2010 QCCQ 19337, 2010 QCCQ 19337
Opinion
Protection de la jeunesse — 106521 2010 QCCQ 19337 JG1900 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N°: 200-41-008649-089 ( X ) 200-41-009108-093 (
Y) Ville A, le 7 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LINE GOSSELIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Requérante et X Y Enfants et A B En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La requérante, conformément à l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , saisit le Tribunal d’une Requête en révision de X, née le […] 2008 et d’une Requête en prolongation de Y, née le […] 2009. [ 2 ] Elle suggère, dans le cas de cette dernière, le maintien jusqu'à sa majorité dans sa famille d'accueil, une limitation importante de ses contacts avec ses parents ainsi que diverses autres mesures de protection applicables pour la même durée en raison de l'impossibilité des parents d'en assumer la charge à court et moyen terme et de la viabilité d'un projet de vie de cette enfant dans sa famille d’accueil. [ 3 ] Quant à X, outre le maintien de la décision rendue par le juge Alain Turgeon ordonnant, entre autres, son placement en famille d'accueil jusqu'à sa majorité, la requérante propose une révision de ses contacts avec ses parents considérant les impacts négatifs chez elle de la durée et de la fréquence de ceux-ci qui affectent son sain développement. [ 4 ] D'une part, une demande de remise de l'audience est faite afin que celle-ci se déroule devant un juge qui n'est jamais intervenu soit à ce titre, soit à celui d'avocat auprès de la mère pendant sa minorité. [ 5 ] Toutefois, à la suite de cette demande de la part de la mère, cette dernière se ravise et choisit, ainsi que le père d’ailleurs, de procéder devant la soussignée. [ 6 ] Or, la mère et le père n’ont pas reçu la signification dans les délais légaux de la procédure dans le dossier de X.
Leurs avocates respectives ne sont donc pas en mesure de procéder ce jour. [ 7 ] Au surplus, puisque la preuve soumise aux dossiers des fillettes est similaire, une saine administration de la justice commande que l’audience soit commune. [ 8 ] C’est pourquoi cette dernière est remise à une date ultérieure. [ 9 ] D'autre part, la Directrice de la protection de la jeunesse est autorisée à faire une requête verbale pour obtention de mesures de protection d'ici là afin, principalement, de maintenir Y en famille d'accueil et de limiter les contacts des deux fillettes avec leurs
parents à une (1) fois aux trois (3) mois en présence d'un tiers et en milieu neutre pour une durée de trois (3) heures. [ 10 ] Ces derniers, qui consentent au placement de Y en famille d'accueil pour l'instant, ne sont pas d'accord avec cette limitation proposée. [ 11 ] Considérant que la sécurité et développement de X, dont le cas est judiciarisé depuis octobre 2008 et qu'elle est alors âgée de quatre (4) mois, sont déclarés compromis le 9 avril 2009 par ce Tribunal en raison d'abus physique de la part du père, de l'incapacité de la mère à protéger son enfant à ce sujet et de leur négligence; [ 12 ] Considérant que le 4 décembre 2009, le juge Alain Turgeon ordonne, entre autres, que X soit confiée à ses parrain et marraine jusqu'à sa majorité en raison du fait que les parents n'ont pas pris les moyens, malgré les mesures offertes, pour remédier à leurs difficultés personnelles et mettre fin aux motifs de compromission; [ 13 ] Considérant qu'à la même décision, le juge confie Y à messieurs C et D pour les huit (8) mois à venir; [ 14 ] Considérant aussi que les contacts des parents avec leurs fillettes sont limités, à défaut d'entente entre les parties, à une (1) fois par mois pour une durée de trois (3) heures, en milieu neutre et en présence d'un tiers; [ 15 ] Considérant que, dans les faits, X et Y voient leurs parents à tous les mois pendant trois (3) heures en présence d’une éducatrice; [ 16 ] Considérant que lors de ces contacts il n’y a pas nécessairement de désorganisation de part et d’autre outre des lacunes inhérentes aux personnalités des parents soit, à
titre d’exemple uniquement : la mère peut être négative de façon soutenue et tente d’exercer du contrôle alors que le père prend peu de place et répond aux demandes de la mère; [ 17 ] Considérant qu’à cause de ceci (tension palpable dans la dynamique du couple) il arrive aux fillettes de « figer sur place » et d’attendre que la situation leur paraisse plus sécurisante; [ 18 ] Considérant que c’est plutôt les difficultés majeures éprouvées par les fillettes avant et après ces contacts qui questionnent davantage; [ 19 ] Considérant en effet que Y s’agrippe au père d’accueil avant les départs de son milieu de vie, pleure, que cet homme doive lui peser sur le ventre pour qu’elle s’assoie dans le siège de l’automobile, est agressive à son retour, le tape, tend à faire des crises plus longues, se réveille la nuit et doit être bercée ainsi que consolée; [ 20 ] Considérant que X dans la semaine qui précède le contact est agressive, frappe, pince, grafigne, dort mal, est souvent en pleurs et n’écoute pas; [ 21 ] Considérant que lorsqu’elle quitte avec le transporteur, elle est dans les bras de la mère d’accueil, elle pleure; [ 22 ] Considérant qu’au retour de