2021 QCCQ 789, 2021 QCCQ 789
Opinion
JC0BH6 Al-Tememe c. Khoury 2021 QCCQ 789 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-155847-173 DATE : 19 février 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE CHALIFOUR, J.C.Q. ______________________________________________________________________ JASSEM AL-TEMEME Demandeur c. NAJIB KHOURY Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] M.
Al-Tememe réclame du Dr Khoury 15 000 $ en dédommagement pour ses souffrances physiques et morales à la suite de complications après avoir été opéré par lui pour deux hernies inguinales de chaque côté [1] . [ 2 ] Il est admis que M. Al-Tememe a souffert de complications sévères après son opération, soit d’une embolie pulmonaire et d’un hématome.
Il est aussi admis que ces complications ont entrainé une longue hospitalisation et une lente convalescence [2] . [ 3 ] Le Dr Khoury nie cependant sa responsabilité professionnelle. [ 4 ] Vu l’absence de preuve quant à la commission d’une faute par le Dr Khoury, le recours de M. Al-Tememe doit être rejeté.
La responsabilité médicale [ 5 ] Pour entraîner la responsabilité professionnelle du médecin, il faut prouver sa faute, un dommage et un lien de causalité entre les deux, soit que le dommage est la cause immédiate et directe de la faute [3] . [ 6 ] Notons que la responsabilité professionnelle du médecin doit s’analyser sous l’angle de l’obligation de moyens et non de résultat.
C’est-à-dire qu’un médecin n’est pas tenu à l’atteinte d’un résultat, mais plutôt de prendre les meilleurs moyens, avec prudence et diligence, dans le respect des règles de l’art. [ 7 ] Il s’agit par ailleurs de comparer la conduite du médecin à celle d’un autre médecin prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances [4] . [ 8 ] À ce sujet, le juge de la Cour d’appel Benoît Moore explique dans la décision Fiocco c. Dr De Varennes rendue alors qu’il était juge à la Cour supérieure : [64] Comme toute appréciation in abstracto , il importe toutefois de déterminer adéquatement le modèle de référence.
On ne peut pas comparer les gestes posés par un médecin généraliste pratiquant à son cabinet à celui d’un spécialiste intervenant dans un centre hospitalier universitaire. En l’espèce, la conduite du défendeur, en tant que surspécialiste, doit s’évaluer en fonction de cette réalité . [65] Il importe aussi de rappeler que l’analyse de la faute ne doit pas se faire de manière rétrospective, c’est-à-dire en bénéficiant du recul et de ce que les événements postérieurs nous apprennent, mais bien de manière contemporaine aux événements .
Ce principe apparait d’autant plus important en l’espèce dans un contexte où le temps compte, tel qu’il en est d’une intervention chirurgicale «à cœur ouvert». [66] Il revient ensuite aux demandeurs d’établir la causalité entre la faute et le préjudice . Sur ce point, la causalité juridique se distingue de celle médicale. Elle doit reposer, comme la faute, sur la prépondérance des probabilités. Si deux hypothèses sont autant probables, le fardeau du demandeur n’est pas rencontré . […] [67] Ici, on invoque une faute dans l’exécution dans l’exécution de l’intervention chirurgicale par De Varennes.
Il s’agit donc d’établir par une preuve d’expert, que le défendeur n’a pas exécuté l’intervention chirurgicale comme un chirurgien cardiaque prudent et diligent placé dans le même contexte et que cette faute a causé les mêmes dommages de Fiocco [5] . (Soulignements ajoutés)
[ 9 ] C’est celui qui réclame, en l’occurrence M. Al-Tememe, qui a le fardeau de prouver la faute et d’établir le lien de causalité entre cette faute et le dommage subis. [ 10 ] En l’espèce, M. Al-Tememe ne soumet aucune preuve d’expert au soutien de ses prétentions selon lesquelles le Dr Khoury est responsable de ses complications. [ 11 ] Ainsi, en l’absence de preuve d’expert, M.
Al-Tememe présume que ses complications résultent d’une faute du Dr Khoury, comme s’il s’agissait d’une équation automatique. [ 12 ] Mais tel n’est pas le cas. [ 13 ] Tout d’abord, pour pouvoir présumer de la faute, encore faut-il une preuve probante [6] . [ 14 ] Par ailleurs, une expertise est généralement essentielle en matière de responsabilité du médecin.
