2016 QCCA 835, 2016 QCCA 835
Opinion
W.A. c. R. 2016 QCCA 835 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005766-140 (560-01-016200-132) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 6 mai 2016 CORAM : LES HONORABLES MARIE-France BICH , J.C.A. GUY GAGNON , J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE , J.C.A. APPELANT AVOCATE W... A... M e SYLVIE NANTEL ( absente ) INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me JEAN CAMPEAU (absent) (Directeur des poursuites criminelles et pénales) En appel d'une déclaration de culpabilité prononcée le 4 novembre 2014 par l’honorable Gabriel Lassonde, de la Cour du Québec, district de Labelle.
NATURE DE L'APPEL : Culpabilité –
Article 151 C.cr. Greffière d’audience : Marcelle Desmarais Salle : Antonio-Lamer AUDITION 9 h 38 Suite de l'audition du 2 mai 2016. Arrêt déposé ce jour – voir page 3. Marcelle Desmarais Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L'appelant se pourvoit contre un jugement de la Cour du Québec (l'honorable Gabriel Lassonde), rendu le 4 novembre 2014 [1] , qui le déclare coupable des accusations suivantes : 1. Entre le 1 janvier 2009 et le 1 janvier 2012, aux alentours de Ville A et à Ville A, district de Labelle et à Ville B, district de Terrebonne, à des fins d'ordre sexuel, touché une
partie du corps de X (1997-[...]), enfant âgé de moins de seize (16) ans, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 151a) du Code criminel . 2. Entre le 1 janvier 2009 et le 1 janvier 2012, à Ville A, district de Labelle, a, à des fins d'ordre sexuel, invité, engagé ou incité X (1997-[...]), enfant âgé de moins de seize (16) ans, à le toucher, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 152a) du Code criminel . 3. Entre le 1 janvier 2009 et le 1 janvier 2012, à Ville A, district de Labelle, a agressé sexuellement X (1997-[...]), commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'
article 271a) du Code criminel . 4. Entre le 1 janvier 2009 et le 1 janvier 2012, à Ville A, district de Labelle, a fait le trafic d'une substance inscrite à l'annexe II ou présentée ou tenue comme telle, commettant ainsi l'acte criminel prévu à l'article 5(1)(3)
a) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances .
[ 2 ] Les moyens avancés au soutien de cet appel sont censés ne comporter que des questions de droit ( art. 675(1) a)(
i) C.cr . ) ainsi résumés : - le juge a fait montre de partialité; - il n'a pas respecté les enseignements de l'arrêt W.(D.) [2] ; - les motifs sont insuffisants; et - il a rendu des verdicts déraisonnables. ________________________________________ La partialité du juge [ 3 ] L'appelant soutient que les observations du juge ne sont pas supportées par la preuve et reposeraient plutôt sur des conjectures teintées de préjugés. [ 4 ] Il est vrai que le juge emploie des expressions qui n'ont pas nécessairement une consonance juridique pour exprimer son incrédulité à l'égard des affirmations de l'appelant et pour expliquer le rejet de sa version. [ 5 ] Par exemple, il considère comme « anormale » l’allure soutenue que prennent les marques d’attention de l'appelant pour sa petite-fille alors que son intérêt pour ses autres petits-enfants est moins marqué.
De plus, il trouve « anormal » qu'un grand-père se livre continuellement à des massages sur sa petite-fille. Il trouve aussi « assez spécial », tandis qu’ils sont seuls dans la maison, qu'un grand- père couche avec sa petite-fille alors que l’enfant aurait pu dormir dans une autre pièce, comme cela se faisait du vivant de la grand- mère. [ 6 ] Ces déterminations, une fois replacées dans leur contexte et non prises isolément étaient raisonnables et reposaient notamment sur le témoignage du père de la plaignante.
Ce dernier a affirmé que son fils n’avait pas été l’objet d’un niveau comparable d’attention de la part de l’appelant et a aussi confirmé les rapports soutenus entretenus par le grand-père avec sa petite fille par alliance. De plus, l’appelant, tout en niant les gestes reprochés, a admis avoir dormi dans le même lit que sa petite fille alors qu’ils étaient seuls.
