2018 QCCA 2085, 2018 QCCA 2085
Opinion
Commission scolaire du Chemin-du-Roy c. Morin 2018 QCCA 2085 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-009824-18 3 (400-17-004175-168) DATE : 14 novembre 2018 DEVANT L'HONORABLE DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. COMMISSION SCOLAIRE DU CHEMIN-DU-ROY COMPLEXE MULTIDISCIPLINAIRE DES ESTACADES REQUÉRANTS – Demandeurs c. MICHEL MORIN MICHEL MONTAMBEAULT STEVEN BÉLANGER JEAN-FRANÇOIS PICARD 9202-6590 QUÉBEC INC.
INTIMÉS – Défendeurs JUGEMENT [ 1 ] Les requérants demandent l’autorisation de se pourvoir contre un jugement rendu le 29 juin 2018 par la Cour supérieure, district de Trois-Rivières (l’honorable Daniel Dumais) qui rejette du dossier le rapport du Vérificateur général du Québec (pièce P-71) et qui ordonne la radiation de certaines allégations de la demande introductive d’instance, en ce qui concerne les références audit rapport. [1] Le contexte [ 2 ] Les requérants réclament des défendeurs des dommages-intérêts en lien avec la construction d’un centre sportif situé à Trois- Rivières.
L’on comprend des procédures intentées à l’endroit des anciens cadres et employés de la Commission scolaire que cette dernière leur reproche une gestion financière insouciante, de fausses représentations au Conseil des commissaires et des gestes de malversation. Le Vérificateur général du Québec (ci-après Vérificateur général) a rendu un rapport portant sur la situation, pièce P-71. [ 3 ] Or, le Vérificateur général a indiqué son intention de se prévaloir de son immunité et informé les parties qu’il n’ira pas témoigner au procès. Devant cette situation, les requérants veulent utiliser l’
article 2870 C.c.Q. pour introduire son rapport en preuve. Elles demandent que le rapport reste au dossier afin de mettre en preuve les constatations du Vérificateur général résultant de sa vérification. [ 4 ] Le juge gère ce dossier en gestion particulière et le dossier n’est pas encore en état, quoique les requérants ont déjà communiqué deux expertises comptables. Les critères pour obtenir l’autorisation [ 5 ] Nous sommes en présence d’un jugement interlocutoire rendu pendant l’instance, mais avant l’instruction. Pour obtenir la permission d’appeler, les requérants doivent démontrer, en application de l’article 31 C.p.c., que le jugement rendu décide en
partie du litige ou leur cause un préjudice irrémédiable. Elles doivent aussi démontrer que l’intérêt de la justice et la règle de la proportionnalité militent en faveur de l’octroi de la permission. [2] [ 6 ] Le jugement qui ordonne le retrait d’un rapport décide en
partie du litige au sens de l’article 31 C.p.c. Il doit donc être porté en appel sans délai. [3] Par contre, ce n’est pas dans tous les cas que la permission sera accordée. Encore faut-il qu’il soit dans l’intérêt de la justice d’accueillir la permission. Ce sera le cas si l’on dénote une faiblesse dans le jugement ou que la prudence indique que la Cour devrait examiner l’affaire, afin que les requérants ne perdent pas de droit. L’analyse [ 7 ] Je suis toutefois d’avis que nous ne sommes pas dans ce cas de figure et qu’il ne serait pas utile que la Cour se penche sur ce dossier. Voici pourquoi.
[ 8 ] Le Vérificateur général peut se prévaloir de son immunité et refuser de témoigner au procès, dans la mesure prévue à l’article 50 de la sa loi constitutive : 50
Malgré toute autre loi générale ou spéciale, le Vérificateur général, ses employés et ses experts-conseils ne peuvent être contraints de faire une déposition ayant trait à un renseignement obtenu dans l’exercice de leurs fonctions ou de produire un document contenant un tel renseignement. [4] [ 9 ] Dans l’affaire Dubé c. Cliche [5] , la Cour s’exprime sur la possibilité de se prévaloir de l’
article 2870 C.c.Q . pour permettre la production du dépôt d’un rapport du Vérificateur général, lorsque ce dernier refuse de témoigner. La Cour s’est dite d’avis que pour pouvoir produire un rapport du Vérificateur général, il doit d’abord être dépouillé de toutes les mentions qui ne constituent pas des faits au sujet desquels ce dernier aurait pu légalement témoigner. Cela exclut tout élément de ouï-dire, toute conclusion, recommandation, opinion ou interprétation que l’on peut retrouver dans le rapport.
