2016 QCCQ 6945, 2016 QCCQ 6945
Opinion
JB4545 Louise Grégoire Pharmacienne c. Lescom 2016 QCCQ 6945 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-020988-132 DATE : 8 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LOUISE GRÉGOIRE PHARMACIENNE , 195 de l’Atmosphère, suite 100, Gatineau (Québec) J9A 0A3 Demanderesse c.
JULIE LESCOM ET YANNICK NADEAU , […], Gatineau (Québec) […] Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Louise Grégoire Pharmacienne réclame la somme de 2 422.81 $ (suite à un retraxit à l’audition) de Julie Lescom et Yannick Nadeau pour le paiement de médicaments. [ 2 ] Madame Lescom et monsieur Nadeau soutiennent que tous les montants dus ont été payés à la pharmacienne par eux-mêmes ou par un tiers (assureur ou CSST).
CONTEXTE [ 3 ] Les défendeurs et leurs deux enfants sont clients de la demanderesse pour la période se situant dans les années 2009 et 2010. [ 4 ] Les défendeurs bénéficient d’une assurance médicaments de la Sunlife. De plus, pour la période concernée, le défendeur était prestataire de la CSST. [ 5 ] La preuve démontre que la gestion de la pharmacie a connu des ratés durant cette période. [ 6 ] Selon la position de la demanderesse, les défendeurs prenaient leurs médicaments et après le paiement par la compagnie d’assurance et/ou la CSST, la demanderesse facturait le solde dû aux défendeurs.
Les défendeurs devaient alors payer les montants facturés. [ 7 ] La défenderesse, quant à elle, soutient qu’elle payait immédiatement le 20 % non couvert par les assurances lors de la réception des médicaments. [ 8 ] Selon la demanderesse, le 20 % non couvert et non payé s’est accumulé en plus de certains montants qui auraient été versés directement à la défenderesse par la Sunlife. QUESTION EN LITIGE [ 9 ] La question en litige est : • Est-ce que la demanderesse a droit au remboursement des montants réclamés?
ANALYSE [ 10 ] Pour réussir dans sa réclamation, la demanderesse doit faire la preuve prépondérante des faits qui supportent sa réclamation, et ce, conformément aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , qui se lisent comme suit :
2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 11 ] La preuve quant à la façon de procéder pour le paiement du 20 % non couvert par les assurances est contradictoire. [ 12 ] Le Tribunal retient la version du gestionnaire de la demanderesse selon laquelle les médicaments étaient remis aux défendeurs et qu’après perception des montants de l’assurance et/ou de la CSST, la différence était facturée aux clients.
Cette version est probable puisqu’au moment de la transaction le commis à la caisse ne pouvait présumer des médicaments qui seraient remboursés par la compagnie d’assurance et/ou la CSST. D’ailleurs, si le médicament est couvert à 100% par la CSST pourquoi les défendeurs auraient assumé le 20 %.
En conséquence, la version du gestionnaire de la demanderesse est probable. [ 13 ] Qu’en est-il des montants qui n’ont pas été remboursés par les défendeurs au moment de la réception des médicaments? [ 14 ] La preuve démontre clairement la remise des médicaments aux défendeurs et l’encaissement de certains montants par l’intermédiaire de la CSST ou de la Sunlife. [ 15 ] Certes, il y aura eu certains problèmes de gestion au niveau des réclamations auprès des assurances ou de la CSST, mais la preuve prépondérante démontre que les ajustements nécessaires ont été effectués par la demanderesse. [ 16 ] Le Tribunal conçoit qu’il peut être difficile trois ans plus tard de retrouver ou obtenir les documents pertinents.
Par contre, la prescription n’étant pas acquise, à l’exception du montant qui a fait l’objet du retraxit, la demanderesse est en droit d’entreprendre les présentes procédures. [ 17 ] Le Tribunal tel que requis par les règles de preuve se prononcera selon la balance des probabilités. [ 18 ] Le Tribunal retient le témoignage de son gestionnaire quant à la façon de procéder de la demanderesse et des montants impayés. [ 19 ] La position de la défenderesse est cousue de fils blancs.
Bien que la demanderesse ait commise certaines erreurs dans les réclamations auprès de l’assurance et de la CSST, la défenderesse n’a produit aucun début de preuve de paiement, se contentant de marteler le fait que la pharmacie était mal gérée à cet égard. [ 20 ] La preuve prépondérante démontre que des montants ont été facturés à la Sunlife et à la CSST et que certains paiements ont été reçus et d’autres non. [ 21 ] Le Tribunal retient le témoignage du représentant de la demanderesse selon lequel certains versements de la Sunlife ont été faits à la défenderesse par erreur ou à sa demande.
Cette preuve est corroborée par le témoignage de madame Monaco et la production d’un document récapitulatif des paiements effectués par la Sun Life pour la période du 16 mars 2010 au 26 juillet 2010. [ 22 ] Les défendeurs n’ont pas réussi à démontrer que les mois qui leur sont réclamés avaient déjà été payés par eux ou pour leurs bénéfices à la demanderesse.
Au contraire la preuve présentée par la Sunlife est toute autre. [ 23 ] La demanderesse a fait la preuve des montants réclamés. [ 24 ] Sur les sommes dues, la demanderesse réclame des intérêts à compter du 16 mars 2010, le Tribunal croit adéquat dans les circonstances de présent dossier de fixer le calcul des intérêts à compter de l’institution de la présente procédure soit le 12 mars 2013. [ 25 ] Quant aux modalités de remboursement de la somme due, le Tribunal n’a pas à se prononcer sur cette question.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande; CONDAMNE les défendeurs Julie Lescom et Yannick Nadeau solidairement, à payer à la demanderesse Louise Grégoire Pharmacienne, la somme de 2 422,81 $, avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 12 mars 2013 et les frais de justice de 62 $. __________________________________ PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q,
Date d’audience : 5 avril 2016 et 6 juin 2016
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