2017 QCCQ 9661, 2017 QCCQ 9661
Opinion
R. c. Fontaine 2017 QCCQ 9661 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D' ABITIBI LOCALITÉ DE VAL-D’OR « Chambre criminelle » N o : 615-01-020263-128 DATE : 30 août 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE DENISE DESCÔTEAUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Intimée-Poursuivante c.
GINO FONTAINE Requérant-Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR REQUÊTE EN ARRÊT DES PROCÉDURES POUR DÉLAIS DÉRAISONNABLES ( Articles 11b) et 24 (1) de la Charte canadienne des droits et libertés ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] À la suite de l’ arrêt R. c. Jordan [1] , monsieur Gino Fontaine et 25 autres accusés présentent une requête en arrêt des procédures.
On y allègue une atteinte à leur droit d’être jugé dans un délai raisonnable prévu à l’ alinéa 11b) de la Charte canadienne des droits et libertés . [ 2 ] Dans le cadre de ces requêtes, une audition commune a été tenue distinguant les particularités propres à chacun des dossiers. [ 3 ] Monsieur Gino Fontaine est accusé de deux infractions
sommaires : le premier chef concerne une conduite avec un taux d’alcoolémie dépassant la limite légale pour des faits survenus le 1 er septembre 2012, alors que le deuxième chef est une conduite avec les facultés affaiblies par l’alcool. [ 4 ] Les procédures contre monsieur Fontaine (ci-après nommé le requérant) ont débuté par une dénonciation ayant été autorisée le 5 octobre 2012. [ 5 ] Les infractions sont survenues après le 2 juillet 2008, soit après l’entrée en vigueur des modifications apportées au régime de la preuve contraire par le projet de loi C-2. [ 6 ] Le 2 novembre 2012, la Cour suprême, dans l’arrêt St-Onge Lamoureux [2] , dans un jugement majoritaire, invalide en
partie l’ article 258(1) du Code criminel . [ 7 ] Le procès du requérant n’est pas encore fixé, toutefois, le Tribunal considère qu’il s’agit d’un dossier sans grande particularité. Le procès est prévu pour une journée.
La défense entend présenter une nouvelle requête en vertu de la Charte et un témoin expert sera entendu, selon ce qu’il appert de la pièce R-8. [ 8 ] Ces faits étant, l’obligation de divulgation est au cœur de ce litige dont 25 autres dossiers sont liés par les mêmes délais. [ 9 ] Le requérant a déposé une requête en arrêt des procédures dont l’audition a débuté le 29 mai 2017 et a duré 5 jours consécutifs.
Les plaidoiries se sont terminées le 22 juin suivant. [ 10 ] Les parties ont convenu de l’admission suivante, à savoir : « La défense admet avoir reçu les registres concernant les appareils dans chacun des dossiers, et ce, dès que la poursuite a été mise en
possession des documents. La défense étant insatisfaite des documents fournis par le DPCP a déposé une demande en divulgation de preuve dont les autres accusés se sont déclarés liés par la décision. » [ 11 ] De plus, cette admission en génère une autre étant la suivante : « Compte tenu que la défense s’est déclarée satisfaite de la communication de preuve en date du 31 mars 2017, il y a admission que les dossiers auraient pu être fixés le 5 juin 2017 pour les termes de septembre, octobre et novembre 2017 considérant qu’ils sont la priorité pour être fixés.
De plus, les parties considèrent que le juge Ladouceur est en conflit d’intérêts et que ce faisant, la juge coordonnatrice aurait fait le nécessaire afin que les dossiers ne soient pas fixés durant les semaines qu’il siège à Val-d’Or. » [ 12 ] Les parties s’entendent que le délai établi dans R. c. Jordan [3] , soit celui de 18 mois, est dépassé et qu’il y a conséquemment renversement du fardeau de preuve. [ 13 ] Chaque
partie a déposé des tableaux indiquant les étapes procédurales, description de chacun des délais ainsi que la qualification de ceux-ci. [ 14 ] Au 29 mai 2017, la défense prétend que les délais nets sont de 1 464 jours alors que la poursuite soumet que les délais se détaillent de la manière suivante : − 205 jours : délais institutionnels (6 mois et 25 jours); − 1137 jours : délais inhérents (37 mois et 27 jours); − 259 jours : délais accusé (8 mois et 19 jours); − 96 jours : délais poursuite (3 mois et 6 jours). [ 15 ] Selon la poursuite, lors de la première journée d’audition de la requête en arrêt des procédures, le délai est donc de 1 697 jours alors que le délai net serait de 1 438 jours. [ 16 ] De plus et tenant compte de l’admission mentionnée au paragraphe 11, il faut ajouter 24 jours au tableau, soit la période du 30 mai au 22 juin 2017 (suite de l’audition et fin des plaidoiries de la requête en arrêt des procédures), majorés de 69 jours pour la période de délibéré (23 juin au 30 août 2017) et 46 jours pour la fin anticipée du procès que le Tribunal fixe arbitrairement au 15 octobre 2017, et ce, toujours en considérant l’admission précitée. [ 17 ] Enfin, de manière à ce qu’il puisse y avoir un verdict au fond, un délai de 40 jours doit s’ajouter pour le délibéré portant le délai global à 1 876 jours, soit 5 ans, 1 mois et 19 jours ou 61 mois et 19 jours.
Le tout étant dans l’optique d’un calcul très conservateur puisque 26 dossiers doivent être fixés. [ 18 ] Lors de la présentation de la présente requête, aucun témoin n’a été entendu, la preuve ayant été administrée au moyen d’admissions, par le dépôt des procès-verbaux et de pièces ainsi que de l’écoute partielle des diverses auditions. [ 19 ] La poursuivante concède que le délai entre le dépôt de la dénonciation et la conclusion réelle ou anticipée du procès excède le plafond de 18 mois prescrit par le nouveau cadre d’ analyse de l’arrêt Jordan [4] aux fins de l’application de l’ alinéa 11b) de la Charte . [ 20 ] La poursuite plaide, d’une part, la complexité du dossier et d’autre part, que les parties se sont conformées au droit tel qu’il existait avant la décision Jordan [5] de la Cour suprême.
Elle plaide de plus que l’état incertain du droit quant à l’étendue de la divulgation de la preuve a contribué à l’allongement des délais et que ce fait ne peut lui être imputable.
QUESTIONS EN LITIGE [ 21 ] Dans le présent dossier, le délai est sans conteste très long, le plafond présumé de 18 mois étant largement dépassé. [ 22 ] Ainsi, les questions en litige se résument de la manière suivante : 1) Comme le délai total dépasse le plafond de 18 mois fixé pour de telles accusations, le Ministère public a-t-il renversé la présomption de déraisonnabilité en démontrant au contraire que celui-ci a été raisonnable en raison de l'existence de circonstances exceptionnelles? 2) Si non, comme il s’agit d’une affaire en cours, est-ce que la mesure transitoire exceptionnelle peut trouver application dans le présent dossier? 3) Si oui, le Ministère public a-t-il pris les mesures raisonnables étant à sa portée pour régler le problème et éviter le dépassement du plafond?
LES FAITS EN LIEN AVEC LA LONGUEUR DES DÉLAIS ET LEUR QUALIFICATION [ 23 ] La soussignée croit utile d’établir le cheminement des procédures pour comprendre les causes ayant engendré les délais qui reposent en grande
partie sur la communication de la preuve. Toutefois, plusieurs des périodes de délais ont fait l’objet d’admission par les parties au niveau de la qualification [6] . [ 24 ] Entre le dépôt de la requête en divulgation de la preuve, soit le 3 avril 2014 et le jugement du 22 décembre 2016 de la juge Josée Bélanger, J.C.Q. [7] , accordant la transmission des documents requis par la défense, il s’est écoulé une période de 32 mois et 19 jours.
[ 25 ] Ce délai est questionnable d’autant qu’il ne comprend pas la période de temps durant laquelle la défense tente d’obtenir par négociation, lesdits documents. [ 26 ] Le 1 er septembre 2012, le requérant est intercepté pour conduite de son véhicule avec les capacités affaiblies par l’alcool. Auparavant, dans ce type de situation, l’accusé pouvait soumettre une défense en offrant une preuve contraire sur le taux d’alcoolémie.
Toutefois, depuis l’entrée en vigueur, le 2 juillet 2008, des dispositions du Code criminel en cette matière (dossiers C-2), cette défense n’est plus possible. [ 27 ] L’autorisation de la dénonciation est le 5 octobre 2012. Il y a admission par les parties que la période du 5 octobre au 10 décembre 2012 est un délai inhérent. [ 28 ] Le 2 novembre 2012, la décision de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt St-Onge Lamoureux [8] met un terme à la contestation constitutionnelle de la loi C-2.
Cette dernière visait à restreindre la capacité des accusés à soumettre une preuve contraire à la présomption d’exactitude des résultats des appareils d’ivressomètre en l’assujettissant à rencontrer tous et chacun des trois critères pour réussir à renverser cette présomption.
La Cour suprême, par sa décision, a écarté deux de ces éléments pour ne conserver que le mauvais fonctionnement ou l’utilisation incorrecte de l’alcootest. [ 29 ] Le 7 novembre 2012 et avant la comparution du requérant prévue pour le 10 décembre 2012, la défense fait parvenir une correspondance (pièce R-1) au DPCP demandant la communication de certains éléments de preuve particuliers et plusieurs éléments en lien avec les appareils.
