2016 QCCA 885, 2016 QCCA 885
Opinion
Dentons Canada l.l.p. c. Bazinet 2016 QCCA 885 COURT OF APPEAL CANADA PROVINCE OF QUEBEC REGISTRY OF MONTREAL No: 500-09-026071-167 (500-11-050029-160) MINUTES OF THE HEARING DATE: May 18, 2016 THE HONOURABLE YVES-MARIE MORISSETTE, J.A. PETITIONER COUNSELS DENTONS CANADA LLP Mtre DOUGLAS MITCHELL Mtre CATHERINE PILON (Irving Mitchell Kalichman SENCRL/LLP) RESPONDENT COUNSEL MICHEL BAZINET Mtre CÉLINE TESSIER (Séguin Racine, Avocats Lté
e) IMPLEADED PARTY COUNSEL LÉO BAZINET ANDREW VAILLANT Mtre VANDA NINA FERNANDEZ (FNC AVOCATS) ROBERT JENNINGS ABSENT
REPLICOR INC. Mtre ERIC CHRISTIAN LEFEBVRE (Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L.,s.r.l.) SÉGUIN RACINE AVOCATS LTÉE ABSENT DESCRIPTION: Application for leave to appeal from a judgment rendered on May 3, 2016, by Stephen W. Hamilton of the Superior Court, District of Montreal Clerk: Shirley Thomas Courtroom: RC-18 HEARING 10: 30 Commencement of the hearing. Identification of counsel. The motion is contested.
Exchange between Yves-Marie Morissette, J.A. and Mtre Mitchell. 10: 33 Representations by Mtre Mitchell. 10: 47 Representations by Mtre Tessier. 10: 53 Exchange Between Yves-Marie Morissette and the attorneys. 10: 53 Representations by Mtre Fernandez. 10: 54 Exchange between Yves-Marie Morissette, J.A. and Mtre Tessier. 10: 55 Exchange between Yves-Marie Morissette, J.A. and Mtre Lefebvre. 10: 55 Reply by Me Mitchell. 10: 58 Recess. 12: 07 Resumption of the hearing. 12: 07 By the judge: Judgment – see page 4 12: 13 Conclusion of the hearing. SHIRLEY THOMAS Clerk PAR LE JUGE JUGEMENT
[ 1 ] Le requérant, un cabinet d’avocats, demande la permission d’appeler d’un jugement de la Cour supérieure [1] prononcé par l’honorable Stephen Hamilton. Ce jugement l’a déclaré inhabile à représenter l’un de ses clients dans le cadre d’un recours formé le 22 janvier 2016 en vertu de la
Loi canadienne sur les sociétés par actions. [ 2 ] Le jugement, qui à première vue paraît solidement motivé, comporte un certain nombre de conclusions de fait qui retiennent l’attention dans un débat amorcé en raison d’un conflit d’intérêts potentiel. Le juge estime ainsi que la demande dont il est saisi est en quelque sorte la conséquence d’un imbroglio administratif, que les parties de part d'autre agissaient de bonne foi dans l’ignorance d’un possible conflit, et que les mesures mises en place lors de la découverte de cette possibilité étaient à la foi promptes et efficaces, de sorte qu’aucun échange d’information ne pouvait se produire au détriment de la
partie en demande devant lui. [ 3 ] Cela dit, poussant plus loin l’analyse, le juge formule une dernière question en ces termes : « Did Dentons breach its duty of loyalty? Is that cured by an ethcal wall? » Il répond par l’affirmative à la première interrogation et par la négative à la seconde, ce qui l’amène à conclure que « Dentons is in conflict ». [ 4 ] Cette question, ainsi énoncée, et circonscrite par les faits particuliers de l’affaire tels qu’ils ressortent du dossier et des conclusions du juge, est nouvelle et sérieuse.
Il serait opportun dans le meilleur intérêt de la justice qu’elle soit soumise à une formation de la Cour. Par ailleurs, en y répondant comme il l’a fait, le juge prive une
partie de la représentation par les avocats de son choix, ce qui peut constituer, comme c’est le cas ici, une situation visée par le deuxième alinéa de l’article 31 C .p.c. [ 5 ] Je suis donc d’avis qu’il y a lieu d’accorder la permission d’appeler.
Mais comme il me paraît possible à ce stade que le jugement visé par la requête soit infirmé ou qu’il soit confirmé, et que l’hypothèse d’une représentation continue par des avocats en conflit d’intérêts se concrétiserait si les procédures se continuaient en première instance et si de fait le jugement était ultérieurement confirmé par la Cour, il me paraît tout aussi nécessaire d’ordonner la suspension de ces procédures jusqu’au jugement final que prononcera la Cour.
POUR CES MOTIFS : [ 6 ] J’ACCORDE la permission d’appeler et J’ORDONNE la suspension des procédures en première instance. [ 7 ] JE FIXE le pourvoi pour une audition le 7 octobre 2016, en salle Antonio Lamer, à 9h30, pour une durée de 60 minutes (30 minutes chaque partie) ; [ 8 ] J’ORDONNE à la
partie appelante, après avoir fait notifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 16 juin 2016 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 15 pages . Tous les documents nécessaires pour statuer sur l’appel (jugement attaqué, actes de procédures, pièces, extraits de déposition…) doivent y être joints; [ 9 ] J’ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait notifier copie à la
partie appelante, de déposer au greffe, au plus tard le 1 er août 2016 , cinq exemplaires d'une argumentation n'excédant pas 15 pages et, s’il y a lieu, d'un complément de documentation; [ 10 ] JE RAPPELLE aux parties les articles 376 C .p.c. et 55 du Règlement de procédure civil e : 10.1. L’appel devient caduc lorsque l’appelant n’a pas déposé son mémoire ou son exposé avant l’expiration des délais impartis pour ce dépôt. Le greffier délivre un constat de caducité, à moins qu’un juge ne soit saisi d’une demande de prolongation. 10.1.1. L’intimé ou toute autre
partie qui ne respecte pas les délais pour le dépôt de son mémoire ou de son exposé est forclos de le faire; de plus, il ne peut être entendu à l’audience, à moins que la Cour d’appel ne l’autorise. [ 11 ] Présentation. L’exposé comporte une page de présentation, une table des matières et une pagination continue. 11.1.1.
De plus, les dispositions relatives aux mémoires (incluant les mentions finales de l’auteur) s’appliquent aux exposés en faisant les adaptations nécessaires. [ 12 ] JE RAPPELLE aux parties l’avis du 30 juillet 2014 de la juge en chef qui les invite à produire avec leur documentation papier une version technologique en format PDF ou Word sur un support matériel courant (tel qu'un DVD ou une clé USB) permettant la recherche par mots-clés; [ 13 ] LE TOUT , frais de justice à suivre. YVES-MARIE MORISSETTE , J.C.A.
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