En effet, l’article 2870 C.c.Q. ne peut être utilisé pour produire un rapport contenant une opinion, ou encore pour introduire une preuve qui pourrait être faite autrement. Comme l’affirme la Cour dans Dubé c. Cliche , une
partie ne peut utiliser le rapport du Vérificateur général pour prouver malversation ou une mauvaise administration, en l’absence de témoignage des personnes qui l’ont rédigé. [ 10 ] Voici comment la Cour résume le droit sur cette question : 4.2.1 L'admissibilité en preuve des rapports du Vérificateur 28 On peut énoncer, à
titre de règle générale, qu'une déclaration écrite ne peut être déposée en preuve lorsque son auteur n'est pas appelé comme témoin et ainsi susceptible d'être contre-interrogé par la
partie adverse, à moins que celle-ci n'y consente. Cette règle souffre d'exceptions notamment lorsque l'
article 2870 C.c.Q. reçoit application : 2870. La déclaration faite par une personne qui ne comparaît pas comme témoin, sur des faits au sujet desquels elle aurait pu légalement déposer, peut être admise à
titre de témoignage, pourvu que, sur demande et après qu'avis en ait été donné à la
partie adverse, le tribunal l'autorise.
Celui-ci doit cependant s'assurer qu'il est impossible d'obtenir la comparution du déclarant comme témoin, ou déraisonnable de l'exiger, et que les circonstances entourant la déclaration donnent à celle-ci des garanties suffisamment sérieuses pour pouvoir s'y fier. [...] 29 Cette disposition, introduite au Code civil du Québec lors de son adoption en 1994, constitue une exception à la prohibition du ouï- dire et rend recevable la déclaration extrajudiciaire à la condition qu'elle remplisse les trois exigences de fond suivantes : - la comparution du déclarant est impossible ou déraisonnable; - la déclaration est fiable, c'est-à-dire «que l'ensemble des faits et des circonstances qui l'ont entourée lui donnent une garantie suffisante de fiabilité» et - la déclaration porte sur des « faits » au sujet desquels le déclarant aurait pu « légalement » déposer. 30 En l'espèce, il n'est pas nécessaire de décider si les deux premières conditions sont remplies puisque la troisième n'est pas satisfaite.
En effet, les rapports du Vérificateur ne se limitent pas à l'énumération de «faits» au sujet desquels il aurait pu «légalement» témoigner. Certes, dans une infime portion, les rapports énoncent de tels faits, mais ils contiennent également, dans une portion appréciable, des éléments de ouï-dire, des conclusions, des recommandations, des interprétations de la réglementation, des opinions, etc. qui ne peuvent être introduits en preuve par la déclaration dont traite l'
article 2870 C.c.Q. Cette disposition n'a pas pour objectif de permettre le dépôt en preuve d'un rapport d'expert ni celui d'un enquêteur, parce que, en principe, ceux-ci ne peuvent être considérés comme des témoins de «faits». 31 Le reproche de l'appelante à cet égard est fondé. Les rapports du Vérificateur auraient dû être dépouillés de toutes les mentions qui ne constituent pas des «faits» au sujet desquels ce dernier aurait pu «légalement» déposer.
Délestés de ces mentions, les rapports n'étayent nullement les allégations de «malversation» ou de «maladministration» qui ont justifié la destitution de l'appelante. [6] [ 11 ] En l’espèce, le juge s’est bien dirigé en droit. [ 12 ] Après avoir permis aux parties d’indiquer quelles parties du rapport devraient être caviardées et quelles autres pourraient être mises en preuve [7] , le juge conclut ce qui suit : [15] Il en ressort que seuls les extraits du rapport relatant des faits dont les auteurs ont eu personnellement connaissance pourraient s’avérer recevables en preuve.
Cela exclut tout élément de ouï-dire [8] , toute conclusion, recommandation, opinion ou interprétation que l’on y retrouve. [16] La combinaison :
i) de l’immunité de l’article 50; ii) du refus du Vérificateur général de témoigner; iii) de l’exclusion de la preuve par ouï-dire; iv) de la limitation de ce que permet l’
article 2870 C.c.Q . à savoir, uniquement les faits au sujet desquels l’auteur peut témoigner légalement; et
v) du droit au contre-interrogatoire;
restreignent considérablement la marge de manœuvre dont dispose le Tribunal pour permettre le dépôt d’une
partie du rapport. [17] Seuls les passages où on relate des faits personnellement constatés par les auteurs du rapport peuvent faire l’objet d’une autorisation du Tribunal. [18] Or, après avoir pris connaissance des propositions de caviardage soumises, le Tribunal considère l’exercice complexe et non concluant. En effet, s’il est assez facile de distinguer l’opinion du factuel, il est nettement moins évident de savoir ce qui relève ou non du ouï-dire. D’autant plus, que les représentants du Vérificateur général interviennent après les faits et ne sont pas des acteurs impliqués dans le projet.
