2020 QCCA 120, 2020 QCCA 120
Opinion
Petit Nsabimana c. Ministre de la Justice du Canada 2020 QCCA 120 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-007039-199 PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 22 janvier 2020 FORMATION : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCAT Jean Petit Nsabimana Me TEDDY TABET ( Marie-Hélène Giroux Avocats )
PARTIE INTIMÉE AVOCATE LE Ministre de la justice du Canada Me CLAUDINE DIB ( Ministère de la justice Canada )
PARTIE MISE EN CAUSE LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA, pour les États-Unis d’Amérique 500-10-007039-199 En révision judiciaire d’un arrêté d’extradition rendu le 6 mars 2019 par l’honorable David Lametti , Ministre de la justice du Canada NATURE DE L’APPEL : 500-10-007039-199 Extradition - Révision judiciaire de la décision du ministre. Greffière-audiencière : Francesca Pierre-Antoine Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 10 h 42 Début de l’audience. Les dossiers 500-10-007039-199 et 500-10-004055-195 sont entendus conjointement. Observations de Me Tabet pour le dossier de M. Nsabimana.
11 h 10 Observations de Me Tabet pour le dossier de M. Prince. 11 h 15 Échanges entre la Cour et Me Tabet. 11 h 21 Observations de Me Dib pour le dossier de M. Nsabimana. 11 h 39 Observations de Me Antonopoulos pour le dossier de M. Prince. 11 h 52 Réplique de Me Tabet pour les deux dossiers. 11 h 54 Suspension de l’audience. 11 h 59 Reprise de l’audience. 12 h 00 PAR LA COUR : Arrêt – Voir page 3. Fin de l’audience.
Francesca Pierre-Antoine, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] Le requérant Jean Petit Nsabimana demande la révision judiciaire de l'arrêté d'extradition prévue aux articles 58 et 60 de la Loi sur l'extradition datée du 6 mars 2019 autorisant la délivrance d'une ordonnance d'incarcération en vue de son extradition vers les États- Unis d'Amérique afin qu'il subisse un procès devant une cour compétente dans l'État du Maine sur les trois accusations suivantes : (1) « Gross sexual assault (Class
A) in violation of 17-A, Maine Revised Statutes, section 253(1)(A);
(2) Gross Sexual Assault (Class
C) in violation of 17A, Maine Revised Statutes, section 253(2)(M) (Count 2); et
(3) Kidnapping (Class
A) in violation of 17-A, Maine Revised Statutes,
section 301(A)(3) (Count 3). [ 2 ] Selon le
sommaire au dossier daté du 17 janvier 2019, le requérant reconnaît qu'il a eu des relations sexuelles avec la victime, qu'elle n'a pas donné son consentement avant le début de l'activité sexuelle, mais qu'elle n'a pas dit « non » lors de l a pénétration. La victime a subi des blessures aux jambes et aux épaules, et a été transférée à un hôpital local pour y être soignée . [ 3 ] Le requérant est entré au Canada le 12 février 2018 et a réclamé le statut de réfugié. L'étude de son dossier a été suspendue lorsque les États-Unis ont demandé son extradition.
Le ministre de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté a tout d’abord conclu qu'il n'y avait aucun risque de persécution, ou autres, pour le requérant advenant son extradition vers les États-Unis. [ 4 ] Pour réussir avec sa demande de révision judiciaire, le requérant doit établir que la décision du ministre de la Justice est déraisonnable [1] . Ce dernier n’a pas accepté l’argument du requérant voulant que son extradition soit « injuste ou tyrannique » ( Inde c. Badesha , 2017 CSC 44 , paragr. 41 ).
Le requérant plaidait que s'il était renvoyé au Burundi, son pays natal, « il pourrait personnellement risquer la persécution en raison de ses opinions politiques, bien qu'il soit impossible selon lui de bien définir ou d'évaluer ce risque pour l'instant. ». [ 5 ] Le requérant résume sa position au paragraphe 41 de son mémoire : • Le ministre est d’avis qu’une extradition vers les États-Unis n’est ni injuste ni tyrannique et ne suffit pas en soi à choquer la conscience; • Le ministre ne se prononce pas sur les risques généraux et particuliers pour la vie et la sécurité du requérant lors d’un possible renvoi vers le Burundi suite à une extradition, en raison d’un manque d’information; • Le ministre n’évalue donc pas la question à savoir si un tel renvoi serait injuste ou tyrannique ou choquerait la conscience et ce, même si le requérant a fait valoir qu’il existait un risque général et personnel pour sa vie et sa sécurité, en raison d’événements précis survenus dans le passé, le visant lui et sa famille; • Le ministre ne se prononce pas sur les risques qu’encourt la famille du requérant au Burundi, dans l’éventualité d’un renvoi, alors que celui-ci a fait valoir qu’elle était aussi à risque en raison d’incidents passés : un membre de sa famille a perdu la vie. [ 6 ] Avant de rendre sa décision, le ministre a pris connaissance d’un rapport du ministère de l'Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté daté du 17 janvier 2019. [ 7 ] Le rapport analyse en détail les allégations du requérant quant à : (
a) l'existence d'un risque lié à la durée potentielle de son incarcération s'il est déclaré coupable dans l'État du Maine en comparaison avec la durée de l’incarcération pour une infraction semblable au Canada; (
b) les garanties constitutionnelles aux États-Unis quant à la présomption d'innocence d'un accusé, le droit d'appel, et les
différences dans les conditions d'incarcération qui sont néanmoins essentiellement conformes aux normes internationales; (
c) l'insuffisance des allégations relatives à un risque de persécution dans l'éventualité qu'il soit renvoyé au Burundi après avoir purgé sa peine s'il est déclaré coupable; (
d) le caractère incomplet des informations quant à sa propre implication dans les activités politiques au Burundi qui sont l'objet de ses prétentions; (
e) l'existence de mécanismes aux États-Unis, comme au Canada, prévoyant la suspension du renvoi d'une personne ayant une crainte valable liée à son retour dans son pays natal; et enfin, (
f) vu l'absence de preuves additionnelles, l’impossibilité de vérifier l'exactitude des affirmations du requérant quant au risque qu’il courrait advenant son éventuel renvoi au Burundi. [ 8 ] Cette analyse sur laquelle le ministre de la Justice s'est fondé justifie amplement l'arrêté d'extradition et la raisonnabilité de sa décision à cet égard. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 9 ] REJETTE la demande du requérant. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. ALLAN R. HILTON, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A.
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