2023 QCCQ 9276, 2023 QCCQ 9276
Opinion
Procureur général du Québec c. Perreault 2023 QCCQ 9276 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ARTHABASKA LOCALITÉ DE VICTORIAVILLE « Chambre civile » N° : 415-22-008405-213 DATE : 13 octobre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARLÈNE PAINCHAUD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Demandeur c.
PIERRE PERREAULT Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Procureur général du Québec (le PGQ) demande la confiscation d’un montant de 6 010 $ saisi par la Sûreté du Québec dans la chambre de Pierre Perreault (le défendeur) le 23 mars 2021, somme qu’il prétend être le produit d’activités illégales au sens de la Loi sur la confiscation, l’administration et l’affectation des produits et instruments d’activités illégales [1] (la Loi ). [ 2 ] Le défendeur conteste la demande.
Il prétend que ce montant d’argent provient de l’héritage de son père et souligne qu’il n’a pas été accusé de trafic de stupéfiants suite à la perquisition.
LE CONTEXTE [ 3 ] Le 10 février 2021, Pier-Olivier Fournier, policier à la Sûreté du Québec depuis 11 ans, reçoit de l'information d’une source codifiée selon laquelle le défendeur ferait du trafic de cocaïne, de métamphétamine et de cannabis à partir sa résidence sise au [...], à Victoriaville. [ 4 ] Le policier Fournier effectue alors des vérifications qui lui permettent de confirmer que le défendeur habite bien à cet endroit et que celui-ci a un casier judiciaire, dont notamment pour possession, possession en vue de trafic et trafic de substances illicites.
Le défendeur est prestataire de l’aide sociale. [ 5 ] Une opération de surveillance du domicile du défendeur est alors mise en place à compter du 16 mars 2021. Dans le cadre de cette opération, le policier Fournier est assisté de Bobby Melançon, également policier à la Sûreté du Québec depuis 2012. Tous deux sont spécialisés dans les enquêtes en matière de stupéfiants. [ 6 ] Entre le 16 et le 18 mars 2021, les policiers Fournier et Melançon observent un va-et-vient au domicile du défendeur. Des individus s’y présentent et y demeurent quelques minutes [2] avant de repartir.
Au total, durant les 2 heures et 35 minutes de surveillance qui seront effectuées durant ces trois journées, 6 individus se présenteront ainsi au domicile du défendeur, dont l’un à deux reprises.
Deux de ces individus seront identifiés par les policiers comme étant Raynald Fortier et Sylvain Simoneau, lesquels ont tous deux des antécédents judiciaires pour possession de stupéfiants. [ 7 ] Le 23 mars 2021, le policier Fournier demande et obtient un mandat de perquisition pour le [...] à Victoriaville, perquisition qui est réalisée le même jour. [ 8 ] À l’occasion de cette perquisition, les policiers saisissent dans la chambre du défendeur 27 comprimés de métamphétamine, 21,93 grammes de cannabis, un sac transparent de type Ziploc avec résidus verdâtres trouvé dans un contenant de crème glacée et un montant de 6 010 $ en argent comptant, dont une
partie (510 $) a été trouvée dans le tiroir d’une commode dans la chambre du défendeur et l’autre
partie (5 500 $) a été trouvée dans un coffre-fort dissimulé derrière un cadre dans cette même chambre. Les policiers saisissent également dans la cuisine une balance contaminée au cannabis trouvée sur une tablette dissimulée sous l’évier et un lot de sacs transparents de type Ziploc. [ 9 ] Le défendeur est par la suite accusé de possession de métamphétamines, accusation à laquelle il plaidera coupable. ANALYSE ET DÉCISION
[ 10 ] L’
article 4 de la Loi prévoit que le procureur général peut demander à un tribunal de juridiction civile que soit confisqué en faveur de l’État tout bien qui, en tout ou en