La plaignante qui a été crue par le juge a témoigné dans le même sens tout en précisant les gestes de nature sexuelle posés sur elle lors de ces moments d’intimité. [ 7 ] Il est bien admis que le juge ne fait pas montre de partialité lorsqu’il recourt à son bagage de connaissances et d'expériences aux fins de s'acquitter de sa mission de trancher les litiges qu'on lui présente : 119. Rester neutre pour le juge ce n’est pas faire abstraction de toute l’expérience de la vie à laquelle il doit peut-être son aptitude à arbitrer les litiges.
On a fait observer que l’obligation d’impartialité ne veut pas dire qu’un juge n’amène pas ou ne peut pas amener avec lui sur le banc de nombreuses sympathies, antipathies ou attitudes. Tout être humain est le produit de son expérience sociale, de son éducation et de ses contacts avec ceux et celles qui partagent le monde avec nous. Un juge qui n’aurait pas connu ces expériences passées — à supposer que cela soit possible — manquerait probablement des qualités humaines dont a besoin un juge.
La sagesse que l’on exige d’un juge lui impose d’admettre consciemment, et peut-être de remettre en question, l’ensemble des attitudes et des sympathies que ses concitoyens sont libres d’emporter à la tombe sans en avoir vérifié le bien-fondé. La véritable impartialité n’exige pas que le juge n’ait ni sympathie ni opinion.
Elle exige que le juge soit libre d’accueillir et d’utiliser différents points de vue en gardant un esprit ouvert. (Conseil canadien de la magistrature, Propos sur la conduite des juges (1991), à la p. 15). [3] [Nous soulignons.] [ 8 ] L'appelant n’avance aucune preuve convaincante établissant une réelle probabilité ou même apparence de partialité chez le juge [4] . Certes, le choix des mots aurait pu être plus heureux, mais une lecture complète du jugement fait voir qu’il n’accorde aucune crédibilité à l’appelant qui a renoncé à demander l’autorisation à se pourvoir sur cette question.
La règle W.(D.) [ 9 ] Une lecture inappliquée du jugement pourrait laisser croire que le juge a opposé la version de l'appelant à celle de la plaignante.
Cependant, lorsqu'on y regarde de plus près, on constate que le juge a respecté la règle cardinale énoncée dans W.(D.) selon laquelle un verdict de culpabilité doit reposer sur une preuve hors de tout doute raisonnable. [ 10 ] En l’espèce, l’appelant ne démontre pas que le juge se soit écarté de cette norme ou qu’il se serait vu imposer un quelconque fardeau de preuve. [ 11 ] Il convient de rappeler que W.(D.) ne relève pas d'une incantation sacramentelle emprisonnant le juge du procès dans un carcan analytique incontournable.
L'insuffisance des motifs [ 12 ] L'appelant soutient que le juge s'est contenté de rejeter sa version sur la base de préjugés et de généralités rendant impossible l’examen des verdicts en appel. [ 13 ] La Cour suprême écrivait ceci dans Vuradin : [13] Notre Cour a également précisé dans R.E.M. que l’omission du juge du procès d’expliquer pourquoi il a écarté une dénégation plausible des accusations par l’accusé ne rend pas les motifs déficients, pourvu que ceux-ci démontrent, de façon générale, que lorsque les témoignages de la plaignante et de l’accusé se contredisaient, il a retenu celui de la plaignante.
Aucun autre motif n’est nécessaire pour justifier le rejet du témoignage de l’accusé puisque les déclarations de culpabilité elles-mêmes permettent d’inférer raisonnablement que l’accusé n’a pas réussi à soulever un doute raisonnable en niant les accusations (voir le par. 66). [5] [ 14 ] Par ailleurs, notre Cour rappelait les principes applicables en matière de motivation d'une décision judiciaire en ces termes : [8] Comme la Cour suprême le rappelle dans R.E.M. , la motivation d’une décision remplit trois fonctions : expliquer la décision aux parties, rendre compte devant le public et permettre un véritable examen en appel. [9] Une cour d’appel doit être en mesure d’évaluer la justesse d’une décision, ce qui n’est possible que si le juge de première instance procède à une analyse de l’affaire et motive sa décision.
Comme l’exprime bien la juge Charron dans l’affaire Dinardo , pour décider si les motifs sont suffisants, il faut se demander s’ils répondent aux questions en litige et si les lacunes font obstacle à un examen valable. [10] Toutefois, on n’exigera pas du juge qu’il s’engage jusqu’à analyser chacun des éléments de preuve, et ce, dans ses moindres détails. Il se peut même que les facteurs qui militent en faveur ou en la défaveur de la crédibilité de l’accusé ressortent d’un dossier sans qu’il soit nécessaire d’être énumérés exhaustivement.
