2014 QCCQ 9959, 2014 QCCQ 9959
Opinion
Aubin (Entreprises Martin Aubin) c. English 2014 QCCQ 9959 JL 2514 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE ST-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-028124-137 DATE : 2 septembre 2014 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILSON LACHANCE, J.C.Q. MARTIN AUBIN , f.a.s.n. Les entreprises Martin Aubin
Partie demanderesse c. EDITH ENGLISH
Partie défenderesse JUGEMENT [ 1 ] Martin Aubin, le demandeur, réclame à la défenderesse, Edith English, la somme de 7 000 $ pour du travail effectué et des matériaux achetés. [ 2 ] Edith English, la défenderesse, conteste la réclamation et plaide plus spécialement que le 21 juin 2012, elle a payé l'intégralité du montant dû en versant la somme de 3 750 $ et que le demandeur n'a pas terminé le travail demandé.
Faits Retenus Par Le Tribunal [ 3 ] Le demandeur réclame un compte pour du travail effectué et du matériel acheté pour la somme de 3 159,97 $ suite à une entente verbale. [ 4 ] Le procureur de la défenderesse a reconnu l’entente dans une lettre datée du 8 mars 2013 lorsqu'il écrit : « Plus particulièrement, notre cliente nous informe qu'un contrat verbal est intervenu entre cette dernière et vous-même concernant la toiture, la peinture extérieure de sa résidence, l'installation de cadrages extérieurs et la réparation d'un panneau de clôture. » [ 5 ] Dans une facture datée du 26 juillet 2012, le demandeur détaille son compte pour un total de 10 981,09 $ : Conteneur pour déchets 400,00 $ Enlever bardeaux 3,200 p.c. 1 120,00 $ Un évent de toiture 119,00 $ 3 rouleaux de membrane 207,00 $ 2 boites de clous à bardeaux 90,00 $ 15 paquets de bardeaux 344,85 $ Installer bardeaux : 105 paquets 3 150,00 $ Réparer la clôture contour de la piscine prix tel comme devis 980,00 $
Peinturer l’extérieur de la maison de couleur gris 2 080,00 $ Achat de moulures pour contour de fenêtres ext. 395,00 $ Poser les moulures de fenêtres 416,00 $ Scie mécanique de marque Stil 249,00 $ TOTAL SERVICE 9 550,85 $ TPS 477,54 $ TVQ 952,70 $ TOTAL 10 981,09 $ [ 6 ] Ce compte inclut le travail effectué pour la réparation d'une clôture pour la somme de 1 116,46 $, montant payé par la compagnie d’assurance à la défenderesse. [ 7 ] Les travaux se sont échelonnés sur une période de huit mois. [ 8 ] Le demandeur a envoyé pour la première fois, le 26 juillet 2012, le compte de 10 981,09 $. [ 9 ] Ce compte a été réduit à 7 000 $ pour avoir accès à la Cour du Québec, division des petites créances. [ 10 ] La défenderesse prétend avoir payé comptant le demandeur pour la clôture, ce que nie le demandeur. [ 11 ] Elle prétend avoir également payé comptant 3 750 $ le 21 juin 2012, ce que nie le demandeur et ce dernier nie sa signature sur le document produit.
ANALYSE [ 12 ] La défenderesse ne nie pas le travail effectué et les matériaux achetés par le demandeur. [ 13 ] Elle prétend avoir payé comptant des sommes d'argent, ce que nie le demandeur qui prétend n'avoir rien reçu. [ 14 ] Les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec doivent s'appliquer : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 15 ] Le demandeur a prouvé le travail effectué et sa valeur. [ 16 ] La défenderesse doit prouver le paiement. Elle avait l'obligation de prouver le paiement fait au demandeur de l'argent reçu de la compagnie d'assurance.
Elle ne s'est pas dégagée de son fardeau à ce sujet. [ 17 ] Quant au paiement de la somme de 3 750 $, le Tribunal avait pensé faire effectuer une expertise pour la signature du demandeur apparaissant sur le document du 21 juin 2012. [ 18 ] Après réflexion, le Tribunal considère que ce serait trop coûteux de faire exécuter pareille expertise.
En effet, le Tribunal doit considérer le compte de 10 981,09 $. [ 19 ] À ce montant, même si le Tribunal enlevait la somme de 3 750 $, le solde serait supérieur à 7 000 $, montant réclamé dans la présente demande. [ 20 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE la demande; [ 22 ] CONDAMNE la défenderesse, Edith English, à payer au demandeur, Martin Aubin, la somme de 7 000 $ avec intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 30 avril 2013 et les frais judiciaires de 167 $.
__________________________________ GILSON LACHANCE, J.C.Q. Date d’audience : 31 juillet 2014
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