2010 QCCQ 16295, 2010 QCCQ 16295
Opinion
Jasmin c. Vacances Sunwing inc. 2010 QCCQ 16295 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-de-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-32-013080-090 DATE : Le 21 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GUY JASMIN Demandeur c. VACANCES SUNWING INC.
Défenderesse et CLUB VOYAGES DUMOULIN Appelée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] VU la procédure écrite, la documentation produite et les témoignages entendus; [ 2 ] ATTENDU que le demandeur Guy Jasmin réclame de la défenderesse, Vacances Sunwing Inc., une somme de 7 000,00$ à
titre de dommages-intérêts pour fausses représentations concernant des vacances à Cuba, le tout pour les motifs énoncés à sa demande datée du 10 juillet 2009 qui se lit comme suit: «1. Vers la semaine du 14 décembre 2008, le demandeur a acheté à la défenderesse un voyage pour lui et sept membres de sa famille pour un séjour d'une semaine à Varadero, Cuba, du 27 décembre 2008 au 3 janvier 2009, pour le prix payé de presque 8 000,00$. 2.
Dès l'arrivée, le demandeur a constaté que l'hôtel où il logeait avec sa famille ne correspondait pas à ses attentes et à ce qu'il était convenu avec la défenderesse selon ses cahiers publicitaires. L'endroit était insalubre et il s'agissait d'un hôtel une étoile alors qu'il avait acheté pour un hôtel deux étoiles et demie. 3. Le lendemain, le demandeur a rencontré une représentante de la défenderesse. Le demandeur a obtenu un séjour dans un autre hôtel mais de quatre étoiles, lequel était seul disponible.
Par contre, pour obtenir le changement dans un lieu plus convenable, le demandeur a dû payer un surplus de 7 696,00$, tel qu'il appert au reçu produit sous P-1. 4. Le demandeur réclame la somme de 7 000,00$ pour les raisons énoncées et détaillées dans sa mise en demeure du 12 mars 2009, produite sous P-2 avec la preuve de l'envoi par courrier recommandé et les documents joints à sa mise en demeure. 5. Tel qu'il appert à sa réponse écrite du 2 avril 2009, produite sous P-3, la défenderesse refuse toute entente. 6.
Le district de Beauharnois est le lieu compétent pour entendre le présent litige car c'est là où le contrat a été conclu, le voyage étant acheté à Les Coteaux.» [ 3 ] ATTENDU que la défenderesse Vacances Sunwing Inc. refuse de payer cette somme pour les motifs ainsi énoncés à sa
contestation datée du 6 août 2009 qui se lit comme suit: «Nous contestons la réclamation des clients que nous considérons non justifiée. Les clients ont acheté un hôtel petit budget, un des moins chers de notre brochure. Ils ont voyagé durant une des périodes les plus achalandées de l'hiver.
Quelles étaient leurs attentes à 785,00$ + taxes par personne?» [ 4 ] ATTENDU que la défenderesse Vacances Sunwing Inc. a appelé en garantie l'agence de voyages qui a placé la réservation, soit Club Voyages Dumoulin Inc. [ 5 ] ATTENDU que la défenderesse allègue que la destination vendue était de type Cuivre qui se définit ainsi sur son site internet et ses brochures publicitaires: «HÔTELS CATÉGORIE CUIVRE Toujours confortables, ces propriétés offrent un hébergement simple et propre avec des installations et des services minimaux.»
LES FAITS [ 6 ] Le jour de son arrivée à l'Hôtel Mar del Sur à Varadero, Cuba, le 27 décembre 2008, vers 23h30, le demandeur a expérimenté de nombreux problèmes à la réception et a pu constater un manque flagrant de propreté dans les quatre chambres qu'il a obtenues pour lui-même et sa famille. [ 7 ] Le demandeur Jasmin décrit son arrivée à l'hôtel, la nuit qu'il y a passée et le début de la journée suivante comme suit: «Coteau du Lac, le 8 janvier 2009 Vacances SunWing Re: Vacances à Varadero 27 décembre 2008 au 4 janvier 2009 Vol WG684-685 Hôtel Mar del Sur Madame, Monsieur, Nous revenons d'un séjour à Varadero avec notre famille et nous avions réservé 4 chambres à l'endroit mentionné ci-dessus.
Nous avions choisi d'héberger à cet établissement selon votre système d'évaluation des services hôteliers: Catégorie Cuivre Hébergement simple et propre; installation et services minimaux. Nous avons dû déménager le lendemain au Mélia Varadero pour les raisons suivantes: • Chambre 1: pas préparée, les garçons ont trouvé les lits pas faits et les draps remplis de sable.
Ils ont dû redescendre les 4 étages à pieds (sic) pour avoir une nouvelle chambre propre; • Chambre 2, 3 et 4: lits pas propres, il y avait des poils dans les draps et aucun siège de toilette sur les bols, manque d'eau dans les salles de bain et aucune pompe de douche dans les douches, seulement de l'eau froide pour se laver. De plus 2 de ces chambres étaient située (sic) à côté de la discothèque et la musique s'est terminée vers 5 heures du matin, personne n'a dormi; • Finalement, toutes les chambres étaient mal propres (sic), il y avait des trous dans les murs et nous avons tué des cafards en arrivant.
