2023 QCCA 92, 2023 QCCA 92
Opinion
Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches c. Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux 2023 QCCA 92 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-010421-219 (200-17-031430-200) DATE : 23 janvier 2023 FORMATION : LES HONORABLES JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. CENTRE INTÉGRÉ DE SANTÉ ET SERVICES SOCIAUX DE CHAUDIÈRE-APPALACHES APPELANT – demandeur c.
ALLIANCE DU PERSONNEL PROFESSIONNEL ET TECHNIQUE DE LA SANTÉ ET DES SERVICES SOCIAUX INTIMÉE – mise en cause et DENIS TREMBLAY, en sa qualité d’arbitre de griefs MIS EN CAUSE – défendeur ARRÊT [ 1 ] L’appelante, insatisfaite de la sentence arbitrale prononcée par l’arbitre des griefs [1] et ensuite du jugement de la Cour supérieure rejetant sa demande de pourvoi en contrôle judiciaire [2] , a été autorisée à se pourvoir [3] de ce jugement pour répondre à la seule question suivante : - Le principe de replacement des ex-cadres à des postes de salariés en application des dispositions du Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences et des établissements de santé et de services sociaux a-t-il préséance sur les dispositions de conventions collectives locales ou nationales en ce qui concerne l’accumulation de l’ancienneté?
Le contexte [ 2 ] Le juge de la Cour supérieure expose bien le contexte du litige lorsqu’il écrit : [6] Le litige naît de la mise en œuvre de la Loi modifiant l’organisation et la gouvernance du réseau de la santé et des services sociaux notamment par l’abolition des agences régionales (Loi 10) sanctionnée en février 2015. [7] L’Employeur est le résultat de la fusion, prévue par cette loi, de plusieurs établissements, dont le Centre jeunesse de Chaudière- Appalaches (CJCA) et le Centre de réadaptation en déficience physique de Charny (CRDP).
Tous les employés de ces établissements sont devenus les siens. [8] Le cadre replacé par l’Employeur a occupé un poste de salarié (éducateur spécialisé) auprès du CJCA à compter de 2000. Il y a accumulé plus de huit années d’ancienneté. Il a quitté ce poste en 2009 et a, dès lors, été à l’emploi du CJCA à
titre de cadre intermédiaire. [9] À la suite de la fusion du CJCA avec d’autres, dont le CRDP, l’Employeur a, en janvier 2016, aboli le poste de ce cadre. Il a tenté de le replacer sur un autre poste de cadre sans succès. À l’été 2017, le cadre a choisi de revenir sur un poste de syndiqué. Il lui était permis de le faire. L’Employeur l’a alors replacé, en novembre 2017, sur un poste d’éducateur, emploi qui, avant la fusion, relevait du CRDP. Or, le cadre n’avait accumulé aucune ancienneté auprès du CRDP.
L’Employeur a prétendu avoir, pour ce faire, appliqué l’article 15 de la convention collective intervenue entre le Comité patronal de négociation du secteur de la santé et des services sociaux et l’Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS),
article qui concerne la sécurité d’emploi du personnel syndiqué. * * *
[10] Le litige implique les articles 167 et 174 de la Loi 10 , les articles 95, 98, 104, 105 et 108 du Règlement sur certaines conditions de travail applicables aux cadres des agences et des établissements de santé et de services sociaux et les articles 13.21, 13.22 et 15 de la convention collective intervenue entre le Comité patronal de négociation du secteur de la santé et des services sociaux […] [11] La chronologie suivante présente de l’intérêt : • Les dispositions pertinentes de la Loi 10 sont entrées en vigueur le 1 er avril 2015; • Les stipulations pertinentes de la convention collective intervenue entre le Comité patronal de négociation du secteur de la santé et des services sociaux et l’APTS sont entrées en vigueur le 10 juillet 2016; • Les conventions collectives locales visant le CJCA et le CRDP qui constituaient des unités de négociation distinctes sont demeurées en vigueur jusqu’en 2019; • Ces conventions locales étaient en vigueur au moment où le cadre a été replacé dans un poste d’éducateur en novembre 2017. [4] [Renvois omis] [ 3 ] Lorsqu’il procède à l’analyse de la sentence arbitrale contestée, le juge prend soin d’exposer les motifs de l’arbitre.
