2023 QCCQ 8966, 2023 QCCQ 8966
Opinion
Adoption — 23420 2023 QCCQ 8966 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 540-43-001238-232 DATE : 13 septembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL VILLENEUVE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demandeur -et- X, né le […] 2022 Enfant-défendeur -et- A Mère-défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT en admissibilité à l’adoption ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Les dossiers judiciaires ayant trait à l’adoption d’un enfant sont confidentiels et aucune information permettant d’identifier l’enfant, ses parents, son tuteur ou les adoptants ne peut être publiée ou diffusée, si ce n’est pour se conformer à la loi (art. 12 à 16 du Code de procédure civile et art. 582 du Code civil du Québec ). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse ( Directeur ) demande au Tribunal de déclarer l’enfant, âgé de […], adoptable. [ 2 ] Du consentement des parties, le Tribunal nommait un avocat à l’enfant en début d’audience. [ 3 ] L’enfant a une filiation maternelle d’établie. [ 4 ] La mère, qui n’a pas d’adresse connue, a été signifiée par la voie des journaux à la suite d’une autorisation judiciaire de la juge Lise Gaboury le 4 août 2023.
Celle-ci n’a pas réagi à la demande du Directeur. Dans ces circonstances, le Tribunal a procédé en son absence. [ 5 ] Au soutien de sa demande, le Directeur allègue que la mère n'a pas assumé de fait, le soin, l'entretien ou l'éducation de son enfant depuis plus de 6 mois, constituant ainsi la situation visée au deuxième alinéa de l'
article 559 du Code civil du Québec . [ 6 ] La preuve soumise par le Directeur peut se résumer ainsi : • L’enfant est né le […] 2022 à 25 semaines de gestation. • La mère quitte le milieu hospitalier le 6 juin 2022, laissant l’enfant seul. • L’enfant doit être maintenu en milieu hospitalier vu son état de grand prématuré.
Il obtient son congé le 14 octobre 2022. • Il est ensuite confié en famille d’accueil. • La mère n’a pas revu l’enfant à la suite de son départ de l’hôpital le 6 juin 2022. • La mère est totalement absente de la vie de l’enfant depuis le 6 juin 2022. [ 7 ] Cette preuve permet au Tribunal de conclure que la mère n’a pas assumé de fait le soin, l’entretien ou l’éducation de l’enfant au cours des 6 mois précédant la signification de la demande en admissibilité à l’adoption. [ 8 ] L’
article 561 du Code civil du Québec crée une présomption qui se lit comme suit : 561. L'enfant ne peut être déclaré admissible à l'adoption que s'il est improbable que son père, sa mère ou l’un de ses parents ou son tuteur en reprenne la garde et en assume le soin, l'entretien ou l'éducation. Cette improbabilité est présumée.
[ 9 ] Vu son absence, la mère n’a pu renverser cette présomption. [ 10 ] L’enfant vit dans sa famille d'accueil actuelle depuis son congé de l’hôpital et il y a développé des liens affectifs significatifs. Quant à la famille d'accueil, elle souhaite de tout cœur l'adopter. [ 11 ] La Cour estime en conséquence que la demande du Directeur est dans l’intérêt de cet enfant et conforme à ses droits.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la présente demande ; [ 13 ] DÉCLARE admissible à l'adoption l'enfant X, né le […] 2022 ; [ 14 ] SUSPEND l'exercice de l'autorité parentale de la mère, madame A, en regard de l'enfant ; [ 15 ] DÉSIGNE Madame B et Monsieur C. aux fins d'exercer l'autorité parentale à l'égard de l'enfant ; [ 16 ] LE TOUT sans frais. Signé le 25 septembre 2023 __________________________________ Daniel Villeneuve, J.C.Q.
M e Pascal Valiquette Avocat du Directeur de la protection de la jeunesse M e Julie-Anne Plourde Avocate de l’enfant A Mère non représentée Date d’audience : 13 septembre 2023
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