Nous n'avons pas déballé nos bagages et nous n'avons pas dormi de la nuit. Personne n'a pu prendre sa douche et nous étions tous très déçus. • Salle à manger: toutes les nappes sur les tables étaient sales, même la vaisselle était mal lavée. Le café était infect et nous avons vu quelqu'un demander s'il restait du café, on a pris la cafetière et on l'a retourné à l'envers en disant: «Tiens, il en reste un peu».
Aucun membre de notre famille n'a déjeuné et nous sommes partis à la recherche d'un restaurant en attendant la venue de votre représentante. • Environnement autour de l'établissement: la plage était à environ 20 minutes de l'hôtel et il n'y avait aucun restaurant proche. Nous avons marché pendant plus d'une heure avant de trouver un restaurant potable. Donc, aussitôt que votre représentante est arrivée, nous lui avons demandé de déménager dans un lieu plus propre et nous avons déboursé la différence. Nous avons payé la somme de 7 696,00$ pour séjourner au Mélia Varadero pendant 6 jours. (copie ci- jointe).
Ce qui représente 8 979,00$ pour 7 jours, soit 1 122,00$/personne plus le 1 000,00$ payé par personne au début, soit un total de 2 122,00$/personne. Nous aurions pu avoir un 4,5 étoiles pour 1 500,00$/personne. Donc, je considère que j'ai payé en trop 622,00$/personne, soit un total de 4 976,00$, sans tenir compte des inconvénients que nous avons subi (sic) lors de notre première nuit à Varadero.
En passant, je tiens à vous informer que plusieurs personnes nous ont dit que l'hôtel Mar del Sur est un hôtel pour les cubains et cubaines pour rencontre!! Bien à vous, Guy Jasmin, Comptable agréé GJ:fb P.J.
Copie des billets Copie du surplus payé Copie de la page d'accueil du site web» [ 8 ] Le Tribunal a pu prendre connaissance de deux séries de photos produites par le demandeur. [ 9 ] D'abord sous la cote P-4 sont produites quatre photos prises sur le site internet de la défenderesse pour l'Hôtel Mar del Sur de Varadero où on y voit deux photos intérieures d'une chambre qui apparaît très propre et deux photos extérieures où on peut voir une piscine (de couleur bleue) et un jardin bien entretenus. [ 10 ] Ensuite, le demandeur a produit sous la cote P-5 des photos (11) qu'il a prises le matin du 28 décembre 2008 après son réveil où on peut voir: • Trois cuvettes de toilette sans aucun siège ni couvert; • Une douche où ne coulait qu'un filet d'eau froide seulement; • Des rideaux suspendus de façon rudimentaire dans les fenêtres laissant passer la lumière du jour; • Des fissures importantes dans le plafond de ciment d'une salle de bain; • Une boîte électrique non protégée par une plaque laissant voir l'interrupteur et les fils; • Des traces d'humidité au plafond de ciment d'une autre chambre d'où la peinture s'est écaillée; • Une piscine extérieure dont l'eau est trouble et verte où le demandeur et les membres de sa famille n'ont eu aucune envie de se baigner. [ 11 ] Le demandeur a fait état de la condition générale de la salle à manger où: • Les nappes étaient souillées; • La vaisselle était malpropre; • Le café était impropre à la consommation. [ 12 ] Après avoir rencontré le représentant de Vacances Sunwing Inc. sur place le 28 décembre 2008 vers 14h00, le demandeur a été mis devant deux seules alternatives: • Il demeurait sur place avec sa famille pour le reste de la semaine; • Ou bien il déménageait au seul hôtel disponible, soit le Melia Varadero pour un montant additionnel de 7 696,00$ (pièce P-1). [ 13 ] Le demandeur a alors opté pour le déménagement, faisant en sorte que le coût de son voyage est passé de 7 597,72$ qu'il a payés au départ de Montréal à 15 653,72$ avec le paiement (MasterCard) additionnel de 7 696,00$ qu'il a dû effectuer sur place.
QUESTIONS EN LITIGE [ 14 ] La défenderesse a-t-elle raison de plaider que pour 785,00$ plus taxes, par personne, le demandeur et sa famille ne devaient pas s'attendre au grand luxe et que l'Hôtel Mar del Sur a dûment livré la qualité qu'on doit s'attendre d'un hôtel de catégorie Cuivre (une étoile et demie)? [ 15 ] Quelle est la compensation juste et équitable que le demandeur doit recevoir en tenant compte des coûts excédentaires qu'il a assumés et aussi du confort et des services additionnels dont il a bénéficié à l'hôtel Melia Varadero de catégorie Or (quatre étoiles)?
ANALYSE [ 16 ] Le Tribunal retient du témoignage de la représentante de la
partie défenderesse qu'un voyage à Cuba à l'Hôtel Melia Varadero aurait coûté au demandeur environ 1 709,00$ par personne. [ 17 ] Ajoutant à cette somme les taxes de 220,00$ payables par personne, le total aurait été de 1 929,00$ par personne, soit 15 432,00$ pour le groupe de huit personnes.
