligne concernant les articles 547 et 550 de l’ancien Code de procédure civile n’ont perdu aucune pertinence et demeurent au contraire d’actualité aux fins de l’interprétation et de l’application de l’article 660 qui nous occupe en l’espèce [3] : [8] Les critères applicables à l’examen d’une demande de suspension d’exécution provisoire sont bien connus de même que le principe de la déférence dont le juge unique doit faire preuve, tout particulièrement lorsque l’exécution provisoire est prévue expressément par le législateur (…) [9] Il ne peut y avoir suspension de l’exécution provisoire en appel que si la
partie qui la requiert se décharge du fardeau d’établir : (1) la faiblesse apparente du jugement de première instance ; (2) le risque d’un préjudice sérieux si l’exécution provisoire est maintenue; (3) que le poids relatif des inconvénients penche en sa faveur. [10] Ici, le jugement attaqué décide de la garde d’une enfant et de la contribution alimentaire qui la concerne , deux sujets à l’égard desquels le législateur retient le principe de l’exécution provisoire malgré l’appel, à moins que, par décision motivée, le tribunal ne la suspende ( … ). [11] Comme l’écrit ma collègue la juge Marie-France Bich dans Droit de la famille – 072584 (…) : Notre Cour applique l'
article 550 C.p.c. avec mesure et réserve, en fonction de critères exigeants. La Cour est particulièrement sévère en matière de garde d’enfants et de pension alimentaire : l'exécution provisoire, qui a été voulue et imposée par le législateur, est la règle en ce domaine , selon les termes exprès de l'
article 547 , premier alinéa, paragr. g), C.p.c. , et elle ne saurait donc être suspendue que dans des cas exceptionnels . Comme l'explique le juge en chef Robert dans G.L. c. N.F. , … : [5] Les principes régissant la requête en suspension sont bien connus. La suspension étant l'exception, le juge d'appel doit avoir le plus grand respect pour le jugement du premier juge qui a vu et entendu les parties et les témoins . [6] L'appelant doit faire la démonstration que le jugement entrepris présente des faiblesses apparentes dont il est urgent, dans l'intérêt supérieur des enfants , de suspendre les effets.
De plus, il doit convaincre le juge que le poids relatif des inconvénients lui est favorable.
[12] La requérante propose que le jugement comporte diverses erreurs, mais ces propositions n’établissent pas, cela dit, une faiblesse apparente. Comme l’écrit mon collègue le juge Yves-Marie Morissette dans Droit de la famille- 081957 (…) : [4] Il existe une gradation entre un motif d'appel frivole, un motif d'appel plaidable, et la démonstration avant l'audition du pourvoi d'une faiblesse apparente ou importante dans un jugement de première instance. Beaucoup de moyens peuvent être plaidables sans pour autant équivaloir à la démonstration d'une faiblesse apparente dans un jugement .
J'ajoute que, lorsqu'il ressort de l'inscription en appel que le débat sur le pourvoi portera principalement ou exclusivement sur des questions de fait, il doit être tenu compte d'un facteur additionnel, soit la réserve que s'impose une cour d'appel en n'infirmant les conclusions de fait du juge de première instance que si elles sont entachées d'une erreur dite « manifeste» et «dominante» ou «déterminante ». [13] Ces propos s'appliquent d'autant que nous sommes en matière familiale (questions de garde et de contribution alimentaire) où les questions de fait et d’évaluation de la crédibilité sont au cœur du jugement entrepris alors qu'une grande déférence s'impose à l'égard de ce qu'a conclu et retenu le juge de première instance . [Je souligne; renvois et références omis] [ 4 ] Ainsi, comme la jurisprudence le souligne, le critère de la faiblesse apparente du jugement doit être soupesé notamment à la lumière de la norme d’intervention à laquelle l’appelante fera face sur le fond de son pourvoi.
Il ne s’agit évidemment pas à ce stade-ci de me substituer à une formation et d’évaluer le bien-fondé du pourvoi proprement dit, mais bien de tenir compte d’un élément que je ne peux escamoter aux fins de l’analyse que je dois effectuer. [ 5 ] Or, comme le rappelait encore récemment la Cour, le fardeau de démontrer que le juge des faits a erré sur la question de la garde de façon telle qu’une intervention est justifiée est « onéreux » : [22] Les appels en matière familiale commandent une norme d’intervention fort sévère , que notre Cour rappelait en ces termes dans un arrêt récent : [18] Il est acquis que les décisions en matière de garde commandent la plus grande déférence .
Il en est ainsi pour plusieurs raisons. Une première raison tient au fait que le juge qui a vu et entendu les parties est le mieux placé pour exercer le pouvoir discrétionnaire dont l’a nanti le législateur. Une deuxième participe de l’idée selon laquelle les parties devraient être dissuadées d’appeler du jugement et d’engager en conséquence des honoraires professionnels en formulant le vœu idéaliste que la cour de révision appréciera différemment la preuve factuelle et les facteurs retenus par le juge du procès.