C’est l’ensemble des circonstances de l’affaire et des moyens soulevés qui doit guider le juge dans l’étendue de son analyse. [11] Cependant, l'omission de tenir compte « d'éléments de preuve significatifs et favorables à l'accusé constitue une erreur de droit justifiant d'intervenir en appel » . En effet, « [c]e qu'un appelant peut […] exiger, à l'égard des preuves produites au procès et plus particulièrement des éléments de preuve qui peuvent lui être favorables, c'est que le juge du procès en tienne compte ».
Ainsi, « [s]'il se dégage du dossier, ainsi que des motifs de jugement, qu'il y a eu omission d'apprécier des éléments de preuve pertinents et, plus particulièrement, qu'on a fait entièrement abstraction de ces éléments, le tribunal d’appel doit alors intervenir ». [6] [Nous soulignons.] [ 15 ] En ce qui a trait aux infractions de nature sexuelle, le juge, après avoir résumé fidèlement la preuve ainsi que la position des parties, se livre à un exercice d’appréciation.
Il pointe dans le témoignage de l’appelant certaines contradictions marquantes et choisit de ne pas le croire notamment en raison de la nature « anormale » de sa relation avec la jeune plaignante. En somme, sa version jugée non crédible ne soulève aucun doute. Par ailleurs, le juge accepte celle de la plaignante en dépit de certains irritants qu'il ne manque toutefois pas de noter. En définitive, il ne voit aucun élément capable de soulever un doute raisonnable à partir de la preuve qui lui est présentée. [ 16 ] Certes, ce jugement rendu oralement comporte les imperfections souvent associées à cette méthode.
En l'espèce, celles-ci ne sont toutefois pas de la nature à fonder l'intervention de la Cour [7] , du moins en ce qui concerne les chefs d’accusation alléguant des crimes de nature sexuelle. Il y a donc lieu de conclure sur cette question comme notre Cour l'avait fait dans l'arrêt Maloney-Bélanger [8] : [5] Les motifs du juge, lorsque analysés globalement dans le contexte de la preuve présentée au procès et en réponse aux arguments invoqués par les parties, sont intelligibles et atteignent leur objectif d'informer les parties sur le fondement véritable du verdict.
L'approche fonctionnelle qui doit guider une cour d'appel au moment de décider si un juge de première instance a suffisamment motivé sa décision n'exige pas davantage. [Références omises.] [ 17 ] Toutefois, on ne peut en dire autant à l’égard de la motivation portant sur l’accusation de trafic de stupéfiants. Quant à ce chef d’accusation (le chef 4), le juge ne traite pas de la preuve retenue avant de conclure à la culpabilité de l'appelant alors que le dossier d’appel fait voir que celle-ci est plutôt mince.
C’est sans doute pour cette raison que la poursuite a déclaré au juge : « Est-ce que je me suis attardé suffisamment en détail? Ça reste votre appréciation [le chef 4], monsieur le Juge. Je vous invite à… je laisse cet élément-là à votre appréciation. » [9] . [ 18 ] Le juge ne se penche pas sur la preuve des éléments constitutifs de l’infraction de trafic de stupéfiants ni ne traite de la mens rea qui s’y rattache de sorte qu’on ignore les raisons pour lesquelles l’appelant a été déclaré coupable du chef 4. L'essentiel est donc absent au point où l’examen du verdict par la Cour ne peut se faire de façon efficace.
Quoi qu’il en soit, la preuve est si ténue qu’elle laisse place au doute raisonnable. Les verdicts déraisonnables [ 19 ] L'appelant soutient que les contradictions contenues dans le témoignage de la plaignante sont déterminantes et justifient l'intervention de la Cour. [ 20 ] Sous le couvert de verdicts déraisonnables, l'appelant invite la Cour à revoir l'appréciation de la preuve acceptée par le juge et à retenir seulement les éléments qu'il estime problématiques pour ensuite les isoler du reste de la preuve et, au final, nous inviter à
conclure selon sa thèse[10]. [21] La plupart des imprécisions reprochées à la plaignante (les caractéristiques de son pyjama, l'heure du coucher, la cause de sonréveil durant la nuit ou encore la position de l'appelant dans le lit) sont toutes plus ou moins anodines et n'atteignent pas un niveau degravité au point de rendre les verdicts déraisonnables. [22] Il y a bien cette contradiction apparente entre la version donnée par la plaignante à l'enquête préliminaire et son autre versiondonnée lors du procès à propos d'une caractéristique s'attachant à l'organe génital de l'appelant. [23] Il faut cependant savoir que la plaignante a admis son erreur durant le procès et en a expliqué la cause : Bien c'est ça, dans le vidéo j'ai un peu menti, je le savais pas dans ce temps-là c'était quoi, mais… c'est ça. […] Bien, je sais pas, jevoulais pas… T'sais, c'est de l'orgueil.
