2022 QCCQ 9052, 2022 QCCQ 9052
Opinion
Protection de la jeunesse — 224647 2022 QCCQ 9052 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N o : 405-41-003182-164 DATE : 20 JUILLET 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse exerçant sa profession au [...], Demanderesse -et- X , né le [...] 2009 Enfant [1] -et- A B Parents. ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ET EN PROLONGATION RE-MODIFIÉE (articles 95 al.1 et 2 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] X est âgé de 12 ans. [ 2 ] Il vit avec sa sœur cadette dans un milieu de vie substitut puisque le 21 janvier 2021, la soussignée déclare sa sécurité ou son développement toujours compromis en raison d’un risque sérieux de négligence. [ 3 ] À cette date, le Tribunal confie l’enfant à une famille d’accueil pour six mois.
Les contacts entre les parents et l’enfant ont lieu de manière supervisée, à défaut d’entente : trois heures par semaine. [ 4 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de réviser cette décision puisqu’il allègue que des faits nouveaux significatifs commandent d’ajouter un motif de compromission pour X, soit des troubles de comportement sérieux.
Il a commis des gestes sexuels envers sa sœur. [ 5 ] Au départ, le Directeur propose de confier l’enfant à sa tante maternelle pour une année afin de clarifier son projet de vie. [ 6 ] Il souhaite réduire les contacts avec ses parents à une fois par mois, supervisés par une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse au Centre jeunesse. [ 7 ] Au début de l’enquête, le père demande une remise afin de se constituer un procureur. Cette demande est refusée.
La preuve révèle que les parents ont tardé à se mobiliser pour obtenir un mandat d’aide juridique. [ 8 ] De plus, la demande de remise entraînerait un préjudice pour l’enfant. Cela fait plus de dix mois que le dossier est remis pour différentes raisons. L’enfant a besoin d’avoir un jugement et de cesser de vivre dans l’expectative de celui-ci. [ 9 ] À l’annonce de la décision du Tribunal, le père quitte de manière précipitée l’enceinte de la cour. La mère assistera seule à l’enquête. [ 10 ] La mère veut que son fils revienne à la maison.
Elle s’oppose fermement à la diminution des contacts ainsi qu’au lieu désigné par le Directeur. [ 11 ] L’enfant endosse la même position que ses parents. Il veut retourner auprès d’eux, à défaut : le maintien de ses contacts et la levée de la supervision. [ 12 ] Au terme de l’enquête, le Tribunal met le dossier en délibéré. [ 13 ] Le Directeur présente une demande pour réouverture des débats. Les parents ne se présentent pas à l’audience de cette demande. L’avocate du jeune consent à la réouverture des débats.
[ 14 ] Il est mis en preuve que la tante maternelle ne souhaite plus accueillir son neveu. Le Directeur demande le placement du jeune en centre de réadaptation avec la possibilité d’intégrer une famille d’accueil le moment venu. [ 15 ] Le jeune accepte à contrecœur les mesures. Il souhaite sortir du centre de réadaptation le plus rapidement possible. Il propose d’aller habiter chez sa grand-mère maternelle.
Le Directeur n’est pas fermé à évaluer cette option, mais le jeune doit comprendre qu’il a des efforts à faire et des objectifs à atteindre avant de sortir du centre de réadaptation. [ 16 ] La demande en révision modifiée le 14 juillet 2022 doit être accueillie selon ses conclusions puisqu’elle respecte l’intérêt prouvé de cet enfant voici pourquoi. Mise en situation [ 17 ] Depuis 2014, le Directeur de la protection de la jeunesse intervient auprès de cette famille.
Leur mode de vie marginal et l’impulsivité du père exposaient l’enfant à un risque sérieux de négligence. [ 18 ] La collaboration des parents avec le Directeur fluctue au fil du temps. [ 19 ] Le 21 janvier 2021, le Tribunal ordonne le placement de X avec sa sœur cadette dans le même milieu de vie substitut pour six mois. [ 20 ] De retour d’une fin de semaine chez sa tante, la sœur de l’enfant verbalise à la mère d’accueil que son frère est venu la rejoindre dans son lit et lui a demandé de toucher son pénis.
Quelques jours plus tard, la famille d’accueil laisse les enfants seuls pour cinq minutes, X en profite pour baisser son pantalon et se masturber devant sa sœur. X reconnaît les gestes lorsqu’on lui pose la question. [ 21 ] La déléguée rencontre les parents pour les informer des derniers développements dans la situation de leurs enfants. Lorsqu’ils apprennent les gestes sexuels de leur garçon, les parents s’emportent. Ils tiennent le Directeur responsable des inconduites de leur fils.