partie et même indirectement, provient d’activités illégales ou a été utilisé dans l’exercice d’activités illégales. Cette demande est introduite et instruite suivant les règles du Code de procédure civile et la preuve est régie par les règles applicables en matière civile. Ainsi, le fardeau de la preuve est beaucoup moins astreignant qu’en matière criminelle. [ 11 ] L’
article 7 de la Loi prévoit que le tribunal fait droit à la demande de confiscation s’il est convaincu que les biens qui y sont visés sont des produits d’activités illégales ou des instruments de telles activités. [ 12 ] Dans l’affaire Procureur général du Québec c. Pham [3] , le Juge Michel Yergeau, J.C.S., résume comme suit l’état du droit sur l’application de la Loi : [16] De ce qui précède, le Tribunal retient les éléments suivants qu’il estime pertinents au présent dossier :
i) la LCC s’attache aux biens, non aux personnes; ii) les biens doivent provenir d’activités illégales ou avoir été utilisés dans l’exercice de telles activités; iii) le lien entre les biens et les activités illégales peut être indirect; iv) le recours fondé sur la LCC est indépendant de tout recours au criminel et il est sans importance que le défendeur ait fait ou non l’objet d’une poursuite au criminel;
v) les activités criminelles visées par la LCC se retrouvent dans le Code criminel , dans la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et dans une série de lois du Québec et du Canada énumérées à son
Annexe 1 («activités illégales»); vi) le recours est un recours civil; vii) le niveau de preuve est celui de la prépondérance et non celui de la preuve hors de tout doute raisonnable; viii) à défaut de preuve directe ou d’aveu, le Tribunal peut se fonder sur des présomptions de fait précises, graves et concordantes, un des moyens de preuve prévus au Code civil (
article 2849 C.c.Q. ); ix) la présomption de propriété née de la possession cède le pas à une preuve prépondérante qui rattache le bien, en tout ou en
partie et même indirectement, à une activité illégale ou à l’exercice d’une activité illégale;
x) une fois prouvé que le bien provient d’activités illégales, le défendeur est admis à prouver sa bonne foi. [Références omises] [ 13 ] La preuve peut être faite par présomptions de fait [4] . La Cour d’appel, dans l’affaire Barrette c.
L’Union canadienne, compagnie d’assurances [5] , indique ce qui suit à l’égard de ce moyen de preuve : [32] Qualifié de preuve indirecte ou indiciaire , ce moyen nécessite la mise en preuve de faits que l'on pourrait, au moyen d'une preuve directe, qualifiés d'indices, suivi d'un raisonnement inductif qui permettra ou non au tribunal de conclure à l'existence du fait à prouver, selon qu'il estime que les faits prouvés sont suffisamment graves, précis et concordants pour conduire à l'inférence qu'il en fera. […] [34] L'exercice prévu à l'
article 2849 C.c.Q. consiste en deux étapes bien distinctes. La première, établir les faits indiciels. Dans cette première étape, le juge doit, selon la balance des probabilités, retenir de la preuve certains faits qu'il estime prouvés. Dans une deuxième étape, il doit examiner si les faits prouvés et connus l'amènent à conclure, par une induction puissante, que le fait inconnu est démontré. [35] Le juge doit se poser trois questions : 1. Le rapport entre les faits connus et le fait inconnu permet-il, par induction puissante, de conclure à l'existence de ce dernier? 2.
Est-il également possible d'en tirer des conséquences différentes ou même contraires? Si c'est le cas, le fardeau n'est pas rencontré. 3. Est-ce que dans leur ensemble, les faits connus tendent à établir directement et précisément le fait inconnu? [Références omises] [ 14 ] En l’espèce, le PGQ a-t-il prouvé selon la prépondérance de preuve que l’argent saisi provient d’activités illégales?
