2018 QCCA 238, 2018 QCCA 238
Opinion
Droit de la famille — 18290 2018 QCCA 238 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-026998-179 (760-04-012830-163) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 15 février 2018 CORAM : LES HONORABLES GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A. APPELANT AVOCAT D… D... m e Michel bélanger INTIMÉS AVOCATE M… D…, MA… L… Me MERYEM ABOUAMAL (A.M.A solutions juridiques) En appel d'un jugement rendu oralement le 20 juillet 2017 et par écrit le 16 août 2017 par l'honorable Silvana Conte de la Cour supérieure, district de Beauharnois.
NATURE DE L'APPEL : Famille- Droit d’accès Greffière d’audience : Ermioni Tomaras Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 11 h 25 Début de l’audience. Argumentation de Me Bélanger. 11 h 44 Argumentation de Me Abouamal. Me Abouamal soumet un plan de plaidoirie à la Cour. 11 h 45 La Cour demande à Me Abouamal de se prononcer sur sa demande pour provision pour frais. Réponse de Me Abouamal. Suite de l’argumentation de Me Abouamal. 11 h 57 Me Abouamal produit un courriel imprimé de la
partie intimée. Suite de l’argumentation de Me Abouamal. Me Aboumal laisse la demande pour provision pour frais à la discrétion de la Cour. 12 h 01 Réplique de Me Bélanger. 12 h 02 Suspension de l’audience. 12 h 11 Reprise de l’audience. PAR LA COUR : voir arrêt – page 3. 12 h 14 Fin de l’audience. Ermioni Tomaras Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’
article 611 C.c.Q. édicte que les parents ne peuvent sans motif grave faire obstacle aux relations personnelles de l’enfant avec ses grands-parents. Les relations personnelles peuvent prendre plusieurs formes et le droit d’accès n’en constitue qu’une seule. Les droits de visite en sont un autre exemple; parfois même, les contacts sont limités à des communications écrites ou orales. [ 2 ] Tel qu’expliqué dans Droit de la famille – 172486 [1] , l’existence d’un conflit entre les parents et les grands-parents ne peut priver automatiquement ces derniers d’entretenir des rapports avec leurs petits-enfants. « Mais qu’il ne le soit pas dans tous les cas n’exclut pas
qu’en raison de sa nature, son intensité ou de ses ramifications, il puisse dans certains cas en aller autrement. » L’intérêt des enfants l’emporte sur toute autre considération. [ 3 ] En somme, il s’agit ici essentiellement d’une question factuelle et la Cour d’appel doit déférence à la juge de première instance qui a eu le bénéfice d’entendre la preuve.
La lecture des notes sténographiques nous convainc qu’il n’y a pas d’erreur révisable. [ 4 ] À juste titre, la juge de première instance tient compte du jeune âge des enfants (deux mois et deux ans), de la dynamique familiale et du comportement des parties et rend un jugement pondéré, dans le meilleur intérêt des enfants. [ 5 ] La demande de provision pour frais ne peut être accordée en l’absence d’appel incident. POUR CES MOTIFS, LA COUR [ 6 ] REJETTE l’appel sans frais de justice, vu la nature du litige. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A.
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