On peut donc avancer que la presqu’entièreté de leurs constatations proviennent d’autrui ou d’autres documents. [19] Les demanderesses peuvent mettre en preuve autrement les faits rapportés et ceux qu’elles estiment pertinents et utiles au soutien de leurs prétentions. Il leur suffit de produire les témoins en première ligne ou les documents à la base de leurs arguments.
Sans compter qu’elles disposent de deux autres rapports d’expertises émanant de comptables ayant analysé cette affaire. [20] La lecture d’un rapport caviardé, en très grande partie, risque de donner lieu à confusion et interprétation, ce qui n’est nullement souhaitable et n’aidera pas à faire avancer les choses. Bref, à susciter plus de questions que d’apporter des réponses. Le dépôt du rapport P-71 n’est donc pas autorisé dans ces circonstances et il devra être retiré du dossier. [ 13 ] Les requérants soutiennent que le juge aurait dû permettre l’admission des constatations résultant de sa vérification.
Elles soutiennent que les trois éléments de nature financière en lien avec le projet, soit les coûts de construction, le principe d’autofinancement qui est à la base du projet ainsi que les éléments de risques financiers liés à cet autofinancement, constituent des faits sur lesquels le vérificateur aurait pu témoigner. Plus spécifiquement, les requérants voudraient que soient introduites en preuve, les sections 2.2 à 2.4 inclusivement du rapport P-71. Pour les requérants, ces sections seraient admissibles en preuve, car le Vérificateur général se serait appuyé sur la documentation mise à sa disposition par elles.
Il aurait donc constaté, à l’aide des documents fournis par les requérants, les dépassements de coûts, le fait que le projet devait être effectué à coût nul et les éléments de risques financiers pour l’avenir. [ 14 ] Or, les requérants semblent avoir une mauvaise compréhension de ce que constitue un fait , au sens de l’
article 2870 C.c.Q. Il faut nécessairement que le déclarant ait pu légalement déposer sur ces faits. À
titre d’exemple, le Vérificateur général n’a pas de connaissance personnelle des coûts de construction. Par contre, les requérants détiennent ces informations. [ 15 ] Aussi, l’arrêt rendu par la Cour dans Bouchard-Cannon c. Canada (Procureur général) [9] ne peut leur être d’aucun secours. Dans cette affaire, aucune demande en vertu de l’
article 2870 C.c.Q. n’avait été formulée. Par ailleurs, il apparaît que le rapport relatait des faits qui avaient été constatés par le signataire du rapport. Au surcroît, le rapport émanait de la
partie adverse. [ 16 ] En l’espèce, le juge, de concert avec les avocats, a fait un travail sérieux pour déterminer ce qui pourrait être considéré comme des faits au sujet desquels le signataire du rapport aurait pu témoigner. [ 17 ] Les requérants ne me convainquent pas que le juge aurait mal évalué la situation. [ 18 ] En conséquence, bien que la décision du juge puisse avoir un effet irrémédiable (à tout le moins si le Vérificateur général persiste à se prévaloir de son immunité), l’intérêt de la justice et le critère de la proportionnalité commandent de refuser la permission d’appeler.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 19 ] REJETTE la requête réamendée pour permission d’appeler, avec frais de justice. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. Me Jérôme Gariépy Me Marie-Andrée Gagnon Morency, société d’avocats Pour les requérants Me Ada Wittenberger Me John Nicholl Clyde & Cie Canada Pour l’intimé Michel Morin Me Samuel Massicotte Stein, Monast Pour l’intimé Michel Montambeault
Me Isabelle Casavant (absente) Casavant Mercier Pour l’intimé Steven Bélanger Me Yves Tourangeau (absent) Gilbert, Simard Pour l’intimé Jean-François Picard Me Vincent Piché (absent) Me Stephen Schenke (absent) Jeansonne Avocats, Inc. Pour l’intimée 9202-6590 Québec inc. Date d’audience : 12 novembre 2018
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