a) Le défendeur s’est-il livré à des activités illégales? [ 15 ] Il n’y a pas de preuve directe des activités illégales du défendeur. Toutefois, plusieurs éléments indiciels mis en preuve par le PGQ permettent d’établir un lien entre les faits connus et inconnus : - Le défendeur a des antécédents judiciaires de possession en vue du trafic ainsi que de trafic de stupéfiants; - L’argent a été trouvé dans la chambre du défendeur, dont une
partie à la portée de la main dans le tiroir d’une commode; - Il s’agit d’une somme importante pour une personne sans revenus, prestataire de l’aide sociale; - Des amphétamines et du cannabis ont été retrouvés dans la chambre du défendeur;
- Une balance contaminée au cannabis était camouflée sur une tablette dissimulée sous l’évier de la cuisine; - Un sac transparent de type Ziploc vraisemblablement contaminé de cannabis était caché dans un contenant de crème glacée dans la chambre du défendeur; - En 2 heures et demie de surveillance réparties sur 3 jours, pas moins de 6 visiteurs , dont l’un deux fois, se sont présentés au domicile du défendeur pour des visites éclairs variant de 1 à 11 minutes. [ 16 ] Bien que les informations obtenues de la source codifiée ne peuvent faire preuve de leur contenu et mener à la conclusion recherchée par le PGQ puisque cette source n’a pas témoigné lors de l’audition, les vérifications et observations des policiers qui ont suivies permettent au Tribunal d’inférer que le défendeur se livrait à un trafic de stupéfiants à son domicile. [ 17 ] Par ailleurs, les explications données par le défendeur sont peu crédibles.
En premier lieu, le défendeur explique que son ami Raynald Fortier passait de temps à autre à son domicile afin de s’enquérir s’il avait besoin qu’il aille faire des commissions pour lui au dépanneur puisque le défendeur ne peut marcher, souffrant de la goutte. Il venait également parfois écouter une
partie de hockey chez lui et ils prenaient alors une bière ensemble. Il se souvient que le 16 mars 2021, il est venu le voir car il « passait par-là ». [ 18 ] Quant à Sylvain Simoneau, il explique qu’il s’agit d’un ami de sa mère et qu’il passait la voir de temps en temps. Monsieur Simoneau était également son ami. Il affirme que le 18 mars 2021, monsieur Simoneau est passé le saluer et lui demander s’il avait des commissions à lui faire faire. [ 19 ] Ni monsieur Fortier ni monsieur Simoneau, qui pourtant seraient des amis, ne sont venus témoigner à l’audition afin de corroborer la version du défendeur.
Le défendeur ne donne par ailleurs aucune autre explication quant aux 5 autres individus non identifiés par les policiers qui se sont présentés chez lui entre le 16 et le 18 mars pour des visites éclairs. [ 20 ] Des visites aussi nombreuses et brèves militent davantage en faveur d’un trafic de stupéfiants que de simples visites amicales comme le prétend le défendeur. [ 21 ] Quant à la drogue retrouvée chez lui, le défendeur affirme que c’est pour sa consommation personnelle. Il a d’ailleurs plaidé coupable à l’accusation de possession de métamphétamine.
Il affirme qu’il achetait sa drogue d’un ami qu’il n’identifie pas, et explique la contamination de la balance par le fait qu’il voulait s’assurer des quantités achetées. Pourquoi de telles vérifications si tel qu’il le prétend, la drogue était achetée d’un ami? Pourquoi prendre la peine de dissimuler la balance sous l’évier de la cuisine sur une tablette visiblement ajoutée puisque n’étant pas de la même couleur que le reste du mobilier?
Et pourquoi camoufler un sac Ziploc vraisemblablement contaminé avec du cannabis dans un contenant de crème glacée? [ 22 ] Le Tribunal note également qu’à une question qui lui a été posée à savoir s’il se livrait à du trafic de stupéfiants en mars 2021, le défendeur, après plusieurs secondes de silence, a répondu « qu’il achetait de la drogue pour lui parfois », pour ensuite parler de la balance cachée sous l’évier.
Il n’a jamais répondu à la question qui lui était posée. [ 23 ] Enfin, le défendeur prétend que la faible quantité de drogues trouvés à son domicile ne permet pas au Tribunal de conclure à un trafic de stupéfiants. Or, ce n’est pas parce qu’au moment de la perquisition, il n’a été retrouvé que 27 comprimés de métamphétamine et 21,93 grammes de cannabis que cela doit mener le Tribunal à la conclusion qu’il ne pouvait s’agir de trafic.