Il écrit : [12] Après avoir entendu les parties, l’arbitre a statué comme suit : [28] L’article 167 de la Loi 10 prévoyait effectivement de façon très précise que les conditions de travail de personnes salariées syndiquées convenues à l’échelle locale ou régionale avant l’application de la Loi 30 continueraient de s’appliquer en silo, c'est-à-dire en fonction de la convention collective qui les concernait tant que celles-ci ne seront pas remplacées dans une nouvelle convention collective locale applicable à l’ensemble du CISSS créé par la Loi 10. (…) [38] Il s’agit donc maintenant de déterminer si l’employeur pouvait ainsi replacer Benoit Masson sans tenir compte de l’article 167 de la Loi 10 et du maintien des conventions collectives en « silo ». [39] Avec égards, je suis à ce sujet de l’avis suivant.
Le régime prévu à l’article 95 et suivants du Règlement r.5.1 a été adopté en vertu de la
Loi sur les services de santé et de services sociaux et constituait pour les cadres leur régime de sécurité d’emploi. L’on y retrouve une approche semblable à celle adoptée dans le régime de sécurité d’emploi des employés syndiqués prévu à l’article 15 de leur convention collective (P-1) en ce sens qu’il n’est pas limité ni à un seul type d’emploi ni à un seul et même employeur ou établissement. Il s’agit d’une mesure de stabilité d’emploi qui, en l’espèce, imposait en vertu de son
article 108 de replacer un ex-cadre sur un poste de syndiqué s’il avait opté pour ce type de replacement. Il est définitif que le cadre en replacement vers un poste de syndiqué demeurait régi par le Règlement r.5.1 tant et aussi longtemps qu’on ne lui avait pas attribué un tel poste. Il était incorrect dès lors pour l’employeur d’appliquer l’article 15 de la convention collective nationale P-1 sur la sécurité d’emploi dans le cas de Benoit Masson alors qu’il n’y avait pas de vide à ce sujet dans le Règlement, au contraire, et alors que l’article 15 était réservé aux employés syndiqués. D’autre part, la
Loi sur les services de santé et services sociaux (
chapitre S-4.2 ) étant une loi d’ordre public, les dispositions du Règlement r.5.1 qui fut adopté en vertu de cette loi ne pouvaient être ineffectives en vertu du fait que l’article 167 de la Loi 10 imposait en 2017 une application des conventions collectives par silo. Il est certain que l’on ne peut interpréter l’article 104 dudit Règlement comme permettant à l’employeur de ne pas tenir compte des conventions collectives lors de replacement de cadres. Cet
article règle surtout la question de la rémunération du cadre replacé en lui garantissant pour trois (3) ans le même revenu même s’il occupe un poste d’une classe salariale inférieure.