[ 18 ] Le demandeur, ayant payé 15 653,92$ en tout, aura donc payé à peine 221,92$ de plus que ce qu'il aurait déboursé à Montréal avant le départ s'il avait choisi l'Hôtel Melia Varadero en premier lieu. [ 19 ] Le Tribunal estime que les ennuis et les inconvénients causés par la première nuit à l'Hôtel Mar del Sur ont été en
partie compensés par la meilleure qualité des chambres, du site et du service au Melia Varadero. [ 20 ] Le Tribunal souligne toutefois que le demandeur n'a pas choisi cet hôtel et qu'il a été contraint par la force des choses de s'y rendre suite à l'alternative qui lui a été donnée par le représentant de la défenderesse, Vacances Sunwing Inc. [ 21 ] Le Tribunal estime que le demandeur a pris la bonne décision en quittant le Mar del Sur qui n'était pas tel que représenté par la défenderesse dans son site internet et qu'il a ainsi «sauvé» son voyage et celui de sa famille. [ 22 ] En considérant tous ces éléments, le Tribunal estime que la défenderesse a commis une fausse représentation quant à l'Hôtel Mar del Sur et qu'une compensation de 350,00$ par personne, soit 2 800,00$ sera juste et équitable dans les circonstances. [ 23 ] De l'avis du Tribunal, il serait injuste que le demandeur supporte seul la différence du coût qu'il avait initialement budgeté pour son voyage et qui a presque doublé en raison des conditions non acceptables qu'il a vues et expérimentées à l'Hôtel Mar del Sur. [ 24 ] Le Tribunal doit quand même tenir en considération que le voyage a été plus plaisant dans une catégorie Or que dans une catégorie Cuivre.
DOMMAGES PUNITIFS [ 25 ] Finalement, le Tribunal fait référence aux articles 16, 40, 41, 42 et 272 de la
Loi sur la protection du consommateur (L.R.C., chap. P-40.1) qui se lisent comme suit: «16. L'obligation principale du commerçant consiste dans la livraison du bien ou la prestation du service prévus dans le contrat. Dans un contrat à exécution successive, le commerçant est présumé exécuter son obligation principale lorsqu'il commence à accomplir cette obligation conformément au contrat. 40. Un bien ou un service fourni doit être conforme à la description qui en est faite dans le contrat. 41.
Un bien ou un service fourni doit être conforme à une déclaration ou à un message publicitaire faits à son sujet par le commerçant ou le fabricant. Une déclaration ou un message publicitaire lie ce commerçant ou ce fabricant. 42. Une déclaration écrite ou verbale faite par le représentant d'un commerçant ou d'un fabricant à propos d'un bien ou d'un service lie ce commerçant ou ce fabricant. 272.
Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l'article 314 ou dont l'application a été étendue par un décret pris en vertu de l'article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas:
a) l'exécution de l'obligation;
b) l'autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;
c) la réduction de son obligation;
d) la résiliation du contrat;
e) la résolution du contrat; ou
f) la nullité du contrat, sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas. Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs.»
[ 26 ] À ce titre, le Tribunal impose à la défenderesse Vacances Sunwing Inc. de supporter un montant de 500,00$ à
titre de dommages punitifs en vertu de l'article 272 L.P.C. (in fine) afin de l'inciter à plus de vigilance dans le choix de ses sous-traitants hôteliers. [ 27 ] En effet, puisqu'il a été prouvé que l'hôtel était dans un état général de malpropreté et que l'eau de la piscine était trouble et verte, le représentant Sunwing sur place ne pouvait pas ignorer cette situation et aurait dû en aviser son employeur Vacances Sunwing Inc.
APPEL EN GARANTIE [ 28 ] La défenderesse Vacances Sunwing Inc. a appelé en garantie l'agence de voyages qui a procédé à la réservation, soit le Club de Voyages Dumoulin Inc. [ 29 ] La preuve a démontré que l'employé de cette agence, Céline Maltais, n'a fait que réserver les billets au nom du demandeur qui a lui-même fait ses recherches sur le site internet de Vacances Sunwing Inc. [ 30 ] La preuve ayant démontré qu'aucune représentation n'a été faite par madame Maltais, le Tribunal rejette l'appel en garantie qui n'est pas fondé en faits et en droit.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE la demande du demandeur en partie; CONDAMNE la défenderesse Vacances Sunwing Inc. à payer au demandeur la somme de 2 800,00$ avec intérêts au taux légal, l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. à compter de l'assignation du 20 juillet 2009 et les frais judiciaires de 157,00$; CONDAMNE la défenderesse Vacances Sunwing Inc. à payer au demandeur une somme de 500,00$ à
titre de dommages-intérêts punitifs avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement; REJETTE , sans frais, l'appel en garantie contre la compagnie Club Voyages Dumoulin Inc. __________________________________ CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. (JM2018) Date d’audience : Le 26 novembre 2010
SECTION III DU RETRAIT ET DE LA DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1994, c. 28, a. 20.
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