Dans le cadre des demandes, l’avocat de la défense prend assise sur les décisions rendues par l’honorable Gilles Charpentier, J.C.Q., le 29 février 2012 dans les affaires Théroux, Lavoie, Blais, Sabourin et Jubinville-Lemaire ainsi que la décision St- Onge Lamoureux [9] précitée. [ 30 ] Le 14 novembre 2012, en réponse à cette demande, le DPCP indique dans une correspondance qu’une demande a été faite aux personnes concernées et qu’il transmettra les éléments reçus dès la réception (pièce R-2). [ 31 ] Le requérant comparaît le 10 décembre 2012 et enregistre un plaidoyer de non-culpabilité.
La communication de la preuve initiale est remise séance tenante. Le dossier est fixé pro forma au 21 janvier 2013. Il y a admission par les parties qu’il s’agit d’un délai inhérent. [ 32 ] Le 14 janvier 2013, une lettre est transmise par Me Andrée-Anne Gagnon du DPCP au procureur de la défense qui donne suite à la correspondance du 7 novembre 2012 au niveau de la demande de divulgation additionnelle de preuve.
Elle y inscrit dans cette correspondance déposée sous la pièce P-2 : Suite à votre demande de divulgation supplémentaire de preuve datée du 7 novembre 2012, nous avons fait les demandes requises aux personnes concernées. En date du 14 janvier 2013, nous avons reçu la réponse jointe à cette lettre. Sachez que la communication de ces documents ne fait pas en sorte que nous leur accordons une quelconque pertinence. Cependant, dans le but de favoriser la saine administration de la justice, nous consentons de vous les transmettre.
À cette étape nous considérons notre fardeau rempli et n’entendons pas vous transmettre les autres informations que vous sollicitez . De ce fait, nous vous invitons à vous adresser aux tribunaux si vous contestez notre décision . (soulignement de la soussignée) [ 33 ] Pourtant, dès le lendemain soit le 15 janvier 2013, Me Véronic Picard du même bureau du DPCP transmet un courriel (pièce P- 3) mentionnant que leur position a changé suite à la décision de la Cour suprême dans St-Onge Lamoureux [10] et qu’elle consent à divulguer les registres d’entretien et plusieurs autres documents.
Elle mentionne qu’elle devra déterminer de quelle façon les documents seront divulgués. Une rencontre est prévue à cette fin le 24 janvier 2013. Le Tribunal croit utile de mentionner que dans un délai de 24 heures, ces deux réponses contradictoires ont été données à la défense alors qu’elles devaient pourtant s’inspirer des mêmes principes tels que définis par la décision de la Cour suprême rendue déjà depuis le 2 novembre 2012. [ 34 ] Le 21 janvier 2013, le dossier est remis au 8 mars 2013. En fait, les dossiers seront appelés le 5 mars 2013.
Il y a a dmission par les parties que ces délais sont imputables à la poursuite. [ 35 ] Le 22 janvier 2013, la défense transmet une lettre demandant une communication additionnelle de preuve dont plusieurs éléments en lien avec les appareils ainsi que les notes écrites des policiers (pièce R-3).
Cette lettre repose sur les principes dégagés dans la décision de St-Onge Lamoureux [11] . [ 36 ] Le 21 février 2013, la défense transmet une nouvelle demande écrite aux fins d’obtenir une communication de la preuve de même que plusieurs éléments en lien avec les appareils (pièce P-4). [ 37 ] Le 5 mars 2013, le dossier est remis au 7 juin 2013 sans que la conférence de gestion soit tenue. Pourtant le 11 janvier 2013, la juge Nancy Mc Kenna, suite à la décision de la Cour suprême, annonce une conférence de gestion à cette date dans les dossiers C-2.
Elle y mentionne alors que tous les dossiers devront être reportés devant un seul juge soit pour règlement, fixation de procès ou requête en divulgation. La juge réitère que la présence des accusés est requise, et ce, suite aux commentaires de la défense. Elle ordonne une gestion particulière le 8 mars 2013 (date ayant été par la suite devancée au 5 mars) puisque les dossiers sont en attente depuis des mois. Toutefois, le 5 mars 2013, ni le juge, ni la défense, ni la poursuite ne mentionne qu’il devait y avoir une conférence de gestion dans les dossiers.
L’écoute permet de constater que la défense renonce aux délais puisqu’elle désire obtenir une expertise et annonce qu’elle entend demander un complément de preuve. Le dossier est reporté au 7 juin 2013 considérant que Me Jacques Ladouceur, pour la défense, prévoit un délai de 2 à 3 mois pour se prononcer sur la suite dans les dossiers. Le juge, lors de cette audition, énonce qu’avant la prochaine décennie, on espère que certains dossiers seront réglés et que tout le monde est embarqué dans le même train. Il y a admission
que la défense a renoncé à ces délais. [ 38 ] Le 7 juin 2013, le dossier est reporté au 27 août 2013. La défense fait alors valoir son incertitude de pouvoir disposer du rapport de son expert à cette date. Cette expertise lui apparaît nécessaire puisque la Couronne avait annoncé qu’elle avait retenu les services d’un expert. Il y a admission que la défense a renoncé à ces délais. [ 39 ] Le 27 août 2013, le dossier est reporté au 30 août 2013 avec une renonciation conditionnelle aux délais par la défense.
Pour la défense, cette renonciation vaut si sa requête est rejetée en quel cas, elle sera alors présumée avoir renoncé aux délais. Il y a admission que la défense a renoncé à ces délais. [ 40 ] Le 30 août 2013, les dossiers C2 sont regroupés dont notamment celui du requérant. Tous les dossiers sont alors reportés au 17 décembre 2013.
Les parties conviennent de souscrire à certains engagements. [ 41 ] Ainsi le 16 octobre 2013, il y aura signature, par le requérant, de son engagement stipulant : Engagement Je, soussigné, GINO FONTAINE, résidant et domicilié au …, reconnais qu’une audition aura lieu les 12 et 13 mai 2014, à compter de 9 h 30, au palais de justice de Val-d’Or, concernant une requête en divulgation de la preuve à être présentée par mon procureur dans l’un des dossiers pour lequel il représente des personnes accusées de conduite d’un véhicule moteur avec plus de 80 mg d’alcool par 100 ml de sang.
Je m’engage à me considérer lié par la décision à être rendue dans le dossier qui sera entendu les 12 et 13 mai 2014, eu égard à l’obligation de divulgation de la preuve de la poursuite, concernant les appareils ivressomètres Alco-Sensor IV RBT-IV, Data Master DMT-C et l’appareil de détection approuvé Alcootest 7410 GLC. J’ai été mis au courant également que le Directeur des poursuites criminelles et pénales s’engagera aussi, eu égard à mon dossier, à respecter cette décision.
La signature du présent engagement ne constitue pas de ma part une renonciation à exercer mon droit d’appel et je reconnais que le Directeur des poursuites criminelles et pénales ne renonce pas non plus à son droit d’appel. [ 42 ] Le 31 octobre 2013, la défense adresse une lettre au procureur du DPCP [12] mentionnant avoir joint son rapport d’expert préparé par monsieur Bruno Beaumier et demandant diverses informations et documents pour préparer la défense de son client, soit plus ou moins 78 éléments.
Il appert que l’expert requérait lesdits documents afin d’être en mesure de procéder au mandat lui étant confié par la défense. [ 43 ] Le 17 décembre 2013, le dossier du requérant ainsi que celui de monsieur Denis Brouillette sont fixés pour audition les 12 et 13 mai 2014.
Ces deux affaires sont retenues puisqu’elles impliquent des appareils différents qui regroupent en fait tous les appareils utilisés dans les 25 autres dossiers. [ 44 ] Le 12 janvier 2014, la poursuite ne consent à divulguer que certains registres et transmet une lettre de 21 pages établissant leurs prétentions à l’égard de l’ensemble des demandes formulées par la défense (pièce P-7).
À cette étape, la grande majorité des documents ne sont toujours pas transmis au procureur de la défense. [ 45 ] Le 3 avril 2014, il y a dépôt par la défense d’une requête en divulgation de la preuve et arrêt des procédures (pièce R-7). [ 46 ] Le 24 avril 2014, la juge Josée Bélanger ayant été désignée pour entendre cette requête, tient une conférence préparatoire par téléphone pour l’audition devant se tenir les 12 et 13 mai 2014.
Lors de l’audition de l’actuelle requête, aucun des procureurs n’a fait valoir les discussions qui ont été soulevées lors de cette conférence, mais le Tribunal croit nécessaire d’y référer puisque l’écoute autorisée par les deux parties emporte les constats suivants : − Les avocats de la défense annoncent une problématique en indiquant que leur expert est déjà assigné dans un autre dossier devant procéder pour continuation devant le juge Chapdelaine à Sherbrooke aux mêmes dates que le procès; − Ceci met en péril l’audition de deux jours déjà prévue selon la défense; − Toutefois, dans le but de faire progresser les dossiers, Me Ladouceur et Me Charlebois proposent la transcription de certains témoignages d’experts déjà effectués dans d’autres dossiers.
