2015 QCCQ 8694, 2015 QCCQ 8694
Opinion
Fortin c. Distributions de piscines Futuristes ltée (Club Piscine et super fitness Vaudreuil-dorion) 2015 QCCQ 8694 JG2338 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE VAUDREUIL-DORION « Chambre civile » N° : 760-32- 016442-149 DATE : 25 juin 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CÉLINE GERVAIS, J.C.Q ______________________________________________________________________ PHILIPPE FORTIN & MYRTAUD BRUTUS Demandeurs-défendeurs reconventionnels c.
LES DISTRIBUTIONS DE PISCINES FUTURISTES LTÉE (CLUB PISCINE SUPER FITNESS VAUDREUIL-DORION) Défenderesse-demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Il s’agit d’une réclamation de 7 000,00$ représentant les troubles, ennuis et inconvénients causés par l’installation d’une toile de piscine qui n’était pas conforme et le délai pour la remplacer.
LES FAITS [ 2 ] Le 4 octobre 2011, Philippe Fortin signe un contrat avec Distributions de Piscines Futuristes Ltée (Club Piscine) pour l’achat d’une nouvelle toile pour piscine creusée au coût de 1 620,00$, plus 875,00$ pour l’installation. Des frais de 150,00$ sont également inclus pour la fermeture de la piscine, deux lumières à 300,00$ ainsi qu’un joint à 150,00$, pour un total de 3 095,00$ plus taxes (3 525,98$).
Un premier dépôt de 1 000,00$ est versé par carte de crédit, et un second de 1 683,47$, laissant un solde de 875,00$, correspondant au coût de l’installation. [ 3 ] Au début du mois de juin 2012, Club Piscine se présente chez monsieur Fortin pour installer la toile. Cependant, celle-ci n’est pas de la bonne dimension, et Club Piscine constate quelques jours plus tard, soit le 8 juin 2012, que la toile ne fait pas et doit être remplacée. [1] [ 4 ] Club Piscine engage un sous-traitant pour procéder à un ajustement de la toile le 14 juin.
Le lendemain, madame Brutus appelle Club Piscine et mentionne que la piscine perd de l’eau sous le niveau de l’écumoire. Les parties ne s’entendent pas sur le fait que la piscine ait été fonctionnelle ou non pendant l’été. Cependant, monsieur Fortin, madame Brutus et leur famille ne l’ont pas utilisée. [ 5 ] Monsieur Fortin a produit comme pièce P-6 une mise en demeure du 18 juin 2012 qui semble cependant porter une date erronée, puisque le texte est très semblable à celui d’une mise en demeure qui a été transmise le 6 septembre 2012 (pièce P-13).
Cette lettre ne peut avoir été écrite le 18 juin, puisque monsieur Fortin reproche à Club Piscine que leur inaction les a empêchés d’utiliser la piscine pendant tout l’été. [ 6 ] Quoi qu’il en soit, Club Piscine répond à cette mise en demeure le même jour par courriel en indiquant à monsieur Fortin que Club Piscine a l’intention de lui donner entière satisfaction, lui confirme la commande d’une nouvelle toile de piscine, et que l’installation sera réalisée par une autre équipe, sous l’étroite surveillance du département de service.
On indique que les mesures pour commander la nouvelle toile seront prises durant la semaine et que l’installation sera faite soit à la mi-juillet ou à la fin de la saison 2012 (fin septembre). On confirme également que Club Piscine entend rembourser le coût d’un aspirateur de type « Shop Vac » qui avait été
emprunté par la première équipe d’installateurs et endommagé. [ 7 ] Cependant, Club Piscine refuse d’assumer les frais requis pour le remplissage de la piscine. [ 8 ] En effet, monsieur Fortin étant un résident de Notre-Dame-de-l’Île-Perrot, sa consommation d’eau est facturée via un compteur, et il s’attendait à des frais de l’ordre de 375,00$ pour un nouveau remplissage de la piscine, qu’il estimait devoir être nécessaire par la faute de Club Piscine. [ 9 ] Le 27 juin 2012, monsieur Fortin transmet une autre lettre dans laquelle il demande à Club Piscine de faire le changement de toile le plus rapidement possible, et réitère sa demande de remboursement des bouchons qui servent à fermer les retours d’eau et qui avaient été pris par inadvertance par les employés.
Il note également que les lumières, la plaque d’écumoire et le joint n’avaient pas été remplacés tel que prévu au contrat. [ 10 ] Il réclame encore une fois la somme de 375,00$ pour le remplissage de la piscine. [ 11 ] Le 7 juillet 2012, Club Piscine répond à monsieur Fortin en lui promettant de changer tout ce qui doit l’être, à ses frais, sauf en ce qui a trait au coût du remplissage de la piscine.
