2012 QCCQ 8860, 2012 QCCQ 8860
Opinion
Protection de la jeunesse — 121180 2012 QCCQ 8860 JC-1805 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-001151-106 DATE : 16 mars 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PAUL CASGRAIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] en sa qualité de personne autorisée par le DPJ, Centre jeunesse A, bureau A, district A; REQUÉRANTE; c. X née le […]; ADOLESCENTE; -et- A MÈRE; -et- B PÈRE. _____________________________________________________________________
MOTIFS DE LA DÉCISION RENDUE ORALEMENT LE 27 FÉVRIER 2012 SUR LA REQUÊTE EN PROLONGATION D'ORDONNANCE ______________________________________________________________________ [ 1 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse demande de revoir la décision prononcée par le soussigné le 22 mars 2011 et, en raison de la désorganisation connue par l'adolescente au sein de sa famille d'accueil en décembre dernier et de sa conduite acceptable depuis son placement provisoire en centre de réadaptation, il recommande l'application des mesures suivantes jusqu'au 15 septembre prochain: hébergement en ressource intermédiaire, suivi psychosocial, intervention d'un éducateur, supervision des contacts parents- adolescente et suivi en pédo-psychiatrie.
Le jeune fille se déclare en accord avec les mesures recherchées. À l'audience, le père et la mère sont absents bien que régulièrement convoqués. [ 2 ] La décision de mars 2011 confiait l'adolescente à un centre de réadaptation jusqu'au 1 er août 2011, permettait son intégration progressive au sein d'une famille d'accueil pendant cet intervalle et prévoyait son hébergement dans cette ressource depuis cette date jusqu'au 1 er décembre 2011.
Cette ordonnance était motivée par les efforts déployés par la jeune fille pour atteindre les objectifs de son placement en centre de réadaptation, son besoin de tester éventuellement en milieu moins encadrant les acquis réalisés et l'incapacité des parents d'assurer la sécurité et le développement de leur fille. [ 3 ] La preuve recueillie à l'audience révèle les faits suivants. [ 4 ] Comme prévu, l'adolescente s'installe au sein de sa famille d'accueil au début août.
Elle y respecte généralement les règles mais il lui arrive d'utiliser le mensonge et de semer la bisbille parmi les autres bénéficiaires de la ressource. [ 5 ] À compter de la fin octobre, la situation de l'adolescente s'améliore; ses relations avec les pairs progressent, elle est moins harcelante dans ses demandes, elle respecte la médication qui lui est prescrite et elle tisse peu à peu un lien de confiance avec la responsable de la ressource.
Sa collaboration avec les intervenants sociaux demeure cependant difficile; elle affiche de la méfiance et elle peut à l'occasion se montrer impolie. [ 6 ] Du 23 au 26 décembre, l'adolescente bénéficie d'une sortie chez une cousine de son père, madame C. À son retour en famille d'accueil, elle connaît une désorganisation majeure; elle se porte à des voies de fait contre la responsable de la ressource, les policiers sont appelés en renfort et ils éprouveront de la difficulté à la maîtriser.
Une mesure de protection immédiate est alors appliquée et la jeune fille est confiée à un centre de réadaptation où elle séjourne depuis en vertu d'ordonnances provisoires de notre Cour. [ 7 ] En centre de réadaptation, l'adolescente respecte les règles. Elle fait preuve d'autonomie. Elle fréquente l'école à l'externe et obtient de bons résultats. Ses habilités sociales présentent encore des lacunes.