Me Parent, représentant alors le DPCP, est ouvert à cette manière de procéder, mais désire y réfléchir considérant qu’il s’agit d’une nouvelle demande dont il n’avait pas été informé auparavant. (Le Tribunal note dès à présent que cette proposition n’a jamais été mise de l’avant même si celle-ci avait été proposée pour économiser du temps de Cour); − Dans l’ordre de présentation de la preuve, les parties consentent que le DPCP fasse parvenir au Tribunal l’ensemble des registres des appareils puisqu’il y a 5 appareils en litige; − Me Parent énonce qu’il présentera une requête en irrecevabilité au niveau du fardeau préliminaire de la défense; − Discussion à l'effet que les experts ne seraient pas requis les 12 et 13 mai puisqu’à ce stade des procédures, il s’agit d’une question de droit; − La juge d’instance reproche au procureur du DPCP de ne pas avoir déjà produit sa requête en irrecevabilité considérant que les dates d’audition sont connues depuis longtemps; − Suite à ce reproche, Me Parent énonce qu’il aurait pu présenter sa requête au fond.
Il s’en excuse, mais mentionne qu’il en parle maintenant pour ne pas prendre personne par surprise. Il réitère qu’il a énoncé cette requête par pure courtoisie puisque selon ce
dernier, il aurait pu la présenter le matin du procès; − La juge et les parties discutent de la marche à adopter lors des deux journées d’audience; − Dans le cadre du débat, il est énoncé qu’on devra trancher si les documents sont en possession de tiers ou non; − Me Ladouceur propose de réduire le débat, il démontre une ouverture à toute suggestion pour ce faire; − Il y a suspension pour permettre à tous de lire la décision de la juge Desaulniers; − Lors du retour de la suspension, les parties se déclarent liées par la décision de la juge Anouk Desaulniers rendue le 10 juillet 2013 et déclarent qu’elles procéderont à la présentation de la preuve selon le cadre juridique établi par la juge Desaulniers dans l’affaire Poulin c.
R.; − Les parties décident qu’elles procéderont sans la présence des témoins experts afin de faire avancer les dossiers; − Me Parent déclare qu’il ne présentera pas sa requête en irrecevabilité; − Des tableaux seront préparés de concert entre les parties (catégorie 1 et catégorie 2); − La juge est formelle, il pourrait y avoir un travail préliminaire les 12 et 13 mai prochains et considère que l’on pourrait faire avancer les dossiers de cette façon; − La juge demande si chaque
partie ne pourrait pas faire un bout de chemin de plus avant l’audition.
Le procureur de la Couronne dit non, il voit mal comment il pourrait faire un autre bout de chemin puisque le Ministère public a tout donné les fruits de l’enquête; − Le 12 mai on commencera par la liste 1 (existence admise) et ensuite par la liste 2 (Chaplin) à savoir qui est un tiers qui ne l’est pas; − Finalement, la conférence se termine sur ces mots de la juge d’instance, on fera ce qu’on peut sans les experts et elle cible à nouveau les questions en litige. [ 47 ] Le 9 mai 2014, le DPCP présente une requête en vue d’obtenir le témoignage d’un témoin par visioconférence.
La juge Josée Bélanger rejette ladite requête et ordonne au témoin Frédéric Bouchard d’assister au procès en personne et de rendre témoignage. [ 48 ] Le 12 mai 2014, il y a début de l’audition de la requête en divulgation de preuve. [ 49 ] Le 13 mai 2014, il y a poursuite de l’audition et le dossier est reporté au 23 juin pro forma afin que la juge d’instance puisse communiquer avec le juge coordonnateur Daniel Bédard pour fixer la continuation de l’audition pour deux jours.
À cette étape des procédures, le nouveau calendrier judiciaire n’est pas encore disponible l’empêchant de fixer les dates pour la suite de l’audition. [ 50 ] Le 27 mai 2014, il y a une conférence téléphonique pour la fixation des nouvelles dates d’audition. La juge d’instance fait alors valoir que ses assignations à Val-d’Or ne sont qu’au printemps 2015 et demande aux parties leurs commentaires au niveau des délais. Me Ladouceur, pour le requérant, énonce qu’il apprécierait une date plus rapprochée et il invoque un préjudice pour ses clients puisque la SAAQ peut imposer un antidémarreur.
Ceci pose problème puisque ses clients pourraient être techniquement acquittés (sans toutefois mentionner les clients auxquels il fait référence). Quant à Me Charlebois, il souhaite que le procès puisse avoir lieu le plus rapidement possible considérant le vœu de son client d’en finir rapidement. Me Parent pour le DPCP trouve lui aussi les dates trop éloignées et se déclare disponible en tout temps. La juge admet que les dates sont trop éloignées et demande les disponibilités de tous les avocats tout en mentionnant n’avoir aucune disponibilité durant l’été.
Finalement, la suite du procès est fixée les 1 er et 2 octobre 2014. Il est convenu de l’ajout de deux jours d’audition supplémentaires de même que confirmation qu’il n’y aura pas d’expert au stade de la preuve de la défense pour prouver l’existence et la pertinence.
Par la suite, il est convenu que la juge rendra sa décision sur cette première phase ajoutant qu’il pourrait y avoir une preuve de la poursuite selon la nature de la décision à être rendue. [ 51 ] Le 23 juin 2014, il y a confirmation que l’audition est fixée pour les 1 er et 2 octobre 2014. [ 52 ] Les 1 er et 2 octobre 2014, il y a poursuite de l’audition sur la phase 1.1. La preuve de la défense n’est pas complétée.
Le dossier est alors reporté aux 13 et 14 janvier 2015 pour continuation et terminaison de la phase 1.1. [ 53 ] Le 13 janvier 2015 dès 9 h 51, le procureur du DPCP présente une requête en annulation d’assignation de témoins. Après avoir entendu les représentations des procureurs, la juge d’instance suspend l’audience jusqu'à 14 h 30.
À 14 h 30, l’audience est ajournée au 14 janvier pour décision sur cette requête. [ 54 ] Le 14 janvier 2015, la juge Josée Bélanger rejette la requête de la poursuite en annulation d’assignation de témoins et la preuve de la défense se poursuit. [ 55 ] Considérant que la cause n’est pas terminée, l’audience est alors ajournée aux 1 er et 2 avril 2015. [ 56 ] Le 1 er avril 2015, il y a continuation de l’audition. Toutefois à 11 h 57, Me Charlebois fait part au Tribunal qu’une décision a été rendue ce même jour par le juge Cournoyer pouvant avoir un impact sur le fardeau de preuve.
Il s’en suit diverses représentations sur les effets de cette décision applicable au litige ( affaire Rodrigues [13] ). [ 57 ] Le 2 avril 2015, il y a continuation des plaidoiries sur le fardeau de preuve applicable toujours en raison de la décision du juge
Cournoyer. Le dossier sera reporté au 31 août 2015 pour décision préliminaire. [ 58 ] Le 3 juin 2015, l’avocat Jacques Ladouceur, responsable des 26 dossiers en défense, est nommé juge à la Cour du Québec à Val-d’Or. [ 59 ] Le 31 août 2015, la décision préliminaire de la juge Josée Bélanger [14] est à l’effet de se considérer liée par l’affaire Rodrigues rendue par le juge Cournoyer [15] .
Toutefois, elle permet à la poursuivante de présenter des éléments de preuve à l’égard de certains items, et ce, afin de justifier son refus de divulguer. [ 60 ] Me Pascal Jolicoeur agit désormais en remplacement de Jacques Ladouceur, nommé juge. [ 61 ] Le dossier est reporté au 5 octobre afin de fixer 5 jours de procès (2 jours pour la poursuite, 2 jours pour la défense de même qu’une journée pour les plaidoiries). [ 62 ] Le 5 octobre 2015, la continuation du procès est confirmée pour les dates des 26 au 29 avril 2016, soit 4 journées dans un hors terme. [ 63 ] Les 26, 27, 28 et 29 avril 2016, il y aura poursuite de l’audition.
La poursuite déclare sa preuve close le 28 avril à 16 h 06. Les plaidoiries ont lieu le 29 avril 2016.
Le dossier est reporté au 20 juin afin de fixer la date de la décision sur la requête, et ce, dans le nouveau calendrier judiciaire. [ 64 ] Le 20 juin 2016, la date de la décision sera alors fixée au 22 décembre 2016. [ 65 ] Le 8 juillet 2016, la Cour suprême du Canada rend sa décision dans l’affaire Jordan [16] imposant un nouveau cadre d’analyse aux demandes fondées sur l’ alinéa 11b) de la Charte . [ 66 ] Le 22 décembre 2016, la juge Josée Bélanger rend sa décision et fait droit à la requête en divulgation présentée par la défense. Le dossier est reporté au 24 janvier 2017.
Il y a admission que les délais sont imputables à la poursuite. [ 67 ] Le 24 janvier 2017, le dossier est reporté au 13 février 2017 de manière à permettre au DPCP de compléter la divulgation de la preuve. Il y a admission que les délais sont imputables à la poursuite. [ 68 ] Le 13 février 2017, le dossier est reporté au 6 mars 2017 toujours pour compléter la divulgation de la preuve. Le DPCP aura transmis la majorité des éléments de preuve à la défense les 18 et 19 janvier 2017, mais aura finalement complété la transmission de tous les éléments le 16 février 2017.
