2012 QCCQ 12495, 2012 QCCQ 12495
Opinion
Protection de la jeunesse — 124230 2012 QCCQ 12495 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT […] LOCALITÉ […] No: 200-41-011011-129 DATE : 11 juin 2012 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE ANDRÉE BERGERON, J.C.Q. _______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Déclarante -et- X , née le […] 2011 Enfant -et- A Mère JUGEMENT [ 1 ] La Cour est saisie d'une requête en révision d'ordonnance présentée conformément aux dispositions des articles 95 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse . [ 2 ] Le 14 février 2012, le Tribunal, constatant que la sécurité et le développement de X étaient compromis, ordonnait qu'elle soit confiée à la garde de sa tante maternelle, madame B, pour une période d'une (1) année. [ 3 ] Depuis le prononcé de cette ordonnance, des faits nouveaux sont survenus en nécessitant la révision, notamment quant au lieu d'hébergement de l'enfant. [ 4 ] Effectivement, dans les jours qui ont suivi le prononcé de l'ordonnance, la collaboration de la tante maternelle qui avait charge de l'enfant a été difficile à obtenir.
Effectivement, madame C cherchait toujours à faire changer les modalités de contacts et, lors des visites de la mère à son enfant, de fréquents conflits éclataient entre les deux (2) femmes, conflits souvent provoqués par la tante maternelle. En bref, par ses comportements, madame C faisait obstacle à l'implication de la mère dans la vie de sa fille. Ainsi, les
objectifs visés par la
Loi sur la protection de la jeunesse étaient sabordés au départ, puisque le travail social devant être fait pour favoriser le retour de l'enfant auprès de sa mère était rendu difficile. [ 5 ]
Malgré des mises au point faites par la requérante, l'attitude de la tante maternelle à l'égard de la mère de l'enfant n'a cessé de se détériorer, la tante refusant de donner des nouvelles à la mère concernant son enfant, dénigrant aussi à tort certains gestes posés par la mère dans l'exercice de son rôle parental. [ 6 ] C'est pour ce motif, que la directrice de la protection de la jeunesse s'est pourvue devant le Tribunal d'une requête en révision dont l'objectif était de confier l'enfant à la garde de son grand-père maternel jusqu'à la tenue de la présente enquête. [ 7 ] Depuis que l'enfant est confiée à son grand-père maternel et à la conjointe de ce dernier, elle reçoit réponse à tous ses besoins et la mère peut avoir plus facilement accès à sa fille, facilitant ainsi l'atteinte de l'objectif visé d'un retour de l'enfant en milieu familial à l'expiration de la présente ordonnance. [ 8 ] Le Tribunal a entendu le témoignage du grand-père maternel qui nous est apparu une personne apte et adéquate pour prendre la responsabilité de l'enfant et ce dernier a consenti à la recommandation faite ce jour par la directrice de la protection de la jeunesse, recommandation auquelle la Cour fera droit suite au consentement donné par la mère, dans l'intérêt de l'enfant. [ 9 ] CONSIDÉRANT l’ensemble de la preuve; [ 10 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l'enfant; [ 11 ] CONSIDÉRANT le consentement de la mère aux conclusions recherchées; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 12 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de X demeurent compromis; [ 14 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu'au 14 février 2013 : - CONFIE l'enfant à son grand-père maternel, monsieur D et à la conjointe de ce dernier, madame E; - QU ’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - QUE les contacts mère/enfant s'effectuent selon entente entre les parties et à défaut d'entente, qu'ils aient lieu à raison d'une (1) fois par semaine, pour une durée de trois (3) heures, en un lieu autorisé et en présence d'un tiers autorisés par la directrice de la protection de la jeunesse, selon un calendrier préétabli par l'intervenante sociale et ce, à la condition que la mère donne un préavis de soixante-douze (72) heures de son désir de réaliser le contact; - PREND ACTE du consentement de la mère à autoriser monsieur D ou madame E à signer les autorisations nécessaires relatives aux soins de l'enfant dans l'éventualité où la mère ne soit pas rejointe dans un délai raisonnable. - MAINTIENT quant au reste les conclusions de l'ordonnance rendue le 14 février 2012 qui ne sont pas incompatibles avec les présentes conclusions; [ 15 ] CONFIE l'exécution de l’ordonnance à la directrice de la protection de la jeunesse. __________________________________ ANDRÉE BERGERON, J.C.Q.
Me Diane Blondeau pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Antoine W. Poliard pour l'enfant Me Adèle Juster pour la mère (casier 19) Date d’audience : 2011-06-11 /hp
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