Cependant, en ce qui concerne le passage d’un poste de cadre à un poste de syndiqué, aux articles 98 et 105, le Règlement en traite avec précision et il n’y est pas question que tout ce qui y est prévu doive se faire dans le respect des unités de négociations. (…) [40] L’article 167 de la Loi 10 n’avait pas non plus en soi pour effet d’empêcher le replacement d’un cadre sur tout poste de syndiqué du CISSS même si le cadre n’avait pas d’ancienneté dans l’unité de négociation où se trouvait ce poste. [41] Ce qui ressort de tous ces textes, c’est que les questions d’ancienneté qui se posent lors du replacement d’un cadre sur un poste de syndiqué y ont été ignorées par le législateur. [42] Ce sont les parties qui, certainement conscientes de la difficulté de replacer un ex-cadre sur un poste de syndiqué tout en respectant les droits d’ancienneté des personnes salariées des unités de négociation, ont choisi de régler la question à l’article 13.21 de la convention collective nationale (P-1) en y prévoyant dans quelle mesure et comment ce cadre pouvait utiliser ou non son ancienneté pour obtenir un poste de syndiqué dans une unité de négociation syndicale. … (…) [43] Cet
article est comme un complément aux articles 95, 98, 104, 105, 108 du Règlement r.5.1 et même de l’article 167 de la Loi 10. Il confirme le droit pour un ex-cadre d’être replacé sur n’importe quel poste de syndiqué de n’importe laquelle unité de négociation en y
mettant toutefois une importante restriction quant à l’usage que pouvait faire ce dernier de son ancienneté. [44] Tout cela signifiait pour Benoit Masson qu’en septembre 2017, il avait accès au poste d’éducateur au CRDP de Charny et qu’il pouvait utiliser l’ancienneté qu’on lui avait reconnue pour l’obtenir sauf que, comme il n’avait jamais appartenu à l’unité de négociation CRDP, il ne pouvait opposer cette ancienneté à toutes personnes salariées déjà comprises dans l’unité de négociation CRDP qui aurait cherché à obtenir ce poste et qui y aurait eu droit à l’époque. [5] [ 4 ] L’arbitre concluait particulièrement que : DÉCLARE toutefois que ce replacement devait être fait dans le respect des dispositions de l’article 13.21 de la convention collective nationale (P-1); Cependant, quant à la nomination de Benoit Masson sur le poste d’éducateur à temps complet de jour au CRDP de Charny (poste no. 001-2691-012), elle doit être revue à la lumière de la présente décision et particulièrement de l’article 13.21 de la convention collective nationale (P-1) pour s’assurer, à l’aide de la pièce P-7 ( affichage du poste d’éducateur du 13 septembre 2017 et applications ), qu’elle n’a pas affecté à l’époque les droits de personnes salariées déjà comprises dans cette unité de négociation.
Si tel était le cas, l’employeur devra remettre toutes les personnes salariées ainsi affectées par cette nomination dans l’état où elles auraient dû être n’eût été de la décision de l’employeur qui n’aurait pas respecté les prescriptions de l’article 13.21, allant même jusqu’à octroyer le poste à la personne qui aurait dû y être nominée, le tout avec tous les avantages s’y rattachant; [6] [ 5 ] L’appelant a fait valoir, devant la Cour supérieure, que : [24] […] le cadre dont le poste est aboli doit être replacé « de façon prioritaire et l’arbitre aurait dû accorder une préséance à la Loi 10 et au Règlement r.5.1 sur les conventions collectives nationales et locales.
Or, l’arbitre aurait omis, sans s’en expliquer, de tenir compte de cette priorité et de cette préséance. [7] [ 6 ] Lorsqu’il tranche l’affaire, le juge écrit : [25] Il ressort plutôt selon l’arbitre que : • L’Employeur a l’obligation de replacer le cadre; • Il a le droit de le replacer sur un poste de syndiqué; • Ce droit doit s’exercer dans le respect des conventions collectives dont les clauses d’ancienneté négociées par les parties à ces conventions. [26] Dans la mesure où le replacement s’exerce dans le respect de conventions collectives et des clauses d’ancienneté qu’elles contiennent, il s’en suit qu’il n’est pas prioritaire. [27] D’ailleurs, pour être replacé sur un poste de syndiqué ou de syndicable non syndiqué, le cadre doit s’inscrire sur une liste de rappel ou de disponibilité et poser sa candidature. [28] L’arbitre ne résout pas le litige en s’interrogeant sur « la hiérarchie des sources de droit » puisque la loi elle-même prévoit que les conventions collectives continuent de s’appliquer jusqu’à leur remplacement par de nouvelles conventions négociées. [8] [ 7 ] Le juge se dit finalement d’avis que la sentence arbitrale prononcée n’est pas déraisonnable et la demande de pourvoi en contrôle judiciaire est rejetée.
