2016 QCCA 850, 2016 QCCA 850
Opinion
Oliveira Rolo c. R. 2016 QCCA 850 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-006111-163 (500-36-007695-151) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 9 mai 2016 L’HONORABLE marie-France bich , J.C.A.
REQUÉRANTE AVOCAT CATARINA SOFIA OLIVEIRA ROLO Me Benoît demchuck ( Bourgon Corbeil, Avocats ) INTIMÉE AVOCATE SA MAJESTÉ LA REINE Me GENEVIÈVE CLAUDE PARAYRE (Cour municipale de la Ville de Montréal) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 9 février 2016 (transcription des motifs le 4 mars 2016) par l’honorable Marc-André Blanchard, juge de la Cour supérieure du district de Montréal (art. 839 C.cr. ) Greffière d'audience : Shirley Thomas SALLE : RC-18
AUDITION 9 h 35 Ouverture de l’audience et identification des procureurs. La requête est contestée. Observation de la juge. 9 h 37 Argumentation de Me Demchuck. 9 h 44 Argumentation de Me Claude Parayre. 9 h 55 Réplique de Me Demchuck. 9 h 57 Échanges entre la juge et Me Demchuck. 9 h 59 Suspension de l’audience. 10 h 10 Reprise de l’audience. 10 h 11 Par la juge : Jugement voir page 3. 10 h 15 Suspension de l’audience. 10 h 26 Reprise de l’audience. Échanges entre la juge et les procureurs. 10 h 30 Fin de l’audience.
SHIRLEY THOMAS Greffière d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le 12 juin 2015, l'honorable Louise Baribeau de la Cour municipale de Montréal déclare la requérante coupable de conduite d'un véhicule à moteur avec facultés affaiblies (paragr. 253(1) C.cr. ), infraction poursuivie par procédure
sommaire.
Quoiqu'elle écarte presque totalement la déposition de la policière qui témoigne pour le ministère public [1] , elle constate que la vitesse excessive à laquelle roulait la requérante la nuit de l'événement, la survenance même d'« un accident important ou majeur, non expliqué en défense » [2] , la présence d'une odeur d'alcool, l'admission d'une consommation d'alcool ainsi que l'heure de l'accident (qui coïnciderait à peu près avec celle de la fermeture des bars, fait qu'elle estime être de connaissance d'office) établissent hors de tout doute raisonnable l'affaiblissement des capacités de conduire de la requérante au sens de l'article 253 C.cr. [ 2 ] La requérante se pourvoit auprès de la Cour supérieure, alléguant verdict déraisonnable : elle soutient qu'en l'absence de toute autre indication de l'affaiblissement de ses capacités de conduire, le seul fait de l'accident, jumelé à l'admission d'une consommation d'alcool non autrement précisée, ne permettait pas de conclure hors de tout doute raisonnable à sa culpabilité. [ 3 ] Le 9 février 2016, séance tenante, le juge de la Cour supérieure, se fondant notamment sur les paragr. 18 et 19 de l'arrêt R. c.
Rhyason [3] , accueille l'appel.
Le cœur de son jugement tient dans les paragraphes suivants : [3] CONSIDÉRANT que l'Appelante admet une consommation d'alcool, mais qu'il n'existe aucun élément de preuve relatif à un affaiblissement de ses facultés à conduire. [ 4 ] CONSIDÉRANT que le fait d'avoir perdu la maîtrise de son véhicule alors que la chaussée est glacée, enneigée et qu'il fait -32 degrés Celsius permet de conclure que les policiers devaient s'assurer de la présence de symptômes d'affaiblissement des capacités de la conductrice autres que sa simple odeur d'alcool et l'existence d'un accident qui, bien qu'important, peut raisonnablement découler d'une simple conduite à une vitesse excessive vu les conditions routières et météorologiques; [ 5 ] CONSIDÉRANT que la juge d'instance évoque dans ses motifs, notamment le 5e motif, des circonstances extrinsèques à l'affaire, en l'occurrence une référence à l'heure de la fermeture des bars, ce qui laisse entrevoir un raisonnement inapproprié dans les
circonstances; [ 6 ] CONSIDÉRANT l'utilisation de ce critère inutile qui laisse suspecter un raisonnement impropre de la part de la juge d'instance; [ 7 ] CONSIDÉRANT qu'il apparaît préférable, dans les circonstances, d'accueillir l'appel et d'ordonner un nouveau procès; * * [4] Au soutien de la demande qu'elle formule en vertu du paragr. 839(1) C.cr. , la requérante fait valoir que le juge de la Cour supérieure a erré en droit en ordonnant un nouveau procès, alors qu'il aurait dû prononcer un acquittement, son jugement constatant clairement l'absence d'une preuve suffisante des facultés affaiblies et donc de la culpabilité.
Selon la requérante, que ses facultés aient été affaiblies par l'alcool ne constituait pas – et c'est aussi ce que reconnaîtrait le juge de la Cour supérieure – « la seule inférence ou déduction logique (raisonnable) qui peut être tirée des faits prouvés » [4] . [5] L'intimée soutient de son côté que la requête pour permission d'appeler ne répond pas aux exigences de l'art. 839 C.cr.
Le juge n'avait d'autre choix que d'ordonner un nouveau procès, puisque le constat relatif à l'état de la chaussée le soir de l'accident et du lien potentiel avec l'accident ne peut tenir, la requérante n'ayant jamais témoigné en ce sens. Quoi qu'il en soit, la question soulevée par la requérante n'est pas de principe ou de portée générale et elle est sans intérêt pour un système de justice qui abonde en arrêts relatifs au verdict déraisonnable. * * [6]
Malgré l'économie, voire la parcimonie, dont il convient ordinairement de faire montre dans l'application du paragr. 839(1) C.cr. , les conditions [5] qui permettent d'accueillir la requête et d'accorder la permission d'appeler sont réunies. [7] Les parties, à première vue, pourraient avoir intérêt à envisager de recourir à la facilitation pénale. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 8 ] ACCUEILLE la requête pour permission d'appeler; [ 9 ] ACCORDE la permission d'appeler du jugement prononcé par la Cour supérieure le 9 février 2016. marie-france bich , J.C.A.
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