2017 QCCQ 8017, 2017 QCCQ 8017
Opinion
Turgeon c. Allard 2017 QCCQ 8017 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-065014-168 DATE : 11 JUILLET 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GENEVIÈVE COTNAM, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RAYMOND TURGEON […], Lévis, (Québec) […] Demandeur c.
MARIO ALLARD […], Lévis (Québec) […] Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Me Raymond Turgeon réclame 1 030,76 $ à M. Mario Allard pour un compte d’honoraires professionnels impayé. [ 2 ] M. Allard nie devoir ce montant. Il soutient que c’est à
titre de liquidateur de la succession de feue Marie-Paule Corriveau qu’il mandate Me Turgeon et non à
titre personnel. Il considère également que Me Turgeon n’a pas rempli son mandat et que les honoraires facturés sont exagérés. LE CONTEXTE [ 3 ] M. Allard est liquidateur de la succession de sa mère, feue Marie-Paule Corriveau. [ 4 ] Le 13 octobre 2015, M. Allard reçoit signification d’une requête introductive d’instance en reddition de compte intentée par sa sœur, Mme Dominique Allard. Cette dernière allègue essentiellement que son frère s’est approprié de l’argent au détriment de la succession à l’époque où il agissait comme mandataire de sa mère. [ 5 ] Le 26 octobre, M.
Allard retient les services de Me Turgeon afin de le représenter dans ce dossier. Les parties conviennent d’une entente verbale sur base horaire. M. Allard donne un acompte de 1 000 $. [ 6 ] Le 30 octobre 2015, Me Turgeon transmet un premier compte de 896,34 $, lequel est adressé à M. Allard personnellement. Me Turgeon acquitte ce compte à même l’acompte versé laissant un crédit de 103,66 $. Me Turgeon n’exige pas d’avance additionnelle. Me Allard ne demande pas de modifier le compte afin d’indiquer qu’il lui est transmis à
titre de liquidateur. [ 7 ] Au début du mois de décembre 2015, Me Turgeon décide de cesser d’occuper en raison du manque de collaboration de M. Allard. Ce dernier n’est jamais disponible lorsque sa présence est requise. [ 8 ] Le 14 décembre 2015, Me Turgeon transmet un deuxième compte d’honoraires à M. Allard au montant de 1 030,76 $. [ 9 ] Le 19 janvier 2016, Me Turgeon met M. Allard en demeure d’acquitter son compte d’honoraires avant le 29 janvier 2016. M. Allard ne donne pas suite. QUESTION EN LITIGE [ 10 ] M. Allard doit-il acquitter les honoraires de Me Turgeon ? L’ANALYSE [ 11 ] M.
Allard considère ne rien devoir à Me Turgeon puisqu’il n’a pas terminé son mandat. Il est d’avis que l’acompte de 1 000 $ est amplement suffisant pour compenser le travail réalisé par Me Turgeon.
[ 12 ] Le contrat intervient entre les parties est sur une base horaire et non à forfait. Me Turgeon réclame pour le travail effectué et non pour le travail à venir. L’argument à l’effet que Me Turgeon n’a pas mené à terme le dossier ne saurait être retenu. Le dossier n’est pas encore terminé en date de ce jour. [ 13 ] En l’absence de preuve voulant que les honoraires ne soient pas justifiés, le Tribunal considère que le montant indiqué au compte représente le temps consacré par Me Turgeon au dossier et que ce compte est payable. [ 14 ] La véritable question est de savoir si le montant de 1 030,76 $ est dû par M. Allard en sa qualité de liquidateur ou à
titre personnel. [ 15 ] Le recours intenté par Mme Dominique Allard vise clairement des gestes posés par M. Allard alors qu’il agissait comme mandataire pour sa mère. [ 16 ] Mme Dominique Allard allègue que son frère a, durant cette période, procédé à de nombreux retraits, avances et virements en sa faveur à partir du compte de sa mère, et ce, au détriment de la succession. [ 17 ]
Malgré le fait que Mme Allard demande au liquidateur de rendre compte de la gestion de la succession, les conclusions de la demande recherchent manifestement la responsabilité personnelle de M. Allard en ces termes : ORDONNER au défendeur de rembourser la succession de feu Marie-Paule Corriveau de tous les montants qui n’auront pas fait l’objet d’une justification pour ses besoins personnels ; (…) ORDONNER que les honoraires judiciaires et extrajudiciaires du défendeur pour sa défense à la présente requête devront être assumés par lui-même personnellement, et ce, sans utiliser les fonds de la succession ; [ 18 ] Le Tribunal retient que M. Allard est poursuivi à
titre personnel et que c’est à ce
titre qu’il retient les services de Me Turgeon. M. Allard ne demande d’ailleurs pas à Me Turgeon de corriger le premier compte transmis afin qu’il lui soit adressé en sa qualité de liquidateur. [ 19 ] Il lui revient à M. Allard personnellement d’acquitter le compte d’honoraires dont Me Turgeon réclame le paiement. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE le défendeur Mario Allard à payer au demandeur Raymond Turgeon le montant de 1 030,76 $ en capital avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec depuis 29 janvier 2016 ; CONDAMNE le défendeur Mario Allard à payer au demandeur Raymond Turgeon les frais juridiques de 100 $. __________________________________ GENEVIÈVE COTNAM, J.C.Q. Date d’audience : 1 er mai 2017
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