2013 QCCQ 7372, 2013 QCCQ 7372
Opinion
Protection de la jeunesse — 132455 2013 QCCQ 7372 JT 1052 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » No: 550-41-001235-132 DATE : 8 avril 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LOUISE TURPIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la cause de: X Né le […] 1999 ___________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Cour est saisie d'une déclaration en vertu de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse visant à faire déclarer la sécurité et le développement de l'adolescent, X, compromis pour les motifs suivants: - L’adolescent subit, de façon grave ou continue, des comportements de nature à lui causer un préjudice de la part de sa mère et que cette dernière ne prend pas les moyens nécessaires pour mettre fin à la situation; - La mère de l’adolescent ne répond pas à ses besoins fondamentaux sur le plan éducatif; - Il y a un risque sérieux que la mère de l’adolescent ne réponde pas à ses besoins fondamentaux; - La Directrice de la protection de la jeunesse est impliquée dans ce milieu familial depuis le 23 mars 2011. [ 2 ] Toutes les formalités exigées par la loi ayant été observées le Tribunal a procédé à l'enquête conformément aux dispositions de l'article 77 de la
loi sur la protection de la jeunesse. [ 3 ] De consentement des parties, la Cour a pris connaissance du rapport de madame [intervenante 1] déposé, sous la cote D-1, par M e Sylvain Meunier, procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse. [ 4 ] Après avoir reçu les admissions, pris en considération les rapports et les témoignages entendus, le Tribunal considère que les allégations de la procédure ont été prouvées et donnent ouverture aux mesures proposées par la Directrice de la protection de la jeunesse; POUR CES MOTIFS, LA COUR : ACCUEILLE la déclaration; DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de l'adolescent pour les motifs allégués à la déclaration; CONFIE l'adolescent, X, à sa grand-mère maternelle pour une période de 6 mois; PREND ACTE de l'intention de la Directrice de la protection de la jeunesse de se prévaloir des dispositions de l'article 62 paragraphes 3 et 4 de la Loi dans le cadre d'une réintégration dans le milieu familial si la situation le permet; ORDONNE que la mère prenne les moyens nécessaires afin de stabiliser son milieu de vie; ORDONNE que la mère ainsi que la grand-mère s’assurer que l’adolescent reçoive les soins requis par son état (médical, social et scolaire);
ORDONNE que la mère s’engage à ne plus exposer l’adolescent à des conflits familiaux ou conjugaux; ORDONNE que la famille s’engage à participer activement à l’application des mesures ayant pour but de mettre fin à la situation de compromission; ORDONNE que la mère fasse rapport de l’évolution de sa situation à la Directrice de la protection de la jeunesse; ORDONNE que les visites entre l'adolescent et sa mère soient selon les modalités établies par une personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse; ORDONNE qu'une personne oeuvrant au sein des Centres jeunesse A apporte aide, conseil et assistance à l'adolescent et à sa famille pour une période d'un an; CONFIE l'adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ LOUISE TURPIN, J.C.Q.
M e Sylvain Meunier Procureur de la D.P.J. M e Daniel Lessard Procureur de l’adolescent Date d’audience : 8 avril 2013 /ml
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