Cependant, Club Piscine offre d’en assumer la moitié des coûts. [ 12 ] Le 10 juillet 2012, Club Piscine reçoit une demande de son fournisseur pour vérifier à nouveau les mesures de la piscine, ce qui est fait le lendemain. La toile est reçue le 17 juillet.
Elle ne peut cependant être installée puisque la Ville de Notre-Dame-de-l’Île-Perrot a imposé des restrictions quant à l’utilisation de l’eau entre le 13 juillet et le 15 août. [2] [ 13 ] Il n’est pas certain que cette information ait été communiquée à madame Brutus qui se rend au magasin le 3 août afin de savoir ce qu’il en est de l’échéance d’installation de la nouvelle toile.
Cette rencontre se passe mal, bien que les versions des parties diffèrent quant aux insultes qui auraient été proférées de part et d’autre. [ 14 ] Ce même jour du 3 août, Club Piscine écrit à monsieur Fortin, expliquant sa version des faits et demandant à transiger avec lui plutôt qu’avec sa conjointe. [ 15 ] Monsieur Fortin répond le même jour en déplorant le manque de communication de Club Piscine qui ne les aurait pas tenus informés de la raison des délais.
Il mentionne qu’il veut être le premier client chez qui la toile sera installée lors de la levée de la restriction du 15 août suivant. [ 16 ] Le manque de communication ne semble pas seulement avoir eu lieu entre Club Piscine et le couple Fortin-Brutus, puisque le 6 août 2012, madame Brutus écrit à Club Piscine leur donnant jusqu’au 10 août pour faire les travaux, les menaçant de confier le travail à un autre entrepreneur si le délai n’est pas respecté. [ 17 ] Le 7 août, Club Piscine répond dans un courriel adressé à monsieur Fortin et à madame Brutus, à leurs deux (2) adresses courriel respectives, expliquant que Club Piscine n’avait pu procéder à l’installation de la nouvelle toile avant la levée de la restriction quant à l’utilisation de l’eau.
Elle offre à nouveau de payer la somme de 187,50$ en déduisant ce montant du solde dû, en demandant une confirmation par écrit du fait que monsieur Fortin assumera les autres coûts reliés au remplissage. Club Piscine offre également comme solution alternative de leur livrer la toile afin qu’elle soit installée par un autre entrepreneur, en leur créditant le montant de 875,00$ qui restait à payer pour l’installation.
Club Piscine ajoute qu’ils entendent respecter leur engagement relativement au remplacement de l’appareil Shop Vac endommagé. [ 18 ] À l’audition, monsieur Fortin a mentionné ne pas se souvenir d’avoir reçu ce courriel, mais madame Brutus l’a bien reçu, puisqu’elle répond à Club Piscine le 16 août en jugeant cette proposition inacceptable, et mentionnant qu’elle veut intenter des procédures judiciaires.
Dans un long courriel, elle relate tout l’historique des problèmes subis pendant l’été, accuse Club Piscine de n’avoir pas l’intention de rendre la piscine fonctionnelle avant la fin de l’été, qu’aucun membre de l’entreprise ne semble vouloir prendre charge du dossier et résoudre le problème et qu’ils refusent de collaborer.
Elle souligne qu’ils n’ont pas le choix que de référer le dossier à la Cour pour se faire rembourser et compenser pour tous les désagréments encourus, ajoutant que la pose d’une toile sera confiée à une autre entreprise. [ 19 ] Le 6 septembre 2012, monsieur Fortin transmet une mise en demeure à Club Piscine leur réclamant la somme de 15 000,00$ pour troubles, ennuis et inconvénients.
C’est finalement l’entreprise Trévi qui installera la nouvelle toile au début du mois de septembre 2012. [ 20 ] La réclamation de monsieur Fortin et de madame Brutus se détaille ainsi : • Remboursement du coût du contrat 2 683,47$ • Différence de prix entre Club Piscine et Trévi 1 071,53$ • Coût de l’eau pour remplir inutilement la piscine 375,00$ • Matériel prêté et brisé 151,42$ • Valeur des accessoires non installés 450,00$ • Perte de jouissance des lieux et dommages exemplaires 2 268,58$ [ 21 ] Club Piscine présentait une demande reconventionnelle de 875,00$ représentant le solde du coût du contrat, qui a été réduite lors de l’audition à la somme de 700,90$ pour tenir compte des sommes qu’ils reconnaissent devoir à monsieur Fortin et à madame Brutus.
