2020 QCCQ 9098, 2020 QCCQ 9098
Opinion
Protection de la jeunesse — 206723 2020 QCCQ 9098 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 525-41-032801-177 DATE : 8 octobre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTINE NOLIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X Née le [...] 2009 Directrice de la protection de la jeunesse Requérante -et- A -et- B Parents mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.p.j.). [ 1 ] X est maintenant âgée de onze ans. [ 2 ] Le 29 mars 2018, le Tribunal déclare sa sécurité ou son développement compromis en raison de mauvais traitements psychologiques et en raison d’un risque sérieux de mauvais traitements physiques de la part de son père. [ 3 ] Le 5 juin 2019, le Tribunal déclare sa sécurité ou son développement toujours compromis notamment pour un nouveau motif, mauvais traitements physiques de la part de son père. [ 4 ] L’enfant est confiée à sa mère à l’exclusion du père, de façon provisoire depuis le 8 novembre 2018 puis pour une période d’une année à compter du 5 juin 2019. [ 5 ] Le 29 mai 2020, La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de prolonger l’ordonnance précédente pour une période d’une année. [ 6 ] Non représentée par avocat, questionnée sur sa position quant à la demande de la Directrice, la mère indique qu’elle doit réfléchir, qu’elle n’a pas lu le rapport de l’intervenante sociale en sa possession depuis quelque trois jours. [ 7 ] Non représenté par avocat, le père a refusé de prendre possession et connaissance du rapport soumis en preuve par la Directrice et remet toujours en question les décisions antérieures du Tribunal. [ 8 ] Par l’intermédiaire de son avocate, l’enfant manifeste son souhait d’habiter avec ses deux parents ou du moins d’avoir plus de contacts avec son père. [ 9 ] Après avoir pris connaissance de la preuve documentaire (D-16), entendu la mère, l’intervenante sociale et très brièvement le père, le Tribunal accueille partiellement la demande de la Directrice. [ 10 ] Le présent jugement représente la version écrite et motivée d’une décision rendue séance tenante le 8 octobre 2020.
LA PREUVE [ 11 ] Le père n’a participé à aucun suivi avec la Directrice; il a eu des contacts non supervisés avec sa fille, à l’insu de la Directrice, parfois organisés avec la collaboration de la mère. [ 12 ] Monsieur témoigne que dans le cadre de son appel de la décision de la soussignée devant la Cour supérieure, cette instance lui a
accordé des droits d’accès.
L’information transmise au dossier rapporte le rejet de l’appel en date du [...] 2020. [ 13 ] Monsieur témoigne aujourd’hui et tente d’entretenir le Tribunal sur toutes les autres instances auxquelles il s’est adressé pour dénoncer les mensonges, les manipulations de l’ancien intervenant social et la preuve erronée faite devant le Tribunal au cours des enquêtes précédentes. [ 14 ] Le Tribunal met rapidement un terme au témoignage du père qui ne participe d’aucune façon à éclairer le Tribunal sur la situation de l’enfant. [ 15 ] La mère est peu réceptive au suivi de la Directrice; elle affiche une certaine exaspération quant au processus qui vise à protéger sa fille des méthodes éducatives du père (difficile à rejoindre, annule les rendez-vous médicaux ou sociaux, retours d’appels tardifs).
Elle tolère effectivement les contacts entre l’enfant et son père sans en informer l’intervenante sociale. [ 16 ] La preuve révèle que la mère répond aux besoins de base de sa fille. X voit sa fratrie dans le cadre d’activités (Y habite avec son père et Z est confiée en famille d’accueil). [ 17 ] L’enfant évolue positivement en milieu scolaire où elle reçoit les services nécessaires à sa progression (classe de langage, aide aux devoirs, activités parascolaires du centre communautaire).
Elle est décrite comme curieuse, autonome et sociable. [ 18 ] X a un bon lien avec l’intervenante sociale qui la rencontre en milieu scolaire. ANALYSE [ 19 ] Les mesures ordonnées précédemment avaient pour but d’amener le père à modifier ses méthodes éducatives à l’endroit de l’enfant et de protéger cette dernière notamment en lui donnant accès à sa mère. [ 20 ] X est une enfant qui fait confiance aux adultes.
C’est à son professeur qu’elle avait d’abord dénoncé les corrections physiques imposées par son père, puis aux intervenants sociaux. [ 21 ] Elle est réceptive à la présence de l’intervenante sociale lors de leurs rencontres; celles-ci devront se poursuivre tant en milieu familial qu’à l’école. [ 22 ] Il convient de s’assurer que la confiance de X en des adultes non soumis au contrôle du père (professeurs, intervenants sociaux) se maintienne; c’est cette confiance qui lui permet de s’exprimer et d’être protégée. [ 23 ] La mère doit endosser avec plus de vigueur la responsabilité de protéger sa fille des méthodes éducatives du père, minimalement en informant la Directrice des contacts entre eux, mais aussi en collaborant avec l’école et les intervenants sociaux et en stabilisant son statut à l’immigration. [ 24 ] POUR CES MOTIFS, [ 25 ] LE TRIBUNAL : [ 26 ] ACCUEILLE la demande; [ 27 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis; [ 28 ] CONFIE l’enfant à la mère à l’exclusion du père; [ 29 ] ORDONNE aux parents de faire rapport périodiquement à la Directrice sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou à l’enfant pour mettre fin à la situation qui compromet sa sécurité et son développement; [ 30 ] ORDONNE aux parents et à l’enfant de se présenter à intervalles réguliers chez la Directrice de la protection de la jeunesse pour lui faire part de l’évolution de la situation; [ 31 ] ORDONNE à la mère d’informer la Directrice de la protection de la jeunesse de tous les contacts qui ont lieu entre l’enfant et son père; [ 32 ] ORDONNE aux parents de participer activement à l’application des mesures ordonnées; [ 33 ] PREND ACTE du consentement de la mère et AUTORISE la personne responsable du dossier d’immigration de la mère de communiquer des informations pertinentes à la Directrice de la protection de la jeunesse; [ 34 ] RECOMMANDE à la mère de faire les démarches nécessaires pour obtenir la garde de X; [ 35 ] AUTORISE la Directrice de la protection de la jeunesse à avoir accès à l’enfant individuellement et en milieu scolaire; [ 36 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient apportés à l’enfant et à sa famille; [ 37 ] LE TOUT pour valoir jusqu’au 30 juin 2021; [ 38 ] CONFIE , pour les fins d’exécution de la présente ordonnance, la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse du CIUSSS A.
SIGNÉ À VILLE A Ce e jour d’octobre 2020 ______________________ MARTINE NOLIN, J.C.Q. Me Louise Dandavino Procureure de la DPJ Me Nadia Sabik Procureure de l'enfant Date d’audience : 8 octobre 2020 MN/if
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