2020 QCCQ 9621, 2020 QCCQ 9621
Opinion
Protection de la jeunesse — 207654 2020 QCCQ 9621 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 655-41-000446-125 DATE : 15 octobre 2020 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q. [INTERVENANTE 1] Personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse et X Née le [...] 2005 Adolescente et A Mère et B Père JUGEMENT (Art. 95 (1) (2) et 75
Loi sur la protection de la jeunesse) MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Estimant que la sécurité ou le développement de l’adolescente demeure compromis, la demanderesse demande que l’ordonnance du 21 avril 2020 soit révisée et que l’adolescente soit confiée à madame C jusqu’à l’atteinte de sa majorité. [ 2 ] L’adolescente et sa mère sont présentes à l’audience par voie téléphonique.
Elles admettent que la sécurité ou le développement de l’adolescente demeure compromis et consentent aux conclusions recherchées par la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 3 ] L’étude de la situation sociale préparée par [intervenante 1] le 5 octobre 2020 a été produite en preuve pour valoir son témoignage. [ 4 ] Le Tribunal retient de la preuve les faits suivants.
[ 5 ] La DPJ intervient dans la situation de l’adolescente depuis le 6 juin 2012. [ 6 ] Le 11 octobre 2012, le Tribunal déclare la sécurité ou le développement de l’adolescente compromis en raison de négligence sur le plan physique, sur le plan éducatif, des mauvais traitements psychologiques et un risque sérieux de négligence en raison des problèmes de santé mentale de la mère. [ 7 ] L’hébergement de l’adolescente en famille d’accueil est alors ordonné. [ 8 ] Le 5 mars 2014, le Tribunal ordonne l’hébergement de l’adolescente dans la famille d’accueil de madame D et de monsieur E, et ce, jusqu’à l’atteinte de sa majorité. [ 9 ] Après avoir été hébergée dans cette famille d’accueil pendant plus de 7 ans, l’adolescente doit en être retirée en raison d’un conflit qui a mené à une situation d’abus physique. [ 10 ] Le 18 mars 2020, l’adolescente intègre le domicile de sa grand-mère maternelle à qui elle rendait visite régulièrement alors qu’elle demeurait en famille d’accueil. [ 11 ] Chez sa grand-mère maternelle, l’adolescente s’y sent très bien, a l’impression d’être écoutée, soutenue, adopte une belle attitude, est respectueuse et fait preuve d’une certaine autonomie. [ 12 ] La grand-mère maternelle confirme que la situation se déroule très bien depuis que l’adolescente lui a été confiée et est prête à s’investir auprès de l’adolescente. [ 13 ] La mère n’a fait aucune démarche concrète pour régler ses problèmes personnels et a encore beaucoup de difficultés à maintenir une stabilité émotive et physique. [ 14 ] Bien qu’elle ait des contacts réguliers avec sa fille, elle n’est pas en mesure de lui offrir un milieu de vie adéquat, positif et favorable à son développement. [ 15 ] Quant au père, il est complètement absent de la vie de l’adolescente depuis plusieurs années et ne participe aucunement au suivi psychosocial. [ 16 ] Dans les circonstances, la sécurité ou le développement de l’adolescente demeure compromis et il est dans son intérêt qu’elle soit confiée à sa grand-mère maternelle, et ce, jusqu’à l’atteinte de sa majorité.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 18 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 21 avril 2020; [ 19 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l'adolescente est toujours compromis; [ 20 ] CONFIE l’adolescente à madame C jusqu’à l’atteinte de sa majorité et PREND ACTE que madame C sera évaluée pour obtenir le statut de famille d’accueil de proximité; [ 21 ] ORDONNE qu'une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille pendant ladite période; [ 22 ] ORDONNE que l’adolescente puisse recevoir tous les soins et les services de santé requis par son état; [ 23 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescente et ses parents se déroulent selon entente entre les parties et qu’ils soient établis dans le cadre d’un calendrier de sorties en tenant compte de l’intérêt et des besoins de l’adolescente; [ 24 ] FAVORISE les contacts entre l’adolescente et sa fratrie; [ 25 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures ordonnées; [ 26 ] ORDONNE à la mère de participer activement aux mesures ordonnées, notamment en effectuant les démarches nécessaires afin de régler ses problèmes personnels, de toxicomanie et de santé mentale; [ 27 ] ORDONNE à la mère d’être sobre en tout temps en présence de l’adolescente; [ 28 ] RETIRE aux parents l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale et AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse ou la personne qu’elle désigne à fournir tout consentement et à signer toute autorisation afin que l’adolescente puisse recevoir des soins et des services de santé, participer à des activités sociales, culturelles et de loisirs, voyager à l’extérieur du pays, obtenir un passeport et un permis de conduire; [ 29 ] PERMET aux différents professionnels et intervenants impliqués auprès de l’adolescente et de ses parents de se transmettre des informations concernant l’évolution de la situation; [ 30 ] CONFIE la situation de l'adolescente à la Directrice de la protection de la jeunesse pour exécution de la présente ordonnance.
__________________________________ FRANÇOIS BOISJOLI, J.C.Q. Me CAROLINE MARTIN Contentieux du CISSS A Avocate de la demanderesse Me JENNIFER DUFOUR Jennifer Dufour, avocate Avocate de l’adolescente
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