2020 QCCQ 7734, 2020 QCCQ 7734
Opinion
Protection de la jeunesse — 203488 2020 QCCQ 7734 JC0C36 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 300-41-000063-196 et 300-41-000064-194 DATE : 11 juin 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE FANNIE CÔTES, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X, née le[...] 2009 Y, né le [...] 2006 Enfants et A Mère et B Père JUGEMENT sur mesures intérimaires MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Les parents ont trois enfants. [ 2 ] Le 24 avril 2019, cette Cour ordonnait l’hébergement de Y et de X, âgés respectivement de 14 et 11 ans, en famille d’accueil, jusqu’au 31 décembre 2019, le tout, en raison d’abus physiques de la part du père, d’une situation de négligence sur le plan éducatif et de l’exposition à la violence conjugale. [ 3 ] De plus, la sécurité et le développement de l’enfant Y sont alors jugés toujours compromis en raison de négligence sur le plan physique. [ 4 ] La présente ordonnance ne vise que les aînés. [ 5 ] Quant au cadet, Z (6 ans), celui-ci fait l’objet d’un hébergement en centre de réadaptation jusqu’au 30 août 2020 puisqu’il présente de nombreux retards, se désorganise de façon importante et que les parents ne parviennent pas à répondre à l’ensemble de ses besoins [1] .
[ 6 ] Les parents ont tous deux quittés la région depuis : le père réside à Ville A, tandis que la mère habite à Ville B. [ 7 ] Ce jour, la directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) propose des mesures intérimaires de trois mois, dans le but d’intégrer progressivement les enfants dans le milieu du père, afin qu’il en assume la garde avant la rentrée scolaire. [ 8 ] Les parents sont présents à l’audience, la mère par conférence téléphonique.
Ils consentent aux conclusions de la demande. [ 9 ] Ainsi, le Tribunal constate que l’évolution positive de la situation du père permet d’envisager qu’il puisse prendre charge des enfants d’ici la fin de l’été. Depuis les derniers mois, il s’investi auprès d’eux et effectue des démarches concrètes, dont l’intégration d’un nouvel appartement, dans le but de pouvoir les accueillir rapidement. [ 10 ] Le père a par ailleurs bénéficié de suivis en lien avec la violence et l’impulsivité.
Il offre une bonne collaboration. [ 11 ] De son côté, la mère admet traverser une période « très difficile moralement » et précise avoir repris son emploi, mais selon des horaires instables. La situation de la mère a eu des impacts quant à l’actualisation de ses contacts avec les enfants. Elle mentionne avoir besoin de temps pour elle-même afin d’être plus disponible au suivi social et disposée à recevoir de l’aide professionnelle. [ 12 ] Dans ce contexte, le Tribunal estime qu’il est dans l’intérêt des enfants de miser sur le père quant à leur milieu de vie, tout en demeurant prudent pour la suite des choses.
Les trois prochains mois permettront d’évaluer la viabilité de ce projet et accordera un délai à la mère afin de se reconstruire et de collaborer. [ 13 ] CONSIDÉRANT la preuve entendue à ce jour; [ 14 ] CONSIDÉRANT l’intérêt des enfants; [ 15 ] CONSIDÉRANT le consentement des parties à ce que des mesures intérimaires soient rendues; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de Y et X demeurent compromis; [ 17 ] RÉVISE et PROLONGE l’ordonnance rendue le 24 avril 2019; [ 18 ] ORDONNE l’exécution des mesures intérimaires suivantes, jusqu’au 16 septembre 2020 : - QUE les enfants soient confiés à une famille d’accueil jusqu’au 28 août 2020; - D’ici là, AUTORISE les enfants à bénéficier de séjours plus ou moins prolongés en milieu familial paternel en vue d’une intégration progressive; - À compter du 28 août 2020, QUE les enfants soient confiés au père; - QUE les contacts physiques entre le père et les enfants s’effectuent selon entente entre le père et l’intervenante sociale et à défaut, qu’ils s’exercent selon les modalités suivantes : ▪ à raison de huit (8) heures par semaine; ▪ en présence d’une tierce personne et dans un milieu approuvés par la DPJ; ▪ en présence des seules personnes autorisées au préalable par l’intervenante sociale; - QUE les contacts physiques entre la mère et les enfants s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut, qu’ils s’exercent selon les modalités suivantes : ▪ à raison de trois (3) heures par mois; ▪ en présence d’une tierce personne et dans un milieu approuvés par la DPJ, dans la région où résident les enfants; ▪ sur préavis de dix (10) jours ouvrables; ▪ conditionnellement à un entretien préalable de la mère avec l’intervenante sociale; - QU’ une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à la famille; - QUE les parents fassent rapport périodiquement à la DPJ sur les mesures qu’ils appliquent à eux-mêmes ou aux enfants pour mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement de ces derniers; - QUE la mère se présente à intervalles réguliers chez la DPJ pour lui faire part de l’évolution de la situation; - QUE les enfants reçoivent les soins et services de santé requis par leur état, soit en poursuivant leur suivi en Art Thérapie et en regard du TDA de Y; - QUE la mère informe l’intervenante sociale de tout changement d’adresse et de coordonnées; - QU’ un éducateur, désigné par la DPJ, apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à la famille;
[ 19 ] RECOMMANDE à la mère de prendre les moyens afin de régler ses difficultés personnelles, soit en regard de la violence vécue, de la stabilité et de la santé psychologique; [ 20 ] RECOMMANDE au père de prendre les moyens afin de régler ses difficultés personnelles, soit en regard de : - sa consommation de drogues et d’alcool, en effectuant des tests de dépistage de drogue lorsque requis par la personne chargée du suivi social et PREND ACTE de l’engagement du père à cet effet; - en matière de violence et d’impulsivité, soit en participant à un suivi à ce
titre (par exemple auprès d’Ex aequo) et PREND ACTE de l’engagement du père à cet effet; [ 21 ] FIXE la suite de l’instruction sur les mesures applicables au 16 septembre 2020, 14h; [ 22 ] CONFIE la situation de Y et X à la DPJ pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ FANNIE CÔTES , J.C.Q. Me Marie-Helen Pelletier, pour la DPJ Me Michelle Bernard, pour les enfants Madame A Monsieur B Date d’audience : 11 juin 2020 /jb
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