Il y a admission qu’il y a renonciation aux délais par la défense. [ 69 ] Le 6 mars 2017, le dossier est reporté au 27 mars 2017. Il y a admission qu’il y a renonciation aux délais par la défense. [ 70 ] Le 27 mars 2017, le dossier est reporté au 31 mars 2017. Il y a admission qu’il y a renonciation aux délais par la défense. [ 71 ] Le 31 mars 2017, la défense se déclare satisfaite de la preuve reçue du DPCP et a transmis celle-ci à leur expert pour analyse. La défense déclare attendre la position de leur expert et annonce une requête en arrêt des procédures pour délais déraisonnables.
Il y a une ordonnance pour la transmission des requêtes dans un délai de 30 jours. Il y a admission par les parties qu’il s’agit d’un délai institutionnel. [ 72 ] Le 13 avril 2017, tenue d’une conférence avec la juge coordonnatrice, Lucille Chabot, pour la fixation de l’audition sur la requête en arrêt des procédures pour délais déraisonnables. Il y a admission qu’il s’agit d’un délai institutionnel. [ 73 ] Du 29 mai au 2 juin 2017 se tient l’audition des requêtes en arrêt des procédures devant la soussignée. [ 74 ] Le 22 juin 2017, il y a finalisation de la plaidoirie du DPCP et réplique de la défense.
Le dossier est alors en délibéré. [ 75 ] Le 30 août 2017 est la date retenue et prévue pour rendre la décision sur la requête en arrêt des procédures pour délais déraisonnables. ANALYSE CALCUL DES DÉLAIS [ 76 ] Entre la dénonciation et la conclusion réelle ou anticipée du procès, il est à prévoir qu’il s’écoulera un minimum de 1 876 jours, soit 5 ans, 1 mois et 19 jours ou 61 mois et 19 jours. À ce délai, il y a lieu de retrancher les délais auxquels la défense a renoncé ou lui étant imputables. [ 77 ] D’abord, il y a eu renonciation de la défense pour certains délais.
Ces périodes font l’objet d’admissions lors de l’audition et sont indiquées au tableau annexé aux présentes. Toutefois, le Tribunal questionne celle de 3 jours mentionnée pour la période du 27 août au 30 août 2013, puisque l’avocat Ladouceur avait spécifiquement émis une réserve à l’effet que sa renonciation était conditionnelle à l’éventualité que le Tribunal ne fasse pas droit à sa requête en divulgation.
Le Tribunal ne considère pas ladite renonciation claire et sans équivoque, mais considérant l’admission et qu’il ne s’agit que d’un délai de 3 jours, elle sera consignée dans les délais à la défense. − Du 5 mars 2013 au 7 juin 2013 d’une durée de 94 jours; − Du 7 juin 2013 au 27 août 2013 d’une durée de 81 jours; − Du 27 août 2013 au 30 août 2013 d’une durée de 3 jours;
− Du 13 février 2017 au 6 mars 2017 d’une durée de 21 jours; − Du 6 mars 2017 au 27 mars 2017 d’une durée de 21 jours; − Du 27 mars 2017 au 31 mars 2017 d’une durée de 4 jours; Pour un total de 224 jours. [78] En soustrayant les délais découlant des renonciations, il subsiste un délai net d’environ 1 652 jours (1 876 jours – 224 jours)soit plus de 54 mois lequel est supérieur au plafond présumé de 18 mois pour ce genre d’affaires. [79] Le délai est par conséquent présumé déraisonnable. [80] Quant à la deuxième phase de l’arbre décisionnel, le Tribunal n’impute aucun délai à la défense pour les motifs ci-dessousmentionnés. [81] En effet, aucune preuve ne démontre que la défense a eu une conduite ou a eu recours à des tactiques qui visaient à causer un délai (par. 63 de l’arrêt Jordan[17]), qu’elle n’était pas prête à procéder (par. 64 de Jordan[18]) ou encore causé par d’autres actes de la défense (par. 65 de Jordan[19]). [82] La défense était toujours prête à procéder ou disponible, d’ailleurs tout comme le DPCP l’était aussi. [83] L’analyse du dossier démontre que les actes de la défense pour répondre aux actes d’accusation ont occasionné un grandnombre de délais.
Toutefois, la légitimité des mesures alors prises ne permet pas d’imputer les délais à la défense. [84] Dans l’arrêt Cody[20], la Cour suprême énonce : [32] La notion de conduite de la défense vise autant le fond que la procédure — la décision de prendre une mesure ainsi que la manièredont celle-ci est exécutée sont toutes deux susceptibles d’examen. Pour déterminer si une action de la défense a été prise légitimement envue de répondre aux accusations, les circonstances entourant l’action ou la conduite peuvent donc être prises en considération.
Lenombre total des demandes présentées par la défense, leur solidité, leur importance, la proximité des plafonds établis dans Jordan, lerespect de toutes les exigences en matière de préavis ou de dépôt et la présentation de ces demandes dans les délais impartis constituentautant de considérations pertinentes qui peuvent être prises en compte.
Indépendamment de son bien-fondé, une action de la défense peutêtre considérée illégitime dans le contexte d’une demande fondée sur l’al. 11b) si elle vise à retarder l’instance ou encore si elletémoigne d’une inefficacité ou indifférence marquée à l’égard des délais. [33] L’inaction peut elle aussi constituer une conduite illégitime de la part de la défense (Jordan, par. 113 et 121). L’illégitimité peuts’étendre tant aux omissions qu’aux actions (voir, par exemple, dans un autre contexte, R. c. Dixon, (C.S.C.) [1998]1 R.C.S. 244, par. 37).
Les accusés doivent garder à l’esprit que le « droit d’être jugé dans un délai raisonnable » garanti par l’al. 11b) apour corollaire la responsabilité d’éviter de causer un délai déraisonnable.
L’avocat de la défense est donc censé « faire valoir activementles droits de son client à un procès tenu dans un délai raisonnable, collaborer avec l’avocat du ministère public lorsque cela sera indiquéet [. . .] utiliser de façon efficace le temps du tribunal » (Jordan, par. 138). [34] Il ne faudrait pas voir dans cette interprétation de la notion de conduite illégitime de la défense un amoindrissement du droit del’accusé à une défense pleine et entière. Les avocats de la défense peuvent encore faire valoir tous les moyens de fond et de procédure àleur disposition pour défendre leurs clients.
Ce qu’ils ne sont pas autorisés à faire, c’est adopter une conduite illégitime et faire ensuitecompter le délai en résultant dans le calcul visant à déterminer si le plafond fixé dans Jordan est atteint.
À cet égard, bien que noussoyons conscients de la tension potentielle entre le droit à une défense pleine et entière et le droit d’être jugé dans un délai raisonnable —ainsi que de la nécessité d’établir un juste équilibre entre ces deux droits —, nous estimons qu’aucun de ces droits n’est amoindri par ladéduction d’un délai causé par une conduite illégitime de la défense. [35] Nous tenons à souligner que, dans le contexte qui nous intéresse, l’illégitimité d’une conduite n’équivaut pas nécessairement à unefaute professionnelle ou éthique de la part de l’avocat de la défense.
En effet, il n’est pas nécessaire que la conduite illégitime de ladéfense qui a été constatée constitue une faute professionnelle. La légitimité tire plutôt son sens du changement de culture exigédans Jordan.
Toutes les personnes associées au système judiciaire — y compris les avocats de la défense — doivent désormais accepterque de nombreuses pratiques qui étaient auparavant courantes ou simplement tolérées ne soient plus compatibles avec le droit garanti parl’al. 11b) de la Charte. [85] La décision de regrouper des dossiers pour les rendre tributaires de la décision devant être prononcée par la juge d’instance surla requête en divulgation a eu lieu avant la présentation de la requête en divulgation et avant la fixation des dossiers types (Brouillette etFontaine). [86] Le fondement de cette mesure voulait que les 26 accusés soient liés par la décision dans les causes de Brouillette et Fontaine. [87] Cette entente entre les parties avait l’avantage de réduire le temps de cour dans le cadre d’une saine gestion et d’une efficacitéjudiciaire.
Elle évitait des débats longs et redondants sur la communication de la preuve et réduisait les honoraires professionnels et fraisd’experts pour chacun des accusés. Chaque
partie y trouvait un intérêt. [88] Dans ces conditions, les accusés représentés par Me Jacques Ladouceur ont tous accepté de signer des engagements alors qu’ilsn’avaient pas d’obligation pour le faire. [89] Bien que le sort de 26 dossiers dépendait de la décision à venir dans les deux dossiers précités, force est de constater qu’il yavait un manque de ressource judiciaire pour en assurer le traitement efficace. Cette conclusion s’imposant par les dates éloignées des
diverses audiences depuis l’instauration de cette procédure jusqu’au jugement final. [ 90 ] Au surcroît, les faits démontrent que ces dossiers furent gérés de façons différentes par chacun des juges siégeant lors des différents termes de Cour.
Malgré la signature des engagements de se lier à une cause type, plusieurs juges voulaient les fixer à procès alors que la décision type n’était pas rendue.
Malgré l’ordonnance d’une conférence de gestion le 8 mars, mais toutefois devancée au 5 mars 2014, elle n’aura jamais lieu. Les ordonnances différaient si les accusés étaient dans les districts d’Abitibi (Amos, Val-d’Or, Senneterre, La Sarre) ou Rouyn-Noranda. [ 91 ] On a lié 26 dossiers à travers la région, mais aucune mesure n’a été prise afin de réduire les délais et mener les dossiers afin d’obtenir une décision permettant la tenue du procès. En effet, tout dépendamment du juge qui siège ou du palais de justice, les directives et mesures changent.