Je le sais pas.[11] [24] Le juge a bien noté cette contradiction et d’autres, mais, en dépit de ces irritants, il a tout de même choisi de croire laplaignante :
Malgré certaines contradictions la Cour est persuadée que le témoignage de M.-P. représente la vérité.[12] [25] L'appelant soutient aussi qu'aucune preuve n'a été présentée en lien avec l'accusation d'incitation à des contacts sexuels. Il a tort.L'extrait suivant du témoignage de la plaignante répond à cette prétention : Bien t’sais ça faisait un boutt’ qu’y me disait « Ah t’es encore vierge puis toute, puis toute, puis y me dit, t’aimerais-tu ça essayer, ça faitpas mal, puis toute? » Là j’étais comme, non, puis toute.
Puis là y me dit : « Ah, je m’en vas prendre mon bain, tu viens-tu avec moi?Envoye, viens donc, ta mère à le faisait, viens donc! » T’sais, c’était tout le temps de même, mais je disais non. Et après, genre, y medit : « Ah bien, O.K., je vais aller prendre mon bain tout seul, d’abord (inaudible). » Puis après, bien, mettons y sortait de son bain genretout nu, puis y mettait ça dans ma chambre puis y me disait : « Ah, est grosse hein, tu peux toucher, est correcte puis toute, j’ai pas debactéries rien. »
Moi j’étais comme non, c’est correct là ça me tente pas. » (inaudible).[…] [Nous soulignons.] [26] En l’espèce, l’appelant ne fait pas voir que les verdicts de culpabilité rendus à l’égard des accusations de nature sexuellereposent sur une interprétation déraisonnable de la preuve : [10] […] L’appréciation de la crédibilité faite en première instance, lorsqu’elle est revue par une cour d’appel afin notamment dedéterminer si le verdict est raisonnable, ne peut être écartée que s’il est établi que celle-ci « ne peut pas s’appuyer sur quelqueinterprétation raisonnable que ce soit de la preuve » (R. c.
Burke, (CSC), [1996] 1 R.C.S. 474, par. 7).[13] ________________________________________ [27] En somme, et sauf en ce qui a trait au quatrième chef d'accusation, l’appelant ne démontre pas que le juge s'est mal dirigé endroit au moment de conclure à sa culpabilité. Il convient cependant de noter que l’appelant a été déclaré coupable de contacts sexuels etd'agressions sexuelles sur la base des mêmes événements survenus durant la même période de temps. [28] Ces verdicts font ici double emploi en ce qu’ils sanctionnent les mêmes comportements.
Ce faisant, ils contreviennent à la règleprétorienne interdisant les condamnations multiples[14]. [29] Il y a donc lieu d'ordonner la suspension conditionnelle des procédures sur le troisième chef d'accusation (agression sexuelle,art. 271a) C.cr.).
Cette conclusion n’a aucun impact sur la peine globale infligée à l’appelant pour les accusations de nature sexuellepuisque la sentence prévoit des peines identiques de six mois d'emprisonnement pour chacun des trois premiers chefs d'accusation, mais àêtre purgées de façon concurrente. [30] Il convient aussi de préciser que l’acquittement de l’appelant sur le quatrième chef entrainera la suppression de la peine à cetégard. Pour ces motifs, la Cour : [31] ACCUEILLE l'appel en
partie seulement; [32] CONFIRME les verdicts de culpabilité sur les premier et deuxième chefs d'accusation; [33] ORDONNE la suspension conditionnelle des procédures sur le troisième chef d'accusation; [34] PRONONCE l'acquittement de l'appelant sur le quatrième chef d'accusation; [35] ORDONNE à l'appelant de se présenter à l'établissement de détention indiqué par les autorités, et ce, dans les cinq jours duprésent arrêt pour y purger la peine prononcée le 24 avril 2015, mais seulement pour les chefs d'accusation 1 et 2. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A.
GUY GAGNON, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
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