La désorganisation des parents est telle que la déléguée doit mettre un terme à la rencontre. [ 22 ] Après une rencontre clinique, le Directeur décide de déplacer le jeune X vers une autre ressource. [ 23 ] La tante maternelle, madame C, est évaluée par le Directeur. L’évaluation s’avère positive. Le 20 décembre 2021, l’enfant intègre le milieu de sa tante. [ 24 ] Depuis le printemps 2021, la collaboration des parents avec la déléguée ne cesse de se dégrader. La déléguée choisit de les contacter par téléphone pour assurer son intégrité physique vu leur impulsivité, leurs cris et leurs injures.
Systématiquement, les parents raccrochent la ligne au nez à la déléguée. [ 25 ] Cette attitude intimidante n’est pas réservée qu’à la déléguée; les superviseurs de contacts également y ont droit. À telle enseigne que l’équipe de superviseurs ne veut plus superviser les parents. Pour encourager les superviseurs à accepter le mandat, le Directeur décide de faire les contacts au Centre jeunesse. À l’annonce de cette décision, les parents se braquent. Ils font le choix de ne plus voir leurs enfants. [ 26 ] La mère demeure complètement sous le joug du père.
Elle appuie son conjoint aveuglément, allant même jusqu’à faire le sacrifice de ne plus voir ses enfants. Les motifs de compromission [ 27 ] La preuve révèle, de manière prépondérante, que le risque sérieux de négligence demeure entier en raison de l’impulsivité du père, du manque d’encadrement et de sensibilité des parents face à l’enfant. [ 28 ] X a adopté des comportements sexualisés à l’égard de sa sœur dans la famille d’accueil. [ 29 ] Confié provisoirement à sa tante maternelle, il exhibe son pénis à un autre jeune.
La tante réalise les besoins particuliers du jeune et conclut qu’elle n’a pas les ressources nécessaires pour assurer sa sécurité. Il a besoin d’une surveillance constante. [ 30 ] Les mesures provisoires sont modifiées. Le jeune est hébergé au centre de réadaptation.
Les mesures de protection applicables [ 31 ] En centre de réadaptation, le jeune refuse de parler des gestes sexuels. [ 32 ] En dépit de sa fermeture pour de l’aide spécialisée, il devra participer au programme Hauts les voiles visant son éducation sexuelle. [ 33 ] Considérant ses troubles de comportement sérieux, le centre de réadaptation s’impose pour préserver son intérêt. [ 34 ] Il pourra intégrer un milieu plus normalisant lorsqu’il aura abordé ses enjeux sur le plan sexuel.
Concernant les contacts entre le jeune et ses parents. [ 35 ] Les parents doivent comprendre que la responsabilité leur revient de cesser d’intimider les superviseurs, de critiquer le Directeur, de se quereller, de crier et de se désorganiser afin de pouvoir modifier les modalités de contacts. [ 36 ] Pour l’instant, une diminution s’impose pour préserver l’intérêt de l’enfant, puisque les parents déresponsabilisent leur fils eu égard à ses inconduites sexuelles. [ 37 ] Considérant l’impulsivité des parents, les coordonnées de la famille d’accueil éventuelle de l’enfant devront être confidentielles.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 38 ] ACCUEILLE la demande en révision et en prolongation remodifiée le 14 juillet 2022; [ 39 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant X est toujours compromis en vertu des articles : - 38 b ) 2 o -risque sérieux de négligence; - 38 f) -troubles de comportement sérieux- de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 40 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 21 janvier 2021 par la soussignée; [ 41 ] ORDONNE l’hébergement de X en centre de réadaptation pour une période d’une année ; [ 42 ] AUTORISE l’intégration partielle ou totale en famille d’accueil si la situation le permet et selon entente entre les parties; [ 43 ] UNE FOIS L’INTÉGRATION COMPLÉTÉE, CONFIE l’enfant à une famille d’accueil; [ 44 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et les parents aient lieu selon entente entre les parties et, à défaut d’entente, qu’ils aient lieu à raison d’un contact de deux heures, une fois par mois, au Centre jeunesse; [ 45 ] ORDONNE que le premier contact ait lieu au Centre jeunesse durant la journée, et ce, supervisé par une intervenante; [ 46 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et les parents se déroulent en présence d’une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 47 ] ORDONNE que, dès qu’une place se libère, les contacts aient lieu auprès de l’organisme A; [ 48 ] ORDONNE que les coordonnées de la famille d’accueil de l’enfant demeurent confidentielles; [ 49 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant X et à sa famille, et ce, pour une période de dix-huit mois à compter du 20 juillet 2022 ; [ 50 ] CONFIE la situation de l’enfant X au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q.
M e Marie-Josée Rioux Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M me A Mère présente le 6 mai et absente le 20 juillet 2022 M. B Père absent et non représenté M e Catherine Mercier Avocate de l’enfant Dates d’audience : 6 mai 2022 et 20 juillet 2022 Pièces déposées : D-19 et D-20
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