2012 QCCQ 813, 2012 QCCQ 813
Opinion
Roy (Bernard Roy, avocat-fiscaliste) c. Poulain 2012 QCCQ 813 JL2654 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-054364-111 DATE : 14 février 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE ANNE LABERGE, JL2654 ______________________________________________________________________ BERNARD ROY, faisant affaires sous le nom de «BERNARD ROY, avocat-fiscaliste», 2580, Ménard, Québec, G1W 1C6 Demandeur c.
RODOLF POULAIN, […], Québec, […] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame 393,04$ au défendeur à
titre d’honoraires professionnels. [ 2 ] Il soumet essentiellement que le défendeur appelle à son bureau en février 2011 et requiert un entretien avec lui. [ 3 ] Le demandeur le rappelle le 3 février et le défendeur lui mentionne avoir besoin d’une consultation en regard d’une cotisation fiscale.
Cette conversation dure 30 minutes, selon le demandeur. [ 4 ] Une rencontre avec le défendeur et sa conjointe a lieu le 7 février 2011 à son bureau, au cours de laquelle le demandeur leur mentionne son taux horaire de 220$. [ 5 ] Le demandeur soumet qu’il fallait faire appel d’une cotisation pour avoir net de 150 000$ et réclame au défendeur un acompte de 3 000$, considérant que les honoraires pourraient atteindre 20 000$. [ 6 ] Après réflexion, le défendeur décide de ne pas retenir ses services. [ 7 ] Le demandeur lui transmet le 17 février 2011, un compte d’honoraires de 393,04$ (P-1). [ 8 ] Le 7 mars 2011, le défendeur lui écrit (P-2) que sa facture est erronée notamment en raison du fait qu’il a dû répéter 3 fois les mêmes informations.
Il se déclare par ailleurs disposé à payer une facture qui soit juste. [ 9 ] Le demandeur maintient sa facture (P-3) et bien que mis en demeure (P-4) le 7 avril 2011 de l’acquitter, le défendeur ne donne pas de suite, d’où le présent recours. [ 10 ] À son encontre, le défendeur argue que la facture est exagérée car le demandeur ne lui a apporté aucune aide, suscitant, au contraire, des craintes en regard de l’ampleur de son problème. [ 11 ] Témoin à l’audition, sa conjointe ajoute qu’ils ont consulté un autre avocat qui les a rassurés, en leur expliquant que le dossier pourrait se régler par appel
sommaire en Division des petites créances, procédure qu’il a préparée pour eux, suivant son compte d’honoraires (DF-1) totalisant 444,31$. [ 12 ] Pour les raisons qui suivent, le Tribunal conclut au bien-fondé de la demande. [ 13 ] En vertu de l’
article 127 de la
Loi sur le Barreau (L.R.Q., chap. B-1), l’avocat est cru à son serment quant à la réquisition, à la nature, à la durée et à la valeur de ses services mais ce serment peut être contredit comme tout autre témoignage. [ 14 ] Par ailleurs, le Code de déontologie prévoit que l’avocat doit demander et accepter des honoraires justes et raisonnables [1] . Les honoraires sont justes et raison-nables s’ils sont justifiés par les circonstances et proportionnés aux services rendus.
L’avocat doit notamment tenir compte, pour la fixation de ses honoraires : de son expérience, du temps consacré à l’affaire, de la difficulté du problème soumis, de l’importance de l’affaire, de la responsabilité assumée, de la prestation de services inhabituels ou exigeant une
compétence ou une célérité exceptionnelle, du résultat obtenu, des honoraires judiciaires et extrajudiciaires prévus aux tarifs [2] . [ 15 ] Le demandeur a rempli le fardeau de preuve qui lui incombait en vertu des articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec .
Pour sa part, le défendeur n’a pas convaincu le Tribunal que le compte d’honoraires du demandeur était exagéré compte tenu des circonstances soumises, le compte d’honoraires de l’autre procureur (DF-1) non détaillé, n’étant pas suffisant. [ 16 ] PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 17 ] ACCUEILLE la demande; [ 18 ] CONDAMNE le défendeur à payer au demandeur 393,04$, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation et les frais de 70$. __________________________________ ANNE LABERGE, J.C.Q. Date d’audience : 13 février 2012
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