Une troisième se rattache à l’importance pour les parties d’être favorisées d’un jugement définitif pour que les enfants connaissent avec certitude l’endroit où ils ancreront leur projet de vie. Une quatrième raison est associée à l’importance de respecter le pouvoir discrétionnaire du juge et l’appréciation pondérée des faits liés à l’intérêt de l’enfant. [19] Cette idée d’une grande déférence ne place pas pour autant le décideur à l’abri de toute révision.
Une intervention, dans des circonstances au demeurant exceptionnelles , sera justifiée lorsque le juge commet une erreur significative dans l’appréciation des faits ou dans l’interprétation de la preuve ou encore lorsque la décision est entachée d’une erreur de droit déterminante [4] . [20] En revanche, la cour de révision ne sera pas justifiée d’intervenir au seul motif qu’elle aurait rendu une décision différente ou soupesé différemment les facteurs .
En outre, le juge du procès n’est pas tenu d’expliquer par le menu chaque élément de preuve et il peut privilégier un facteur plutôt qu’un autre, cela ne pouvant justifier une nouvelle appréciation de la preuve par la cour de révision . [Je souligne; renvois omis] [ 6 ] Incidemment, au vu des critères applicables et de cette norme, c’est avec une objectivité dont il faut lui reconnaître le mérite que l’avocate de la requérante a reconnu d’emblée que le fardeau que cette dernière doit relever pour me convaincre de suspendre l’exécution provisoire en l’espèce est « énorme ». [ 7 ] Or, ne serait-ce que sur ce critère, la requérante ne me convainc pas que le jugement de la Cour supérieure comporte une faiblesse apparente, ce qui scelle le sort de sa requête. [ 8 ] En effet, à ce stade-ci et bien que je ne bénéficie pas d’un dossier complet, je ne peux que conclure à l’évidence que le jugement est élaboré et qu’il dénote une analyse minutieuse de la preuve concernant la situation passée et actuelle des parties et de l’enfant, ainsi que de la crédibilité des témoins.
La juge passe notamment en revue et commente, favorablement ou non, certains faits et gestes ou les témoignages de la requérante [5] , de l’intimé [6] , du père de la requérante [7] , de la belle-mère de la requérante [8] , d’une amie de la famille de la requérante [9] et d’une amie de la requérante [10] . [ 9 ] Cela étant, la déclaration d’appel jointe à la requête permet de constater que l’appelante reproche essentiellement à la juge d’avoir mal apprécié cette preuve, sa crédibilité et celle de l’intimé ainsi que l’intérêt de l’enfant, toutes des questions qui commandent la déférence à l’égard des conclusions de la juge, à tout le moins à cette étape-ci du dossier.
De plus, je ne peux voir dans le jugement et dans les quelques pièces que l’appelante
annexe à sa requête, même à première vue, cette apparence de « partialité » de la juge, son analyse « unidimensionnelle » ou « tronquée de la preuve ou encore ce « prisme déformant » qu’elle aurait adopté, selon la requérante. [ 10 ] La requérante ne saurait relever son fardeau de démontrer une faiblesse apparente du jugement, ou l’erreur manifeste et déterminante qu’aurait commise la juge dans la «pondération » de la preuve (pour reprendre ses termes), en attirant simplement mon attention sur certains extraits du jugement qui dénoteraient qu’elle a accordé trop de poids à des éléments de la preuve qui la défavorisent, d’une part, et, d’autre part, pas assez à d’autres qui, selon elle, sont défavorables à l’intimé [11] . [ 11 ] En somme, la juge a exercé sa discrétion au regard des faits et a déterminé au bout du compte que le meilleur intérêt de l’enfant justifiait que l’intimé exerce désormais la majorité du temps parental.
Je ne vois pas dans son jugement, fort bien motivé, cette « faiblesse apparente » qui permettrait à la requérante de satisfaire le premier des critères applicables. [ 12 ] Au surplus, j’estime que suspendre l’exécution provisoire de cette conclusion, laquelle s’impose de plein droit suivant l’intention
du législateur, serait susceptible de causer un préjudice à l’enfant des parties. En effet, une telle suspension aurait pour effet de remettre ces dernières et l’enfant en l’état où ils étaient avant le jugement et la modification du temps parental, pour peut-être ensuite devoir confier à nouveau la majorité du temps parental à l’intimé si l’appel de la requérante échoue. Un tel risque de va-et-vient, que je ne saurais écarter, n’est évidemment pas dans le meilleur intérêt de l’enfant [12] et est de nature à compromettre la stabilité dont elle a besoin, particulièrement à son jeune âge.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 13 ] REJETTE la requête en suspension de l’exécution provisoire du jugement; [ 14 ] SANS FRAIS de justice vu la nature du dossier. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. Me Viktoriya Pugach SCHIRM & TREMBLAY AVOCATS Pour l’appelante Me David Banon Me Alexa Clemente SPIEGEL, SOHMER Me Yaël Valérie Banon Me Sorpasiny Anantharajah BANON LÉGAL Pour l’intimé Date d’audience : 7 avril 2022
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