Cet élément doit être considéré parmi tous les autres éléments de preuve. [ 24 ] Tous ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de conclure, selon la norme de la prépondérance de la preuve, que le défendeur exerçait des activités illégales visées par la Loi réglementant certaines drogues et autres substances
b) L’argent saisi provenait-il des activités illégales du défendeur? [ 25 ] Les policiers ont trouvé et saisi un montant de 6 010 $ en argent comptant, dont une
partie (510 $) a été trouvée dans le tiroir d’une commode dans la chambre du défendeur et l’autre
partie (5 500 $) a été trouvée dans un coffre-fort dissimulé derrière un cadre dans la chambre du défendeur. [ 26 ] Quant à cet argent, le défendeur explique qu’en 2018, son père, sachant qu’il allait mourir d’un cancer, lui a remis 6 000 $ en argent comptant de même qu’à son frère. Il a alors placé cet argent dans le coffre-fort. Bien qu’il était prestataire d’aide sociale, il n’avait que peu de dépenses puisqu’il demeurait avec sa mère et que c’est elle qui payait pour tout.
Il prétend ainsi que l’argent retrouvé provient de cet héritage. [ 27 ] Toutefois, lors de la déclaration qu’il a faite aux policiers suite à son arrestation le 23 mars 2021, il avait plutôt déclaré que l’argent provenait en
partie de sa mère et en
partie de son père décédé. Pourquoi avoir fait une telle déclaration si comme il le prétend aujourd’hui, tout l’argent provient d’une donation de son père? [ 28 ] Son frère, François Perreault, témoigne que le défendeur et lui étaient ensemble lorsque leur père leur a remis l’argent. Il précise que son père était propriétaire de plusieurs commerces dont notamment un dépanneur et avait de l’argent. Il leur a donc offert ce « petit cadeau » avant de mourir. Son père est par la suite décédé sans testament ni succession.
Ni le défendeur ni son frère ne produisent quelconque document ou dépôt bancaire au soutien de leur témoignage. [ 29 ] Le Tribunal ne croit pas cette explication. Il s’agit d’une somme importante pour une personne sans revenus et la preuve démontre que le défendeur est prestataire de l’aide sociale et consomme de la drogue. Il est difficilement concevable dans ce contexte que celui-ci aurait conservé l’argent que lui aurait prétendument donné son père sans en toucher la moindre
partie pendant 3 ans.
[ 30 ] Le défendeur soumet que le fait que la somme trouvée sur les lieux était essentiellement constituée de billets de 50 $ et 100 $ et qu’aucune liste de comptabilité n’a été retrouvée militent en faveur des explications du défendeur. D’abord, ce n’est pas parce qu’une telle liste n’a pas été retrouvée qu’elle n’existe pas.
Par ailleurs, pourquoi conserver une somme de 510 $ en coupures de 20 $ et 50 $ dans le tiroir de la commode à la portée de la main et cacher le reste? [ 31 ] Il est beaucoup plus probable que l’argent retrouvée est le produit du trafic de stupéfiants auquel se livrait le défendeur plutôt que d’une donation que lui aurait faite son père avant de mourir. [ 32 ] Tous ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de conclure, selon la norme de la prépondérance de la preuve, que la somme de 6 010 $ saisie le 23 mars 2021 dans la chambre du défendeur constitue un produit d’activités illégales au sens de la Loi .
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 33 ] ACCUEILLE la demande du Procureur général du Québec; [ 34 ] ORDONNE la confiscation par le Procureur général du Québec, en faveur de l’État, de la somme de 6 010 $ saisie le 23 mars 2021 par la Sûreté du Québec dans le dossier numéro 121-210311-001 et actuellement détenue dans le compte transitoire du Directeur des poursuites criminelles et pénales portant le numéro 04-534-29, et ce, pour qu’il en soit disposé selon la loi; [ 35 ] ORDONNE au Directeur des poursuites criminelles et pénales de remettre au Procureur général du Québec ladite somme de 6 010 $; [ 36 ] CONDAMNE le défendeur aux frais de justice. __________________________________ MARLÈNE PAINCHAUD, J.C.Q.
Me Marc-Antoine Patenaude Lavoie, Rousseau (Justice Québec) Pour le demandeur Me Guy Boisvert Boisvert, Lemieux, Morin, Avocats Pour le défendeur Date d’audience : 14 avril 2023
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