ceux-ci, elle doit être souvent mise en conséquence à cause de ses comportements inadéquats qui augmentent de plus en plus alors qu’à la suite d’un de ces contacts elle joue dans ses selles au cours des quatre (4) jours qui suivent celui- ci; [ 23 ] Considérant que le Tribunal estime que ces enfants paraissent réellement en détresse et qu’il faille faire des efforts pour les sécuriser davantage contrairement à ce que pensent les parents qui ne croient pas à l’ampleur de celle-ci; [ 24 ] Considérant aussi qu’avant de limiter considérablement les contacts avec leurs parents à une (1) fois aux trois (3) mois, il est opportun de tenter, au moins une (1) fois, de mettre à contribution les familles d’accueil qui sont les personnes avec qui, pour l’instant, les fillettes se sentent en sécurité; [ 25 ] Considérant que les parents doivent bien comprendre que ce sont effectivement les familles d’accueil qui ont réussi à stabiliser leurs enfants au fil du temps et qu’à cet égard, un respect s’impose ; [ 26 ] Considérant que ce respect se doit d’être mutuel, car les parents des enfants le demeureront peu importe les décisions de ce Tribunal (sauf dans les autres cas prévus à nos lois); [ 27 ] Considérant que le dernier contact parents-enfants a lieu le 25 novembre 2010 et que ces enfants ont besoin de récupérer de ce que leur font vivre les contacts avec leurs parents; [ 28 ] Considérant en conséquence qu’un délai d’un (1) mois et demi est nécessaire pour elles et que le prochain contact devrait être fixé dans la semaine du 10 janvier 2011 alors que les familles d’accueil devraient être rencontrées pour préparer ce contact : avant celui- ci, amener les enfants au contact, rester présent pour les sécuriser et les autoriser à aller vers leurs parents; [ 29 ] Considérant que le Tribunal, qui est conscient de l’exigence de cette démarche, limitera ce contact à deux (2) heures, en milieu désigné par la requérante en présence de l’éducatrice; [ 30 ] Considérant que si l’expérience s’avère positive, la requérante pourra autoriser un (1) seul autre contact avant l’audience selon les mêmes modalités.
EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL : [ 31 ] Accueille la demande de remise;
[ 32 ] Fixe l’audience au 14 février 2011 à 9h30 en salle 2.45 (pour la journée); [ 33 ] ACCUEILLE en
partie les requêtes verbales pour obtention de mesures provisoires dans le cas de Y et des mesures durant l’instance dans le cas de X; [ 34 ] DÉCLARE qu’il y a un risque de tort sérieux de retourner Y auprès de ses parents et que des mesures de protection intérimaires sont nécessaires dans le cas de X; X : [ 35 ] ORDONNE l’exécution des présentes mesures de protection intérimaires jusqu’au 14 février 2011 :
a) Que X rencontre ses parents une (1) fois dans la semaine du 10 janvier 2011 en milieu désigné par la Directrice de la protection de la jeunesse, en présence d’une tierce personne choisie par elle pour une durée de deux (2) heures alors que la famille d’accueil sera présente pour le temps requis par cette personne afin de sécuriser l’enfant;
b) Que la requérante permette un (1) autre contact si l’enfant adopte des comportements moins problématiques avant et après celui de janvier 2011 et que les parents adoptent des attitudes respectueuses des besoins de leur enfant lors de ce contact de janvier 2011; [ 36 ] MAINTIENT les dispositions de la décision rendue le 4 décembre 2009 par monsieur le juge Alain Turgeon à l’exception de celles qui sont incompatibles avec la présente; Y : [ 37 ] Ordonne l’exécution des présentes mesures provisoires de protection jusqu’au 14 février 2011 ;
c) Que l’enfant soit confiée à messieurs C et D;
d) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme, apporte aide, conseils ou assistance à l’enfant et à sa famille;
e) Que, dans l'intérêt de l’enfant, soient maintenues ses relations avec ses parents une (1) fois dans la semaine du 10 janvier 2011, en milieu désigné par la Directrice de la protection de la jeunesse, en présence d’une tierce personne choisie par elle pour une durée de deux (2) heures alors que la famille d’accueil sera présente pour le temps requis par cette personne afin de sécuriser l’enfant;
f) Que la requérante permette un (1) autre contact si l’enfant adopte des comportements moins problématiques avant et après celui de janvier 2011 et que les parents adoptent des attitudes respectueuses des besoins de leur enfant lors de ce contact de janvier 2011;
g) Que les parents fassent rapport de l'évolution de leur situation;
h) Que les parents participent activement à l'application des mesures suivantes ordonnées : 1. qu'ils communiquent par courriel avec messieurs C et D, et ce, à raison d’une (1) fois par semaine; 2. qu’ils collaborent avec les intervenants impliqués au dossier de leur fille; [ 38 ] ordonne le repiquage sur CD data de l'audience de ce jour. [ 39 ] CONFIE la situation de X et Y à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ Line Gosselin , J.C.Q.
M e Catherine Ricard, pour la Directrice de la protection de la jeunesse M e Iona Moïse, pour les enfants M e Alyne Pearson, pour la mère (#34) M e Sophie Lafleur, pour le père (#73) Date d’audience : 2 décembre 2010 /lb
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