À Val-d’Or, on a eu un rôle appelé C-2, or ailleurs rien n’est prévu donnant droit à toutes sortes d’explications afin que les dossiers liés ne soient pas fixés puisqu’ils étaient dans l’attente du jugement dans la cause type. [ 92 ] Heureusement que les dossiers ont été liés afin d’éviter des débats répétitifs qui auraient pu se solder par des jugements contradictoires. Inutile de rappeler que les deux dossiers ciblés ont fait en sorte que toutes les questions reliées aux appareils en cause étaient regroupées dans la même audition. [ 93 ]
Malgré le nombre important d’accusés visés par les engagements et l’acceptation du regroupement par les procureurs de la Couronne et les autorités de la Cour, aucune conférence de gestion ou autre mesure n’est demandée, sauf le 24 avril 2014 pour une conférence préparatoire alors que le procès est déjà fixé pour les 11 et 12 mai 2014. [ 94 ] Dès à présent, le Tribunal énonce que suivant l’écoute de la conférence préparatoire, il est clair, contrairement aux représentations du DPCP, que l’audition sur la requête en divulgation de la preuve nécessitait une audition de plus de deux jours.
Sinon, comment expliquer les démarches de la juge d’instance pour s’assurer et faire le nécessaire afin de débuter l’audition les 11 et 12 mai alors que tous savent que l’expert de la défense ne peut être présent en raison de son assignation dans un autre procès.
De plus, l’écoute de la conférence nous permet d’apprendre qu’on en serait à la première étape d’un voir-dire et la juge d’instance prend des mesures concrètes permettant un avancement des dossiers en plus d’y énoncer clairement que l’exercice pourrait ne pas être terminé pour les 12 et 13 mai 2014. [ 95 ] Le Tribunal ne peut nullement retenir les prétentions du DPCP que l’audition de cette affaire devait nécessiter une audition de deux jours, qu’elle s’est soldée par douze jours et que la défense serait responsable des délais vu sa mauvaise évaluation du temps nécessité par l’audition. [ 96 ] Contrairement aux plaidoiries des procureurs ainsi qu’à leurs argumentations, le Tribunal ne peut passer sous silence le déroulement de la conférence de gestion.
À cette fin, la juge d’instance a cerné le débat, mis en branle tout le nécessaire afin que l’audition ait lieu sans la présence de l’expert de la défense afin de préserver les dates de cour, déterminé la manière de procéder au niveau du fardeau de preuve, demandé aux avocats de prendre position au niveau du fardeau de preuve, ciblé la jurisprudence utile et nécessaire et aura même suspendu la gestion pour permettre à tous d’être à la fine pointe de la jurisprudence.
Elle a investigué sur la requête en irrecevabilité devant être présentée par le DPCP qui, dans les faits, n’a jamais eu lieu puisque son procureur a retiré sa demande dans la deuxième
partie de la conférence préparatoire. La juge d’instance a exercé ses pouvoirs en filtrant les éléments essentiels de ladite requête et a fortement invité le DPCP à faire un bout de chemin dans ce dossier. Sa présence et ses propos ont été de nature à permettre le début de l’audition de la requête au mois de mai 2014. [ 97 ] Considérant tous les effets positifs de cette conférence, le Tribunal ne peut s’expliquer pourquoi celle ordonnée par la juge Nancy McKenna, J.C.Q., n’a jamais eu lieu.
Cette mesure aurait pu mettre en œuvre des procédures aussi efficaces, établir des pratiques d’établissement de calendriers, fournir aux parties les outils nécessaires pour collaborer et mener les dossiers de façon efficace, mettre en place des mesures pour diriger et gérer le déroulement de l’audition, permettre une plus grande célérité dans le processus et finalement allouer les ressources suffisantes pour soutenir les initiatives réductrices de délai. [ 98 ] Lors du dépôt de la requête en divulgation, les délais étaient passablement écoulés, soit 668 jours, donc plus de 18 mois déjà.
Toutefois, elle aura été déposée après des demandes écrites pour l’obtention d’informations supplémentaires que la défense jugeait essentielles pour préserver son droit à une défense pleine et entière et en raison du fait que le DPCP n’a pas accédé aux demandes. [ 99 ] Le procureur du requérant a agi avec diligence en faisant parvenir de nombreuses lettres démontrant qu’il maintenait sa position à l’égard de la divulgation d’éléments de preuve.
La position du DPCP et son inflexibilité à refuser de communiquer la preuve aura eu comme conséquence d’allonger les délais d’autant que sa position en droit était basée sur un courant jurisprudentiel incertain qui rendait sa position ambiguë. [ 100 ] Le droit à une défense pleine et entière est un principe de justice fondamentale. Le fondement de l’obligation de la poursuite de produire les documents qui sont pertinents à la défense est que l’omission de le faire porterait atteinte au droit de présenter une défense pleine et entière.
La poursuite doit divulguer à la défense tous les renseignements pertinents, qu’ils soient inculpatoires ou disculpatoires, que la poursuite ait l’intention de les présenter ou non lors du procès. La poursuite doit faire preuve de la plus grande bonne foi lorsqu’elle décide quels renseignements communiquer [21] . [ 101 ] Dans son jugement rendu le 22 décembre 2016, la juge d’instance y mentionne : Par. 48; lors du jugement préliminaire rendu le 31 août 2015, le Tribunal avait choisi d’être lié par la décision du juge Cournoyer dans Rodrigues. La position du Tribunal n’a pas changé.
La divulgation de la preuve devra se faire sous le régime de Stinchcombe. Par. 49; la poursuite devait justifier son refus de communiquer les éléments de preuve demandés par les requérants. Elle plaidait à cet égard que les éléments demandés n’étaient pas des « fruits de l’enquête », car ils n’avaient pas été recueillis au cours de l’enquête qui concerne chacun des requérants. Elle ajoutait qu’ils étaient en possession de tiers (ceux qui entretiennent entre autres les appareils) et non pertinents.
Par 50; Le Tribunal ne peut conclure que les éléments de preuve demandés sont en possession de tiers, …. [ 102 ] Finalement au paragraphe 55, elle explique les raisons de la non-divulgation de l’élément Data Master. [ 103 ] Les demandes de divulgation supplémentaires n’étaient donc pas fantaisistes, mal fondées, perturbatrices, dilatoires et opportunistes d’autant que la juge d’instance a fait droit à la requête du requérant. [ 104 ] L’analyse de l’ensemble du dossier au niveau de la communication de la preuve convainc le Tribunal que le DPCP a adopté une attitude ambiguë et par ce fait, à manquer à son devoir de divulgation de la preuve même si cette obligation de divulgation n’est pas absolue d’autant que plusieurs décisions judiciaires étaient prononcées lors des demandes de divulgation de preuve par la défense et n’ont pas été prises en considération lors des premières demandes supplémentaires.
À cet effet, le juge Valmont Beaulieu, J.C.Q., dresse une liste exhaustive de plusieurs décisions rendues depuis 2008 qui auraient pu changer le cours de ce dossier [22] . [ 105 ] La soussignée souscrit aux propos énoncés par l’honorable juge Rosemare Millar dans R. c.
Tyrell [23] : [106] Le Tribunal statue, avec égard, puisque la situation législative était nouvelle, que la position ambiguë du DPCP équivaut à un refus de procéder à son obligation constitutionnelle en matière de divulgation de la preuve. [107] En conséquence, le délai relatif à l'obligation de divulguer correspond à un délai du DPCP et non à un délai inhérent. [ 106 ] La défense a tenté de prévenir les délais d’une part avec le regroupement des dossiers, transmis plusieurs correspondances visant la communication de la preuve, a fait valoir au juge que les délais étaient trop longs, s’est soumise à une conférence de gestion, a tenté de mettre en œuvre des méthodes pour faire avancer le dossier, s’est liée à un jugement au niveau du fardeau de preuve, a déterminé avant l’audition les questions en litige, a accepté de procéder à l’audition sans la présence de son expert, a fait des démarches pour l’obtention d’un expert malgré la rareté, etc. [ 107 ] Pour tous ces motifs, les délais ne seront pas imputables à la défense. [ 108 ] Par une autre demande, le DPCP réclame d’imputer certains délais à la défense considérant que celle-ci a demandé à ne plus être liée par le cadre du fardeau de preuve qui appartient désormais à la Couronne en vertu du jugement prononcé par le juge Cournoyer de la Cour supérieure dans l’affaire Rodrigues [24] .
Toujours selon le DPCP, il y avait pourtant entente lors de la conférence préparatoire tenue le 24 avril 2014 pour que le fardeau soit établi selon les principes dégagés par le jugement de la juge Desaulniers. [ 109 ] Le Tribunal ne peut adhérer aux prétentions du DPCP voulant que la défense devait renoncer à son droit au niveau du fardeau de la preuve.
Le changement de culture et les changements exigés par l’ affaire Jordan [25] ne doivent pas conduire à une représentation imparfaite ou inadéquate, et ce, sous le couvert des délais. [ 110 ] Les avocats de la défense étaient en droit d’exiger la demande formulée devant la juge d’instance relativement au changement de cadre au niveau de la procédure à suivre, d’autant que ce cadre servait les intérêts de leurs clients tout en préservant leurs droits. [ 111 ] Par crainte de se voir injustement imputer la responsabilité des délais à l’exercice de leurs droits, il n’est pas souhaitable que les avocats se restreignent à invoquer des moyens pourtant légitimes dans le cadre de la défense des droits de leurs clients.
