2022 QCCQ 9759, 2022 QCCQ 9759
Opinion
Abdul-Rahman c. Ayimah 2022 QCCQ 9759 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-712360-207 DATE : Le 19 décembre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVIE LACHAPELLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AHMED ABDUL-RAHMAN
Partie demanderesse c. SPERANDER YAWA AYIMAH
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur M. Ahmed Abdul-Rahman « M. Abdul-Rahman » allègue qu’en février 2020 il a prêté 5 000 $ à la défenderesse Mme Sperander Yawa Ayimah « Mme Ayimah » que cette dernière refuse de lui rembourser. [ 2 ] Mme Ayimah conteste la réclamation au motif qu’elle n’a pas emprunté l’argent à M. Abdul-Rahman qui lui aurait plutôt fait cadeau de ces sommes sauf pour un montant de 200 $ qu’elle reconnaît lui devoir.
Analyse et décision [ 3 ] Les parties se sont rencontrées au mois de décembre 2019 dans le but précis de se marier à plus ou moins court terme. [ 4 ] Au fur et à mesure de leurs échanges [1] , Mme Ayimah informe M. Abdul-Rahman des paiements qu’elle aura à faire soit pour le dentiste, pour payer son loyer en retard, pour son chat, etc. [ 5 ] M. Abdul-Rahman témoigne qu’il lui a offert de l’aider financièrement pour lui apporter du support et d’alléger son stress. [ 6 ] Aussi M. Abdul-Rahman transfert les montants suivants à Mme Ayimah par virement bancaire lesquels sont acceptés par cette dernière.
Liste des paiements − 3 janvier 2020 200 $ (moins un cadeau de 100 $) − 12 janvier 2020 700 $ − 13 janvier 2020 50 $ − 21 janvier 2020 70 $ − 7 février 2020 370 $ − 12 février 2020 2 000 $ − 14 février 2020 1 710 $ TOTAL : 5 000 $ [ 7 ] M. Abdul-Rahman témoigne que Mme Ayimah lui a toujours mentionné qu’elle rembourserait. [ 8 ] Mme Ayimah témoigne que le 14 février 2020 M.
Abdul-Rahman a mis fin très abruptement à leur relation ce qu’elle n’a pas accepté, expliquant qu’elle s’est sentie flouée et utilisée. [ 9 ] Peu de temps avant leur rupture, Mme Ayimah rapporte que les parties avaient eu un argument au cours duquel M. Abdul- Rahman lui faisait valoir que certaines choses lui déplaisaient, mais il aurait indiqué à Mme Ayimah que cela n’avait rien à voir avec l’argent qu’il lui avait avancé.
[ 10 ] Mme Ayimah témoigne que lorsque M. Abdul-Rahman lui a dit « this is not about the money » que cela signifiait qu’elle n’avait pas à le rembourser. [ 11 ] Mme Ayimah argumente qu’elle n’a pas contracté d’emprunt avec M. Abdul-Rahman et qu’aucun engagement n’a été consigné par écrit. [ 12 ] Il est vrai que les parties n’ont pas rédigé et signé un document de prêt. [ 13 ] Par ailleurs, des échanges par textos révèlent l’entente entre les parties soit que M.
Abdul-Rahman prêtait de l’argent à Mme Ayimah dès qu’elle lui faisait part de ses obligations financières et que cette dernière s’est engagée à lui remettre. [ 14 ] Le Tribunal réfère plus particulièrement au texto du 14 février 2020 selon lequel Mme Ayimah s’est engagée à rembourser en plusieurs versements à compter de la fin du mois de février 2020. [ 15 ] L’interprétation que fait Mme Ayimah que M. Abdul-Rahman aurait renoncé à réclamer les montants dus lorsqu’il a dit qu’il ne voulait plus continuer cette relation et que ce n’était pas à cause de l’argent ne tient pas la route. [ 16 ] M.
Abdul-Rahman a à plusieurs reprises écrit à Mme Ayimah qu’elle pourrait lui remettre l’argent quand elle pourrait. [ 17 ] Après leur rupture, M. Abdul-Rahman continue de lui demander de le rembourser. Le ton change un peu. Il devient plus insistant en réaction à la position de Mme Ayimah qui ne lui fait aucun remboursement contrairement à ce qu’elle lui promet. [ 18 ] Le Tribunal comprend du témoignage de Mme Ayimah qu’elle ne veut plus rembourser M.
Abdul-Rahman parce que ce dernier a mis fin à leur relation après seulement deux mois de fréquentation. [ 19 ] Aussi, le Tribunal conclut basé sur la preuve documentaire et testimoniale que M. Abdul-Rahman a réussi à démontrer selon la balance des probabilités qu’il a prêté 5 000 $ à Mme Ayimah et qu’elle lui doit toujours 5 000 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande du demandeur; CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 5 000 $ plus les intérêts au taux légal ainsi que l’indemnité additionnelle en vertu de l’
article 1619 C.c.Q. , et ce, à compter de la mise en demeure en date du 8 mai 2020; AVEC FRAIS DE JUSTICE . __________________________________ SYLVIE LACHAPELLE, j.c.Q. Date d’audience : 23 novembre 2022
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