L’analyse [ 8 ] L’appelant fait valoir essentiellement devant cette Cour que le cadre pouvait être replacé sans que l’on tienne compte de la règle de l’ancienneté applicable prévoyant que seule l’ancienneté acquise dans l’unité dans laquelle avait lieu le replacement pouvait être prise en compte, et non l’ancienneté acquise dans une autre unité comme c’était le cas en l’espèce. [ 9 ] À cet effet, l’appelant soutient que les dispositions législatives traitant du replacement sont d’ordre public et ont donc préséance sur les dispositions de la convention collective ayant pour effet de rendre le remplacement conditionnel au respect des règles d’ancienneté prévues. [ 10 ] Il est d’avis que puisque la loi ne l’exige pas, l’arbitre n’aurait pas dû ordonner que le replacement se fasse en tenant compte des contraintes de la convention collective. [ 11 ] Quant à la Cour supérieure, elle aurait dû conclure que l’arbitre avait erronément omis de tenir compte de cette contrainte juridique essentielle, ce qui justifie la Cour d’intervenir. [ 12 ] Le rôle de la Cour, en appel d’un jugement de la Cour supérieure sur une demande de pourvoi en contrôle judiciaire, consiste à déterminer si le juge a choisi la norme de contrôle appropriée et s’il l’a appliquée correctement [9] . [ 13 ] Il est convenu que la norme de contrôle est celle de la décision raisonnable.
Le juge de la Cour supérieure a donc choisi la bonne norme. [ 14 ] Reste à déterminer s’il l’a appliquée correctement. La Cour est d’avis que oui. Voici pourquoi.
[ 15 ] Au regard de la seule question autorisée en appel [10] , le juge décide que le principe de la hiérarchie des sources de droit pertinentes en droit du travail sur le contenu et la mise en œuvre des conventions collectives [11] ne s’applique pas à l’espèce. Aux paragraphes 25 à 29 de son jugement, le juge renvoie au raisonnement étayé par l’arbitre de griefs. En définitive, il détermine que celui- ci pouvait conclure à l’inapplication de ce principe puisque, ni la Loi 10 en son
article 167 ni le Règlement 5.1 aux articles 98 et 105 ne traitaient de la règle de l’ancienneté lors du replacement d’un cadre dans l’unité de négociation. [ 16 ] Le principe de la hiérarchie des sources de droit présuppose qu’une disposition de la convention collective est incompatible avec une disposition d’ordre public d’une loi ou d’un règlement [12] . [ 17 ] Sans se prononcer sur le caractère d’ordre public des dispositions de la Loi 10 et du Règlement 5.1 , force est de constater ici l’absence de toute incompatibilité entre les dispositions pertinentes de la convention collective et celles de la loi ou du règlement. Comme le souligne à juste
titre l’arbitre au paragraphe 41 de sa décision : « […] les questions d’ancienneté qui se posent lors du replacement d’un cadre sur un poste de syndiqué ont été ignorées par le législateur » [13] .
Faute d’une disposition spécifique dans la loi ou dans le règlement portant sur l’ancienneté, l’appelant ne peut plaider l’existence d’une incompatibilité et, partant, de l’application du principe de la hiérarchie des sources de droit. [ 18 ] Cela étant dit, la décision rendue par l’arbitre est raisonnable et repose sur une interprétation intelligible et transparente des dispositions de la Loi 10 , du Règlement 5.1 et de la convention collective. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 19 ] REJETTE l’appel; [ 20 ] Avec les frais de justice. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
Me Karine Brassard CAIN LAMARRE Pour l’appelant Me Catherine Asselin-Jobin POUDRIER BRADET Pour l’intimée Date d’audience : 15 décembre 2022
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