Le droit est une science qui évolue constamment et l’avenir appartient à ceux qui savent se mettre à jour, et ce, même si le DPCP désapprouve le revirement de la défense. Le DPCP aurait-il renoncé à un nouveau cadre moins restrictif au cours d’un procès?
Le droit évolue, on doit s’adapter. [ 112 ] Comme le délai total dépasse le plafond de 18 mois fixé pour de telles accusations, le Ministère public a-t-il renversé la présomption de déraisonnabilité en démontrant au contraire que celui-ci a été raisonnable en raison de l'existence de circonstances exceptionnelles? [ 113 ] Pour être exceptionnelles, les circonstances doivent être raisonnablement imprévues ou raisonnablement inévitables et que l’avocat du Ministère public ne peut raisonnablement remédier aux délais lorsqu’ils surviennent. [ 114 ] Il existe deux catégories de circonstances exceptionnelles soit :
a) Les événements distincts et exceptionnels (par. 69 de l’ arrêt Jordan [26] );
b) Les affaires particulièrement complexes eu égard à la nature de la preuve et des questions soulevées (par. 71 de Jordan [27] ). LES ÉVÉNEMENTS DISTINCTS ET EXCEPTIONNELS [ 115 ] La Cour suprême dans l’arrêt Cody [28] , rendu le 16 juin 2017, indique au paragraphe 48 : L’analyse des circonstances exceptionnelles débute par l’examen des événements distincts. À l’instar du délai imputable à la défense, les événements distincts donnent lieu à la déduction quantitative de certaines périodes.
Le délai causé par des circonstances ou événements exceptionnels distincts qui sont raisonnablement imprévisibles ou inévitables est déduit dans la mesure où il ne pouvait raisonnablement être réduit par le ministère public et le système judiciaire ( Jordan , par. 73 et 75 ). [ 116 ] La décision du juge Cournoyer rendue le 1 er avril 2015 et modifiant le fardeau de preuve dans le présent dossier déjà amorcé sur 7 jours d’audition doit être considérée comme un événement distinct. [ 117 ] Ce jugement rendu en cours d’audition était imprévisible et la juge Josée Bélanger a dû rendre une décision préliminaire le 31
août 2015 afin de trancher le débat soulevé par ce jugement. [ 118 ] Toutefois, le délai de 151 jours ne sera pas totalement déduit à l’égard de cet événement puisque tant le DPCP et la défense ont été en mesure de faire leurs représentations le 2 avril 2015 et ce n’est que la décision préliminaire qui aura été reportée au 31 août 2015.
Le Tribunal croit raisonnable de déduire 50% du délai de 151 jours occasionnés par ce revirement jurisprudentiel puisque ce délai a aussi résulté des limites institutionnelles et non pas de l’événement distinct. [ 119 ] De plus, un autre événement distinct et exceptionnel a eu lieu lorsque l’avocat de la défense, Me Jacques Ladouceur, a été nommé juge à la Cour du Québec.
Toutefois, aucun délai ne sera retranché puisque le nouvel avocat responsable du dossier, Me Pascal Jolicoeur, n’a sollicité aucun délai relié à cette nomination. [ 120 ] L’arrivée de Me Pascal Jolicoeur au dossier n’a occasionné aucun délai, chose surprenante considérant que le DPCP plaide qu’il s’agit d’un dossier particulièrement complexe. La défense a été proactive et particulièrement vigilante puisque les accusés auraient pu avoir recours à un autre avocat.
Me Jolicoeur a su préserver l’ensemble des accusés en plus de faire face aux procédures en cours sans occasionner de délais supplémentaires par des remises ou autres. [ 121 ] Une fois qu’un délai de 75 jours est soustrait à
titre d’événement distinct, le délai net est de 1 577 jours (1 652 – 75 jours) et il est toujours présumé déraisonnable puisque supérieur au délai de 18 mois. [ 122 ] En conséquence, nous devons procéder à l’autre étape et nous demander si la durée de l’affaire était justifiée eu égard à sa complexité.
LES AFFAIRES PARTICULIÈREMENT COMPLEXES EU ÉGARD À LA NATURE DE LA PREUVE ET DES QUESTIONS SOULEVÉES [ 123 ] Plusieurs éléments peuvent définir la complexité d’une affaire dont la nature des questions soulevées (questions de droit inédites ou complexes) ou un grand nombre de questions litigieuses importantes. [ 124 ] Toujours dans l’arrêt Cody [29] , la Cour suprême nous indique : [64] Contrairement aux délais imputables à la défense et aux événements distincts, la question de la complexité d’une affaire requiert une appréciation qualitative plutôt que quantitative .
La complexité ne constitue une circonstance exceptionnelle que dans les cas où l’affaire dans son ensemble est particulièrement complexe . Elle ne peut être utilisée pour déduire des portions précises du délai. Au contraire, une fois effectuées toutes les déductions d’ordre quantitatif applicables, si le délai net continue d’excéder le plafond présumé, il est alors possible d’invoquer la complexité de l’affaire dans son ensemble pour justifier sa durée et réfuter la présomption que le délai était déraisonnable ( Jordan , par. 80 ).
Constitue une affaire particulièrement complexe une affaire qui, « eu égard à la nature de la preuve ou des questions soulevées, exige un procès ou une période de préparation d’une durée exceptionnelle » ( Jordan , par. 77 ). Le juge de première instance qui est appelé à décider si la complexité d’une affaire suffit pour justifier sa durée doit se demander si le délai net est raisonnable compte tenu de la complexité globale de cette affaire.
Une telle décision relève entièrement de l’expertise des juges de première instance ( Jordan , par. 79 ). [ 125 ] Dans un premier temps, le fond du dossier ne peut être qualifié de dossier complexe. Il s’agit de deux chefs d’accusation relatifs aux articles 253(1)
a) et 253(1)
b) du Code criminel ayant été portés de façon
sommaire. Ce genre de dossier ne peut entrer dans la définition de dossier complexe. [ 126 ] Or, ce que le DPCP tente de faire valoir est en fait que la cause est particulièrement complexe en raison de la nature des questions de droit soulevée dans le cadre de la requête en divulgation de preuve.
Quant à la défense, elle soutient que c’est la position adoptée par le Ministère public en refusant la communication de la preuve qui a généré une certaine complexité de l’affaire. [ 127 ] Toutefois, l’arrêt Cody [30] se charge de répondre à ces prétentions lorsqu’il énonce : [65] Dans la présente affaire, le ministère public fait valoir qu’une période de quatre mois devrait être déduite en tant que circonstance exceptionnelle vu la complexité de l’affaire, complexité que démontre la preuve volumineuse qui a été communiquée. En Cour d’appel, les juges de la majorité ont retenu cet argument.
Cependant, cette conclusion est incompatible avec une appréciation qualitative de la complexité de l’affaire. Le délai qui a été causé par une seule étape isolée présentant des aspects complexes n’aurait pas dû être déduit. Bien qu’une preuve volumineuse à communiquer constitue un aspect caractéristique des affaires particulièrement complexes, la présence d’une telle preuve ne démontre pas automatiquement qu’une affaire est complexe [3] . La question consiste plutôt à déterminer si l’affaire est suffisamment complexe, « si bien que le délai est justifié » ( Jordan , par. 77 ).
En l’espèce, une preuve considérable a effectivement été communiquée, mais le reste de l’instance semble avoir été relativement simple. À notre avis, même en tenant compte de la preuve volumineuse qui a été communiquée, la présente affaire ne saurait être qualifiée de particulièrement complexe. [ 128 ] Le Tribunal ne peut souscrire aux prétentions du DPCP à l’effet qu’il s’agit d’une cause complexe. [ 129 ] Le juge Daniel Bédard, J.C.Q., dans une décision rendue le 22 juin 2017 [31] énonce : 118.
L’envergure, la complexité, le cas échéant, et la durée d’une enquête n’en font pas une affaire complexe pour autant, comme une enquête relativement simple peut déboucher sur une affaire complexe, quant à la préparation du procès. 119. À ce stade, il s’agit de qualifier, non pas le procès ou sa préparation, mais l’enquête et l’analyse des éléments de preuve recueillie …
124. Au paragraphe 80 de l’ arrêt Jordan , la Cour écrit: 80. Lorsque le juge conclut que l’affaire est particulièrement complexe, de sorte que sa durée était justifiée, le délai est jugé raisonnable et aucun arrêt des procédures n’est ordonné. Aucune autre analyse n’est nécessaire; 125. Il faut donc que l’affaire : - Soit particulièrement complexe et non simplement complexe; - Que sa durée soit justifiée uniquement par sa complexité; 128. Pour le Tribunal, la complexité de l’affaire telle que relatée précédemment ne peut servir de paravent pour permettre de passer outre aux actes de la poursuite. 129.
L’analyse de la preuve démontre que c’est la gestion du dossier de la poursuite qui est à l’origine des délais. 130. Sauf circonstances particulières, la poursuite est maître de sa preuve et de son administration. Elle est responsable et a le contrôle de la divulgation de la preuve en sa possession, en temps opportun.