En effet, en cette matière, le tribunal ne peut faire autrement que de fonder ses décisions sur la preuve d’expert [7] . [ 15 ] Quant au fardeau de preuve d’un demandeur qui invoque une faute médicale, les propos suivants du juge Moore dans Fiocco [8] sont éloquents : [111] (…) En fait, ce qu’on demande au Tribunal revient en quelque sorte à déduire la faute du seul fait d’un résultat indésiré.
À plusieurs reprises, les tribunaux ont répété qu’il faut proscrire une telle approche dans la mesure où elle transformerait l’obligation du médecin en une obligation de résultat ou, à tout le moins, procéderait à un renversement du fardeau de preuve. (…) [114] Bien que la causalité juridique n’implique pas une certitude scientifique et qu’elle peut, comme la faute, c’est-à-dire par présomption de fait, il revient au demandeur de l’établir par la prépondérance des probabilités [9] . (Soulignements ajoutés) [ 16 ] Notons que pour sa part, le Dr Khoury se fonde sur l’expertise du Dr Schwenter, chirurgien, qui conclut à l’absence de responsabilité du Dr Khoury après analyse de l’ensemble des dossiers médicaux de M.
Al-Tememe en lien avec sa pathologie. [ 17 ] Selon Dr Schwenter, les complications subies par M. Al-Tememe sont inhérentes à la chirurgie, mais non à une faute professionnelle. [ 18 ] Dr Schwenter explique d’une part que l’intervention chirurgicale subie par M. Al-Tememe est l’une des plus pratiquées au monde et largement sans risque et, d’autre part, que toute chirurgie comporte tout de même des risques. Il souligne aussi le caractère extrêmement rare de l’embolie pulmonaire subie par M.
Al-Tememe. [ 19 ] Dans son rapport d’expertise, le Dr Schwenter écrit : Tout en restant sensible aux difficultés rencontrées par Monsieur Al-Tememe au décours de son intervention, je considère que : 1) L’indication opératoire était pertinente 2) La technique opératoire était raisonnable 3) Les complications liées à la techniques chirurgicale font
partie des risques inhérents à cette chirurgie 4) Les complications liées à la chirurgie sans lien à la technique font
partie des risques inhérents à toute chirurgie 5) Les complications liées à la technique et à la chirurgie évoquées dans ce cas n’ont en règle générale pas de séquelle 6) Finalement, je pense le Dr N. Khoury a agi de façon raisonnable et dans les règles de l’art [10] . ( SIC ) (Soulignements ajoutés) [ 20 ] Notons que M. Al-Tememe blâme le Dr Khoury pour une récidive et deux autres interventions chirurgicales qu’il a dû subir en conséquence, après celle pratiquée par le Dr Khoury. [ 21 ] Mais le Dr Schwenter témoigne que les récidives sont fréquentes et inhérentes à la pathologie dont M.
Al-Tememe est affligé et souligne que M. Al-Tememe était déjà dans une situation de récidive lors de l’intervention du Dr Khoury. Le Dr Schwenter témoigne que la récidive de M. Al-Tememe l’ayant contraint à deux nouvelles interventions chirurgicales [11] ne découle nullement des complications en litige ni d’une faute du Dr Khoury. [ 22 ] Notons que la juge Saucier de cette Cour, qui devait initialement entendre la cause, a remis l’instruction sans se saisir de l’affaire, pour permettre à M.
Al-Tememe d’obtenir une expertise, le cas échéant, après avoir constaté une lacune manifeste dans sa preuve [12] . [ 23 ] Tenant compte de l’absence de preuve d’expert d’une faute médicale au soutien de la réclamation de M. Al-Tememe et de la preuve du Dr Khoury, le recours de M. Al-Tememe doit être rejeté. [ 24 ] Dans les circonstances de la présente affaire et sachant les difficultés financières de M. Al-Tememe, le Tribunal exerce sa discrétion pour ne pas le condamner au paiement des frais judiciaires encourus par le Dr Khoury [13] .
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la réclamation de M. Al-Tememe; SANS FRAIS DE JUSTICE. __________________________________ NATHALIE CHALIFOUR, J.C.Q. Date d’audience : 26 janvier 2021
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