Elle bénéficie d'un suivi en pédopsychiatrie et elle accepte que son pédopsychiatre traitant fasse rapport au directeur de la protection de la jeunesse sur les recommandations qu'il lui formule. [ 8 ] Le père offre une collaboration adéquate. Il respecte le calendrier des contacts père-fille établi par les intervenants sociaux. Son procès pour attouchements sexuels sur sa fille devrait avoir lieu en avril prochain. [ 9 ]
Malgré leurs efforts, les intervenants sociaux ne parviennent pas à joindre la mère. [ 10 ] En sa qualité de personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse, madame [intervenante 1] a rédigé le rapport prévu à l'article 86 de la
Loi sur la protection de la jeunesse et, dans son document daté du 13 février 2012, elle motive ainsi l'orientation proposée: « X est une adolescente avec de grandes forces, mais certaines de ses fragilités viennent interférer auprès de ses relations avec les adultes en autorité, surtout les femmes. L’hébergement en famille d’accueil s’est terminé par des gestes de violence de sa part. Les comportements et les attitudes de X en famille d’accueil, en centre de réadaptation et au scolaire nous laissent croire que la ressource intermédiaire est celle qui lui conviendrait le mieux en ce moment.
Elle répondrait aux besoins d’encadrement, de sécurité et d’autonomie de l’adolescente. Elle et son père sont en accord avec cette possibilité. Le retour chez le père n’est pas envisageable à court et à long terme. Le projet de vie de la jeune devra être clarifié lorsque la situation le permettra.» [ 11 ] La preuve révèle que l'intégration de l'adolescente en famille d'accueil a connu l'échec en raison d'une désorganisation majeure de cette dernière. Depuis qu'elle séjourne en centre de réadaptation, la jeune fille s'efforce d'amender ses comportements.
Cependant, les mesures recherchées par le directeur de la protection de la jeunesse s'avèrent nécessaires pour assurer sa sécurité et son développement; il y a donc lieu d'en ordonner l'application. [ 12 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescente demeurent compromis;
[ 14 ] RÉVISE et PROLONGE comme suit la décision prononcée par le soussigné le 22 mars 2011: 14.1. ORDONNE l'hébergement de l'adolescente dans un établissement qui exploite un centre de réadaptation jusqu'au 15 septembre 2012; 14.2. PREND ACTE du plan de travail retenu selon lequel l'adolescente sera hébergée pendant cette période au sein d'une ressource intermédiaire; 14.3. ORDONNE qu'une personne travaillant pour le Centre jeunesse A apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à ses parents pendant cette période; 14.4.
MAINTIENT les contacts de l'adolescente avec sa mère pendant cette période, ces contacts devant cependant être supervisés par le délégué du directeur de la protection de la jeunesse assigné à l'adolescente, respecter la volonté de cette dernière et être établis suivant entente entre les parties ou, à défaut d'entente, par le tribunal sur requête d'une
partie à cette fin; 14.5. MAINTIENT les contacts de l'adolescente avec son père pendant cette période, ces contacts devant cependant être supervisés par le délégué du directeur de la protection de la jeunesse assigné à l'adolescente, se dérouler en la présence constante d'une tierce personne agréée par le directeur de la protection de la jeunesse, respecter la volonté de l'adolescente et être établis suivant entente entre les parties ou, à défaut d'entente, par le tribunal sur requête d'une
partie à cette fin; 14.6. ORDONNE que l'adolescente bénéficie pendant cette période d'un suivi en pédopsychiatrie et que soient respectées les recommandations du pédopsychiatre consulté; 14.7. PREND ACTE du consentement de l'adolescente à ce que son pédopsychiatre puisse faire rapport pendant cette période au délégué du directeur de la protection de la jeunesse qui lui est assigné sur le déroulement du suivi dispensé et ses recommandations; 14.8. ORDONNE que l'adolescente et ses parents bénéficient pendant cette période d'une aide éducative; 14.9.
ORDONNE à l'adolescente et à ses parents de collaborer avec les intervenants sociaux pendant cette période; [ 15 ] CONFIE la situation de l'adolescente X au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. _______________________________ JUGE DE LA COUR DU QUÉBEC Centre jeunesse Me Ghislain Girard (adolescente) Mère Père Me Christine Asselin (DPJ) /ss Date d’audience : 27 février 2012
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