Il lui incombe donc de mener à terme son dossier, c'est-à-dire de mener l’accusé à son procès, en respectant son droit constitutionnel à un procès dans un délai raisonnable. [ 130 ] Ceci étant, même en faisant abstraction qu’on doit prendre le dossier dans son entièreté et en isolant la requête en divulgation de l’ensemble du dossier, ce dossier n’entre pas dans le cadre d’un dossier particulièrement complexe. [ 131 ] En effet, le fardeau de preuve de la requête en divulgation était dans un premier temps sur les épaules de la défense qui devait démontrer au Tribunal son fondement en se servant des témoins ou experts de la
partie adverse. Même si une preuve est longue ceci ne démontre nullement sa complexité. Même si le fardeau doit s’effectuer sur différentes étapes ceci ne démontre en rien une complexité. Au surcroît, ce n’est pas parce qu’il y a des experts qui témoignent ou qu’il y a des contre-interrogatoires que la nature de la cause devient complexe. [ 132 ] En l’espèce, le Tribunal ne peut adhérer que ladite cause est une affaire complexe notamment en ce que :
a) Aucune enquête avant le dépôt des accusations n’a été nécessaire;
b) Aucune ordonnance n’a été nécessaire avant le dépôt des accusations;
c) Le dossier ne contient pas beaucoup d’éléments de preuve à analyser d’autant qu’il s’agit de deux chefs d’accusation portés de manière
sommaire;
d) La preuve divulguée n’est pas volumineuse (il y a eu admission de la Couronne à cet effet);
e) La preuve qu’entend faire le requérant ne soulève aucune question inédite et ne nécessite pas une compréhension de concepts complexes;
f) Les accusations ne sont pas sur une longue période de temps;
g) Il n’y a pas de coaccusé;
h) Il n’y a pas d’exigence importante applicable aux témoignages des experts.
[ 133 ] La poursuite n’ayant pas ici renversé son fardeau, le délai doit donc être considéré déraisonnable.
MESURES TRANSITOIRES [ 134 ] Lorsque le dépôt des accusations est antérieur à l’ arrêt Jordan [32] et que le délai est toujours présumé déraisonnable, soit supérieur à 18 mois après que les délais imputables à la défense ou ayant fait l’objet d’une renonciation par la défense ont été déduits et que les circonstances exceptionnelles ont été examinées et considérées, il demeure néanmoins possible au Ministère public de démontrer que le délai peut être justifié par l’application de la mesure transitoire exceptionnelle (par. 95 et 96 de l’ affaire Jordan [33] ). [ 135 ] La mesure transitoire peut s’appliquer dans deux circonstances, soit d’une
part lorsque le Ministère public convainc la Cour que le temps qui s’est écoulé est justifié du fait que les parties se sont raisonnablement conformées au droit tel qu’il existait au préalable et lorsque la cause est moyennement complexe dans une région confrontée à des problèmes de délais institutionnels importants. [ 136 ] La Cour suprême dans l’arrêt Jordan [34] rappelle toutefois que : Les droits de tous les accusés protégés par l’article 11b) ne peuvent pas pour autant être suspendus pendant que le système cherche à s’adapter au nouveau cadre d’analyse établi en l’espèce. [ 137 ] Le nouveau cadre d’analyse s’applique aux affaires en cours et le Tribunal doit donc s’interroger s’il y a lieu d’appliquer une mesure transitoire exceptionnelle. [ 138 ] Dans le présent dossier, la position du DPCP énonçant une nouvelle qualification des délais à ce stade de l’analyse laisse le Tribunal perplexe, et ce, pour les motifs suivants. [ 139 ] D’une part dans le tableau soumis avant le début du procès, le DPCP qualifie les délais d’inhérents pour la période incluant la première journée de l’audition de la requête en divulgation de la preuve (12 mai 2014) jusqu’à la décision finale rendue le 22 décembre 2016, soit un délai de 954 jours.
La période du 31 août au 5 octobre 2015 soit 35 jours ayant été toutefois qualifiée de délai à la défense pour un total de 919 jours. [ 140 ] La procureure du DPCP énonce en plaidoirie qu’elle qualifie ces délais de 919 jours d’inhérents considérant qu’il s’agit pour elle d’une cause complexe. Toutefois, elle soumet que si le Tribunal ne détermine pas qu’il s’agit d’un dossier complexe, que les délais dans le cadre de l’analyse des mesures transitoires devraient être des délais imputables à la défense puisque causés par la défense. Elle soumet à
titre indicatif que l’ajout de témoins par la défense lors de la requête en divulgation a entrainé des délais. Si ce n’est pas la complexité qui a fait en sorte qu’il y a ajout de témoins en cours d’audition c’est donc que la défense a mal planifié sa durée de procès. Donc, si au départ on avait demandé le temps suffisant au Tribunal, ils auraient pu procéder dans un délai beaucoup plus rapide. [ 141 ] Le Tribunal ne peut adhérer à ce principe voulant qu’indépendamment de la qualification initiale, une
partie puisse modifier ses prétentions lors de cette étape de l’arbre décisionnel d’autant que lors des mesures transitoires exceptionnelles, l’analyse doit être qualitative (affaire Cody [35] , par. 68). [ 142 ] À cette étape, il ne s’agit pas d’analyser les délais avec une formule mathématique selon chaque délai recensé, mais de regarder le dossier dans sa globalité selon une appréciation qualitative, qui tient compte du « fait que la conduite des parties ne peut être jugée rigoureusement en fonction d’une norme dont elles n’avaient pas connaissance et qu’il faut du temps pour implanter un changement [36] . [ 143 ] Dans le présent dossier, le système judiciaire éprouvait des difficultés à fixer, dans des délais assez rapprochés, les phases nécessaires à l’obtention du jugement sur la requête en divulgation de preuve, toutefois les districts d’Abitibi et de Rouyn-Noranda ne sont nullement confrontés à des problèmes de délais institutionnels importants. [ 144 ] De plus, la Cour suprême, toujours dans l’arrêt Cody [37] , souligne que le degré de diligence dont font preuve les parties est aussi une considération d’ordre transitoire importante. [ 145 ] Le Tribunal ne fait pas droit aux prétentions de la Couronne lorsqu’elle énonce que la défense avait annoncé une durée de deux jours alors que l’audition de la requête s’est soldée par douze jours d’audition.
D’une part, la conférence préparatoire effectuée par la juge d’instance démontre clairement que la durée de la requête n’était pas pour une durée de deux jours, de plus elle annonce clairement qu’on s’avancera dans le dossier lors des deux premières journées d’audition, elle donne des directives au niveau de la phase 1.1 laissant clairement présagé qu’il y aura d’autres phases, énonce que pour les premières journées d’audition les experts n’ont pas à être présents.
De plus, le 2 octobre 2014, les avocats de la défense demandent des journées additionnelles pour terminer la phase 1.1. [ 146 ] Il est utile de rappeler que les parties ont jumelé deux dossiers afin de regrouper tous les appareils. L’autre accusé, Denis Brouillette, était représenté par Me Charlebois qui lui aussi avait une preuve à faire et a occasionné des délais.
Pourtant, le DPCP voudrait que tous les délais soient imputés dans le dossier de monsieur Fontaine alors qu’ils s’agissaient de deux dossiers avec des avocats différents. [ 147 ] De plus, le Tribunal tient à souligner que tout en étant prudent avant de s’immiscer dans la conduite d’un procès, la juge d’instance n’a jamais mentionné ou fait part à la défense que la preuve présentée était excessivement longue et sans aucune mesure à l’égard des questions véritablement en litige lors du procès. [ 148 ] Il appert de l’écoute des diverses auditions que sa poursuite aura toujours été selon la disponibilité de la juge considérant ses assignations.
À cet effet, le DPCP plaide que d’accepter une date de procès sans rien dire constitue une renonciation d’où la nouvelle imputation des délais à la défense. Il énonce même que la juge d’instance remet le dossier plusieurs mois plus tard pour décision et personne n’a rien dit. Pour lui, on doit regarder l’action et l’inaction de l’accusé. Quand l’accusé n’a démontré aucun empressement d’avoir un procès rapidement, il s’agit d’un facteur à considérer au niveau du préjudice. Il ajoute que lorsque la juge d’instance donne
des dates très ciblées, la défense aurait pu demander des dates plus rapprochées puisque c’est une chose qui se demande. [ 149 ] Ainsi et toujours selon le DPCP, il n’y a eu aucun empressement de la défense dans le présent dossier. [ 150 ] Le Tribunal ne peut faire droit à ses prétentions.
Les dates proposées ont toutes été acceptées par les deux parties d’autant que la juge d’instance spécifie à chaque fois qu’elle n’est pas en mesure de fournir d’autres dates en soulevant ses assignations, délibérés, calendriers judiciaires non disponibles, les vacances, etc. [ 151 ] Après l’écoute des bandes audio des auditions, le Tribunal constate que le requérant était à la remorque des dates de disponibilité de la Cour. [ 152 ] Il y a eu acceptation de l’inévitable par la défense. [ 153 ] Comment le DPCP peut-il soutenir, lors de sa plaidoirie, que la défense aurait pu prendre des mesures pour accélérer la poursuite de l’audition alors qu’il est très clair que la juge d’instance n’est pas en mesure de donner des dates?
