2015 QCCQ 8002, 2015 QCCQ 8002
Opinion
Protection de la jeunesse — 15292 2015 QCCQ 8002 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] N° : 200-41-013330-154 Ville A, le 15 juin 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE TREMBLAY, j.c.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante, -et- X, né le […] 2000 Adolescent, -et- A B Parents. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une Requête en protection est présentée concernant les enfants suivants : Y, né le […] 2011 et âgé de 3 ans, et X, né le […] 2000 et âgé de 15 ans. [ 2 ] Madame A est la mère des enfants; monsieur C est le père de Y et monsieur B, le père de X.
Messieurs C et B étaient absents à l’enquête. [ 3 ] Au début de l’audition, X et madame A, par leur procureur respectif, ont fait certaines admissions que le Tribunal considère. [ 4 ] Le Tribunal a entendu les deux requêtes sur une preuve commune conformément à l’article 73.1 de la
Loi sur la protection de la jeunesse. [ 5 ] Les documents suivants ont été déposés de consentement, à savoir :
D-2: Entente sur mesures volontaires relative à X (17-07-2012) D-3: Lettre rédigée par C relativement à ses démarches et demandes auprès du juge de Paix (04-06-2015) D-4: Rapport du Centre de pédiatrie sociale A par Dre Caroline Beaudry, pédiatre, [intervenante 1], adjointe clinique, Mme [intervenante 2], art-thérapeute et [intervenante 3], travailleuse sociale (27-05-2015) D-5: Rapport d’évaluation psychosociale par [intervenant 4] (05-06-2015) [ 6 ] Le Tribunal a entendu le témoignage de madame A et du travailleur social [intervenant 4]. [ 7 ] En ce qui concerne monsieur B, il est totalement absent de la vie de X depuis plusieurs années. [ 8 ] La preuve révèle que la relation entre madame A et monsieur C a été empreinte de violence verbale et psychologique dont les enfants ont été les témoins.
Les deux enfants ont été victimes de dénigrement de la part de monsieur C (pièce D-5, page 3). [ 9 ] X a présenté des signes évidents de mauvais traitements psychologiques dont il a été victime, dont des verbalisations à caractère suicidaire (pièce D-6, page 6). [ 10 ] Depuis le 18 mars 2015, madame A et monsieur C ne demeurent plus ensemble et le 6 juin, monsieur C a quitté [la région A] pour occuper un emploi [dans la région B].
Il n’est pas de l’intention de madame A de revivre avec monsieur C. [ 11 ] X est dysphasique, présente un bon développement physique, a une bonne santé et fonctionne bien au niveau scolaire (pièce D- 5, page 6). [ 12 ] Y est en bonne santé et présente un développement physique normal (pièce D-5, page 6). [ 13 ] En ce qui concerne madame A, le travailleur social I[intervenant 4] écrit (pièce D-5, page 7) : «Madame A est une femme organisée qui démontre une bonne efficacité à résoudre des problèmes. Elle a de bonnes aptitudes à la négociation.
En effet, elle a réussi régulièrement à désamorcer les conflits entre son conjoint et son fils, X. Madame A est également une femme attentionnée, qui sait faire preuve d’empathie. Elle se soucie de bien-être de ses enfants. Elle a d’ailleurs considéré qu’elle devait se détacher de son conjoint pour le bien-être de ces derniers.
Elle demeure cependant avec des difficultés dans le fait de mettre un terme à sa relation, par empathie, compassion pour lui ou simplement par attachement.» (reproduction intégrale) [ 14 ] Monsieur [intervenant 4] parle de la façon suivante de monsieur C (pièce D-5, page 8) : «Quant au père, dans le cadre de nos rencontres, il a démontré qu’il avait de bonnes aptitudes à la communication.
Il a semblé avoir une capacité d’introspection et être en mesure de se remettre en question.» (reproduction intégrale) [ 15 ] Dans un document émanant de monsieur C qui a été déposé en preuve sous la cote D-3, ce dernier demande des droits d’accès à l’égard de Y, accès qui devront être entendus entre les parties étant donné que monsieur C travaille maintenant [dans la région B] et qu’on ne connaît pas vraiment ses disponibilités. [ 16 ] La sécurité ou le développement des enfants est compromis pour les motifs retenus par monsieur [intervenant 4] à la page 10 de son rapport (pièce D-5) : «Nous considérons que la situation de X est compromise au sens de l’article 38c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse pour des mauvais traitements psychologiques en lien avec le dénigrement de la part du conjoint de la mère et l’exposition à la violence conjugale causé par le conjoint de la mère. Par ailleurs, nous considérons également que la situation est compromise au sens de l’article 38b)1° de la
Loi sur la protection de la jeunesse pour de la négligence sur le plan éducatif en lien avec la tolérance de comportements inappropriés de tiers dans le milieu maternel.» (reproduction intégrale) [ 17 ] La présente décision concerne X. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 18 ] ACCUEILLE la Requête en protection; [ 19 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est compromis, en référence aux articles 38c) et 38b)1° iii de la
Loi sur la protection de la jeunesse; [ 20 ] ORDONNE à l'égard de l'adolescent, pour une période d'une (1) année , l'exécution des mesures suivantes: - QU' il soit maintenu dans son milieu familial maternel; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescent et à sa
famille; - QUE l’adolescent reçoive l'ensemble des soins et services de santé requis par son état, notamment en poursuivant son suivi en pédiatrie sociale; [ 21 ] RECOMMANDE que la mère prenne les moyens nécessaires afin de régler ses difficultés personnelles, notamment en participant à un suivi auprès de l’organisme La Jonction pour Elle; [ 22 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures. Claude Tremblay, J.C.Q. Me Anne Lachapelle pour la Directrice de la protection de la jeunesse Mme Andréanne Perreault-Girard (Me Sylvia Rizzo) pour l’adolescent Me Martin Lapierre pour la mère
(27) Date d’audience : 15 juin 2015 /cb
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