2012 QCCQ 8382, 2012 QCCQ 8382
Opinion
Protection de la jeunesse — 12725 2012 QCCQ 8382 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse »
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Nº : 200-41-010901-114 / 200-41-010902-112 VILLE A, le 12 janvier 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE COLETTE DUFORD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X, né le […] 1996 Y , né le […] 2005 Enfants/intimés et A B, père de Y Parents/intimés ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le tribunal est saisi de deux
(2) Requêtes en protection , au sens des articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , relativement à X, né le […] 1996 et Y, né le […] 2005, au motif de négligence de la part de la mère. [ 2 ] À
titre de mesures applicables, la requérante demande que les enfants soient confiés à une famille d'accueil jusqu'au 30 août 2012 pour Y et pour une période d'une (1) année pour X, avec des mesures d'aide pour une période d'une (1) année pour les deux enfants. [ 3 ] Les parties consentent à ce que la cause des enfants soit entendue ensemble, compte tenu de l'absence de risque de préjudice, conformément à l'article 73.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 4 ] Le père de X est déchu de son autorité parentale et pour le père de Y, une dispense de signification a été accordée par le tribunal le 12 décembre 2011. La mère, présente et représentée par procureure, admet en quasi-totalité les faits des requêtes et consent aux mesures proposées par la requérante. Les enfants, absents, mais représentés par procureur, dont seul X reconnaît certains faits de la requête, ignorant en
partie les autres et se résigne aux mesures suggérées par la requérante, compte tenu de la position de sa mère.
Quant à Y, il aimerait un retour chez sa mère, mais se résigne lui aussi aux mesures suggérées par la requérante. [ 5 ] La directrice de la protection de la jeunesse dépose les pièces D-1 et D-2 dans chacun des dossiers, dont le rapport de madame [intervenante 1], du consentement des parties pour valoir témoignage de son auteure. [ 6 ] Les faits mis en preuve démontrent notamment que la mère a deux (2) enfants, dont l'aîné X, né de son union avec monsieur C qui a été déchu de son autorité parentale et Y, né de son union avec monsieur B qui n'est pas impliqué dans la vie de son fils depuis la séparation du couple en février 2006.
La relation de la mère avec le père de Y a été marquée par de nombreux conflits et d'épisodes de violence. [ 7 ] La situation de cette famille est connue de la directrice de la protection de la jeunesse, ayant fait l'objet de plusieurs signalements dans le passé concernant X et elle a bénéficié d'un suivi du CSSS A de 2003 à 2007.
Au cours de cette période, X a été confié à une famille d'accueil jusqu'en septembre 2006 en raison des difficultés de la mère qui se sont résorbées et le dossier a été fermé en décembre 2007. [ 8 ] Depuis quelques mois, la mère vit des difficultés personnelles au plan de sa santé mentale et est en arrêt de travail pour des problèmes de dépression pour lesquels elle prend une médication. Elle est également aux prises avec un diagnostic de trouble de déficit de l'attention pour lequel elle prend aussi une médication, tout comme ses deux fils d'ailleurs. De plus, X présente un trouble de
l'opposition avec provocation et Y présente un trouble de langage pour lequel il bénéficie d'un suivi avec l'Institut A. [ 9 ] En raison notamment de ses problèmes de santé, mais aussi des comportements difficiles de ses deux enfants, la mère se dit épuisée et incapable de leur assurer l'encadrement dont ils ont besoin. [ 10 ] La mère mentionne que X ne respecte pas les règles établies et peut se montrer irrespectueux à son endroit, sans compter que Y brise constamment les objets de son entourage.
Elle a dû à quelques reprises confiner Y dans sa chambre sous clé, étant dépassée par ses comportements. [ 11 ] En date du 28 septembre 2011, X a dû être confié au centre A pour une période d'un (1) mois, la mère étant dépassée par ses comportements d'opposition. Au cours de ce séjour, lors d'un contact chez sa mère, un conflit est intervenu entre cette dernière et son fils et elle lui a demandé de retourner au centre A. Au cours de ce même événement, Y a mis l'appartement en désordre et la mère, choquée, l'a attaché à une chaise afin de le contrôler pendant qu'elle remettait de l'ordre.
À la suite de ces événements, la mère a demandé son hébergement, se disant épuisée et incapable de lui offrir un encadrement ferme et constant. [ 12 ] Au retour de X après un séjour d'un (1) mois au centre A, la mère a aussi demandé qu'il soit confié en hébergement, ne se sentant pas capable d'en prendre la responsabilité. [ 13 ] L'état d'épuisement de la mère à la suite d'un diagnostic de dépression affecte actuellement ses capacités parentales en regard de l'encadrement à offrir à ses enfants et de ce fait, met en danger leur sécurité et leur développement, conformément à la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 14 ] En ce qui concerne les mesures applicables, la mère reconnaît avec beaucoup de tristesse son incapacité à prendre la responsabilité des enfants actuellement, compte tenu de son état de santé mentale fragile. Elle a besoin de prendre un recul pour reprendre ses forces et être en mesure d'assurer son rôle parental auprès de ses enfants.
Elle est consciente qu'elle ne peut envisager de reprendre les deux enfants à la même période, d'où son consentement à ce que Y soit confié en famille d'accueil jusqu'au 30 août 2012 et que X puisse y demeurer pour une période d'une (1) année, avec des mesures d'aide pendant cette même période. [ 15 ] Les faits mis en preuve démontrent de façon prépondérante que la sécurité et le développement des enfants sont compromis au sens de l'article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . Les mesures proposées par la requérante sont appropriées à la situation et justifiées dans l'intérêt des enfants. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE les présentes Requêtes en protection ; [ 17 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants compromis; [ 18 ] ORDONNE l'application des mesures suivantes pour une période d'une (1) année :
a) Que X soit confié à une famille d'accueil pour ladite période;
b) Que Y soit confié à une famille d'accueil jusqu'au 30 août 2012;
c) Qu 'une période de retour progressif pour Y dans son milieu familial maternel soit permise à compter du 23 juin 2012 pour un retour définitif le 30 août 2012;
d) Qu 'à compter du 30 août 2012, l'enfant Y soit confié à sa mère;
e) Qu 'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à la famille pour ladite période;
f) Qu 'un éducateur du Centre jeunesse A apporte aide, conseils et assistance aux enfants et à la famille, selon les besoins et pour la période jugée nécessaire par les intervenants au dossier;
g) Que les contacts entre la mère et les enfants s'effectuent selon entente entre les parties et à défaut, qu'ils aient lieu à raison de deux (2) fins de semaine par mois;
h) Que les contacts entre monsieur B et Y s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut, qu'ils aient lieu dans un milieu neutre déterminé par la directrice de la protection de la jeunesse et en présence d'une tierce personne autorisée par cette dernière, à raison d'une (1) fois par mois, pour une durée de trois (3) heures;
i) Que la mère fasse rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à elle- même ou aux enfants dans le but de mettre fin à la situation de compromission;
j) Que la mère participe activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; [ 19 ] CONFIE la situation des enfants à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes ordonnances. __________________________________ COLETTE DUFORD, J.C.Q.
Me Pascal Bérubé par Me Jean Poulin pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Jocelyn Vallerand pour les enfants (#67) Me Johanne Desbiens pour la mère (#34) Date d’audience : 12 janvier 2012 /rr
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