ANALYSE ET DÉCISION [ 22 ] Il est certain que Club Piscine a commis une faute dans l’installation de la toile, qui devait être remplacée. Cela a été admis d’entrée de jeu par Club Piscine. Il semble que ce dossier, qui aurait dû être réglé par les parties, a achoppé sur la question du coût du remplissage de l’eau.
Lors de l’audition, le Tribunal a fait remarquer à monsieur Fortin que le dossier ne contenait pas la preuve des coûts de 375,00$ et a demandé à ce dernier de la lui transmettre ultérieurement, ce qui a été fait. [ 23 ] À la grande surprise du Tribunal, la facture de consommation d’eau émise par la Ville démontrait des coûts supplémentaires de 135,64$. Dans leur lettre explicative, monsieur Fortin et madame Brutus ont indiqué réclamer cette somme à Club Piscine, ainsi qu’une
partie de leur consommation annuelle que la Ville évalue à environ 100,00$.
Le Tribunal ne comprend pas cette réclamation additionnelle de 100,00$, et ne peut que constater que l’offre faite par Club Piscine de payer une somme de 187,50$ était en réalité supérieure au coût réel qu’ont dû débourser monsieur Fortin et madame Brutus. [ 24 ] Il est vrai que la facture de la Ville est en date du mois d’octobre 2013, mais elle était néanmoins connue bien avant la date du dépôt de la demande qui s’est faite le 4 septembre 2014 ; monsieur Fortin et madame Brutus ont néanmoins persisté à réclamer 375,00$. [ 25 ] S’il est indéniable que monsieur Fortin et madame Brutus ont subi une perte de jouissance de leur piscine, on ne peut reprocher à Club Piscine de ne pas avoir effectué le remplacement avant la fin de la restriction relative à l’utilisation de l’eau par la municipalité. [ 26 ] Par ailleurs, une personne qui subit un dommage a l’obligation en vertu de l’
article 1479 du Code civil du Québec de minimiser ses dommages. Ainsi, le Tribunal estime que l’offre faite par Club Piscine, telle qu’établie dans leur courriel du 7 août, d’aller installer la toile en déduisant la somme de 187,50$ pour le coût du remplissage était raisonnable. De même, comme on peut comprendre que le lien de confiance s’était effrité entre Club Piscine et monsieur Fortin et madame Brutus, l’option de remplacement offerte par Club Piscine était encore une fois plus que raisonnable, c’est-à-dire de livrer la toile et de la faire installer par une autre entreprise.
Rien ne laissait présager que la toile qui avait été commandée du fabricant aurait présenté des défectuosités. [ 27 ] Ainsi, par leur attitude, monsieur Fortin et madame Brutus n’ont pas contribué à minimiser leurs dommages, mais au contraire, les ont amplifiés en recommençant le processus auprès d’une autre entreprise. [ 28 ] C’est pourquoi ils ne peuvent réclamer le remboursement du coût du contrat auprès de Club Piscine, non plus que la différence de prix avec Trévi. [ 29 ] Quant au coût de l’eau pour remplir inutilement la piscine, le Tribunal considère que si la toile n’avait pas été défectueuse, le coût supplémentaire n’aurait pas dû être encouru, mais seule une somme de 135,64$ peut en conséquence leur être remboursée à ce chapitre.
Quant au coût du matériel brisé et des accessoires, la réclamation de 150,00$ à ce
titre est accordée. [ 30 ] Quant aux troubles, ennuis et inconvénients subis, ils ne peuvent être accordés que pour la période écoulée entre l’installation de la toile, au début du mois de juin 2012, et la mi-août 2012, date à laquelle la situation aurait pu être réglée.
Le Tribunal, dans l’exercice de sa discrétion, fixe le montant des dommages-intérêts subis à la somme de 400,00$. [ 31 ] Leur action est donc accueillie pour un montant de 1 135,64$. [ 32 ] Quant à la demande reconventionnelle de Club Piscine, comme elle est relative au reliquat de la facture reliée à l’installation de la toile et que celle-ci n’a pas eu lieu, elle doit être rejetée. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie l'action des demandeurs; CONDAMNE la défenderesse, Les Distributions de Piscines Futuristes Ltée, à payer aux demandeurs, Philippe Fortin et Myrtaud Brutus, la somme de 1 135,64$, en plus des intérêts au taux légal et de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 17 septembre 2014, date de l’assignation; LE TOUT avec les frais judiciaires au montant de 169,00$ ; REJETTE la demande reconventionnelle sans frais. __________________________________ CÉLINE GERVAIS, J.C.Q.
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