Quel aurait été l’intérêt pour les avocats de mentionner qu’ils ne sont pas satisfaits des dates alors que la juge vient d’énoncer qu’elle n’a pas d’autres disponibilités que celles ainsi offertes? [ 154 ] Jamais le requérant n’a renoncé à invoquer des délais s’ils devenaient déraisonnables. [ 155 ] Le constat est à l’effet que le requérant s’est retrouvé avec un dossier type que le milieu judiciaire est incapable de fixer à des dates plus rapprochées. [ 156 ] La tenue des auditions s’est enlisée en raison d’une série d’événements qui échappent au contrôle des avocats de la défense et dont ils ne sont pas responsables.
C’est la fixation à des dates éloignées qui a empêché la continuation des auditions avec toute la célérité souhaitée dans ce genre d’affaires. [ 157 ] Le Tribunal constate que les avocats de la défense ont fait preuve de proactivité dans le présent dossier.
Ils se sont conformés à tous les délais en faisant valoir leurs demandes en temps opportun [38] , ont accepté de plaider avant la date fixée pour audition une requête présentée par le DPCP pour obtenir le témoignage d’un témoin par visioconférence même si cette requête n’avait jamais été annoncée lors de la conférence préparatoire, ont assisté aux conférences téléphoniques pour fixer la poursuite des auditions, ont fait part au Tribunal de leurs disponibilités, se sont vus imputer une journée et demie d’audition puisqu’une requête en annulation d’assignation a été présentée par le DPCP, se sont concertés afin que seul Me Swanson, soit l’associé de Me Charlebois, contre-interroge l’expert du DPCP afin d’éviter une redondance, ils ont modifié au fur et à mesure de l’évolution jurisprudentielle leurs demandes relatives à la communication de la preuve, etc. [ 158 ] La preuve démontre qu’il y a apparence d’efforts répétés pour accélérer les procédures et aucun délai de la part du requérant ne peut constituer une tentative de retarder le procès puisqu’au risque de se répéter, il était à la remorque des dates de disponibilité de la Cour et de la décision du DPCP de refuser la communication des éléments de preuve. [ 159 ] Dans un autre ordre d’idée, le DPCP reproche au requérant de s’être joint à un groupe et de s’être engagé à être lié par un dossier type.
Pourtant les deux parties ont accepté cette manière de procéder dans un but d’efficacité. Le fait d’avoir joint les dossiers a fait en sorte que le DPCP en retirait aussi des bénéfices, sinon pourquoi a-t-il consenti à cette mesure? [ 160 ] Tous reconnaissent qu’au moment de l’instauration de cette mesure, il s’agissait alors d’une entente légitime dans le cadre d’une économie de temps pour les ressources judiciaires et monétaires pour les accusés.
Il ne s’agissait nullement d’une tactique dilatoire visant à retarder le cheminement des dossiers, mais au contraire visait une réelle volonté de réduire les débats répétitifs dans le but de faciliter la gestion judiciaire et une économie de temps. [ 161 ] Le DPCP plaide que le requérant aurait pu se dissocier de son engagement pour demander à procéder plus rapidement.
Le Tribunal ne partage pas cette opinion. [ 162 ] D’une part, le DPCP a accepté d’être soumis au même engagement et que d’autres parts, sans faire une analyse approfondie, le Tribunal constate que pour se dissocier du groupe, le requérant aurait dû présenter une requête à cet effet emportant de nouveaux délais. En plaidoirie, le DPCP reconnaît que le requérant aurait dû faire cette démarche préalable. [ 163 ] De plus, quel aurait été l’impact d’un retrait de l’engagement au niveau de la représentation par l’avocat de la défense?
Si son client se retire aurait-il pu continuer à le représenter ou n’aurait-il pas lieu de se demander, aurait-il voulu continuer à le représenter? [ 164 ] Une conclusion s’impose, les délais ne furent pas causés par l’effet de groupe, mais plutôt par la gestion du dossier par la poursuite, et ce, en refusant la communication de la preuve et par des ressources insuffisantes ne permettant pas de dates plus rapprochées. [ 165 ] Par ailleurs, le Tribunal constate que le DPCP n’a jamais demandé d’accélérer le processus d’autant que le délai de 18 mois était nettement dépassé et que l’ arrêt Jordan [39] a été rendu en cours d’audience, et ce, au tout début du délibéré de la juge d’instance. [ 166 ] De la même manière, le DPCP n’a jamais démontré de plan clair ni qu’il a pris les mesures raisonnables qui étaient à sa portée pour éviter et ou régler le problème. [ 167 ] Au contraire, la conférence de gestion ordonnée par la juge McKenna n’a jamais eu lieu et le DPCP n’a rien dit et n’aura jamais demandé l’aide du Tribunal pour minimiser les délais.
Toutefois, le DPCP a soutenu en plaidoirie avoir effectué un exercice dans chacun des dossiers afin de vérifier s’il y avait une preuve suffisante pour soutenir le chef d’accusation de conduite avec les facultés affaiblies. Cette seule démarche ne peut permettre l’ouverture de la mesure transitoire.
[ 168 ] Aujourd’hui, l’attention qu’il voudrait que le Tribunal porte au dossier se rapporte à certains détails qui ne cadrent pas avec le mandat du Tribunal de regarder le dossier dans son ensemble [40] . [ 169 ] Le Tribunal ne peut que paraphraser le paragraphe 135 de l’ arrêt Jordan [41] : [135] En l’espèce, le système de justice a manqué de discipline. Il a échoué. Le fait qu’il a fallu attendre 49 mois et demi pour que Monsieur Jordan se rende à procès constitue une atteinte aux droits que lui garantit l’al. 11b).
Toutes les parties travaillaient dans une culture de complaisance à l’égard des délais qui s’est répandue dans le système de justice criminelle ces dernières années. Il n’existe simplement aucune explication raisonnable pour justifier un aussi long délai en l’espèce. L’appel doit être accueilli, les déclarations de culpabilité être annulées et un arrêt des procédures être ordonné. [ 170 ] Dans le présent dossier, l’accusé n’a pas témoigné, il n’y a pas de preuve au niveau du préjudice d’autant que l’accusé n’a pas été soumis à des conditions de remise en liberté ni détenu.
Toutefois, le préjudice peut se déduire par la longueur des délais. Par le paragraphe 110 de l’ arrêt Jordan [42] , la majorité de la Cour suprême a intégré le concept de préjudice dans l’élaboration du cadre d’analyse, plutôt que de le considérer comme un élément supplémentaire à étudier lors de l’évaluation des délais.
De plus, l’absence de préjudice ne peut justifier les délais lorsque le plafond présumé est dépassé. [ 171 ] Comme le Tribunal l’a déjà énoncé, il ne s’agit pas d’une affaire complexe et le district d’Abitibi n’est pas aux prises avec des problèmes de délais importants comme c’est le cas dans d’autres régions. [ 172 ] La soussignée tient à préciser que dès que la juge coordonnatrice a été mise au fait de la présentation de 26 requêtes en vertu de la Charte et ayant trait aux délais, elle a dégagé une plage d’une semaine pour l’audition de tous les dossiers, mis en place des gestions d’instance et a nommé un juge gestionnaire de l’instance.
Il est plutôt particulier de mentionner que lors de la gestion d’instance, les avocats trouvaient que la date d’audition était très rapprochée puisque lesdits dossiers furent fixés moins d’un mois après le dépôt de la requête en délais déraisonnables. [ 173 ] Dans le dossier à l’étude, les délais sont injustifiables dans le cadre d’une saine administration de la justice. Il s’agit d’un dossier d’une simplicité évidente bien que le Tribunal ne banalise en rien ladite poursuite.
Or, la très grande majorité des délais a été causée par des choix du Ministère public ou encore par des choix qu’il n’a pas faits au détriment des droits constitutionnels du requérant qui se retrouve, plus de 5 ans après avoir été accusé, sans avoir subi son procès. [ 174 ] La mesure transitoire ne peut être appliquée puisque le Tribunal n’est nullement convaincu que le DPCP s’est conformé au droit tel qu’il existait avant l’ arrêt Jordan [43] pas plus qu’il y a eu tentative pour corriger le tir.
Le droit, tel qu’il existait auparavant, aurait mené aux mêmes conclusions. [ 175 ] La mesure transitoire exceptionnelle ne peut transformer un délai qui est d’emblée déraisonnable en un délai raisonnable et ne sera d’aucun secours pour le Ministère public puisque l’appliquer reviendrait à diluer le droit protégé par l’ alinéa 11b) de la Charte et ainsi à accorder à l’accusé une protection moindre que celle qui prévaut depuis l’arrêt Jordan [44] . [ 176 ] Considérant l’ensemble des circonstances, le Tribunal conclut qu’il y a lieu d’arrêter les procédures, un remède en vertu de l’ article 24(1) de la Charte qui équivaut à un acquittement pour le requérant. [ 177 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 178 ] ACCUEILLE la requête du requérant en arrêt des procédures; [ 179 ] DÉCLARE que le droit du requérant d’être jugé dans un délai raisonnable a été violé; [ 180 ] ORDONNE l’arrêt des procédures contre l’accusé. __________________________________ DENISE DESCÔTEAUX, J.C.Q.
Me Michèle Lacasse Me Véronic Picard Procureures pour le Directeur des poursuites criminelles et pénales Me Pascal Jolicoeur Cliche Matte Jolicoeur inc. Procureur pour l’accusé Dates d’audition 29 mai au 2 juin 2017 22 juin 2017
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