2023 QCCQ 9518, 2023 QCCQ 9518
Opinion
Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail c. 9710663 Canada ltée 2023 QCCQ 9518 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-22-272340-228 DATE : 1 er décembre 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MÉLANIE JACQUES, J.C.Q. ______________________________________________________________________ COMMISSION DES NORMES, DE L’ÉQUITÉ, DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL Demanderesse c. 9710663 CANADA LTÉE Débitrice et ZAGROS-AMEUBLEMENT INC.
Opposante et CHARRON BOISSÉ LÉVESQUE et GAÉTAN LABBÉ Mis en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT Sur l’opposition à la saisie à la vente de biens saisis ______________________________________________________________________ [ 1 ] Zagros-Ameublement inc. ( Zagros ) s’oppose à la vente en justice des biens meubles saisis en exécution d’un jugement condamnant 9710663 Canada Ltée (la Débitrice ) à payer une somme à la Commission des normes, de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail ( CNESST ) [1] , et ce, neuf jours après la date de la vente en justice et après avoir payé la somme due. [ 2 ] À l’audience, Zagros se désiste de la demande introductive d’instance en dommages insérée dans sa procédure en opposition à la saisie reconnaissant qu’il ne s’agit pas du bon véhicule procédural. [ 3 ] Pour Zagros, la saisie d’avril 2023 est pratiquée contre la mauvaise entité juridique.
Elle est un tiers qui n’a aucun lien avec la Débitrice et elle est propriétaire des biens saisis. [ 4 ] Pour la CNESST, l’opposition du 20 juillet 2023 de Zagros est tardive. L’opposition est aussi sans objet vu la mainlevée intervenue après la vente et le paiement de la somme due par Zagros le 11 juillet 2023. QUESTION EN LITIGE [ 5 ] L’opposition à la saisie des biens meubles doit-elle être rejetée au motif qu’elle est tardive en raison de sa notification le 20 juillet?
ANALYSE [ 6 ] Le Tribunal conclut que l’opposition à la saisie des biens meubles de Zagros faite le 20 juillet 2023 est tardive puisqu’elle est déposée et signifiée après la date prévue de la vente, alors qu’il y a mainlevée de la saisie et paiement de la somme due par Zagros. [ 7 ] L’
article 735 du Code de procédure civile [2] ( C.p.c. ) indique qu’une personne peut s’opposer à une « saisie ou la vente projetée » d’un bien. Ainsi, il est donc question d’une vente ou d’une saisie non survenue ou non terminée. [ 8 ] Deux jugements rendus par la Cour du Québec concluent que l’opposition à la saisie ou à la vente doit être faite avant la vente [3] .
Ainsi, une opposition signifiée après la vente est tardive et doit être rejetée. [ 9 ] Tel est le cas dans ce dossier. [ 10 ] Le procureur de Zagros soumet au Tribunal que le courriel transmis le 25 avril 2023 à l’huissier pour l’informer qu’il ne saisit pas la bonne entité doit être considéré comme une procédure judiciaire valable en opposition à la saisie.
[ 11 ] Le Tribunal ne partage pas ce point de vue. Un courriel transmis à l’huissier ne peut remplacer une opposition à la saisie dûment signifiée, comme le prévoient les articles 139, alinéa 2, paragraphe 6 et 736 du C.p.c. [ 12 ] Le Tribunal rejette donc l’opposition à la saisie des biens meubles de Zagros. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE l’opposition d’un tiers à la saisie mobilière de Zagros-Ameublement inc.; LE TOUT avec les frais de justice. __________________________________ Mélanie Jacques, J.C.Q. Jonathan Hotz-Gaber PINEAULT AVOCATS Avocate de la demanderesse Andréas Stegmann GROUPE SERPONE INC. Avocat de l’opposante Date d’audience : 10 octobre 2023
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