2022 QCCQ 8834, 2022 QCCQ 8834
Opinion
Jémus c. Gaulin 2022 QCCQ 8834 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-701905-207 DATE : 1 er août 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARC JÉMUS Demandeur c.
ÉRIC GAULIN et MARYSE CRAIG POIRIER Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] Le demandeur réclame un montant de 4 075 $ des défendeurs pour des travaux qu’il a effectués. [ 2 ] Les défendeurs nient devoir un montant au demandeur alléguant que les travaux effectués ne respectaient pas les règles de l’art, et que de plus, le demandeur ne possédait pas les cartes de compétences requises pour faire les travaux. [ 3 ] Les défendeurs soumettent qu’ils devront débourser beaucoup plus que le montant réclamé afin de corriger les travaux.
QUESTION EN LITIGE - Les défendeurs ont-ils prouvé l’existence de malfaçons existant au moment de la réception des travaux effectués par le demandeur?
ANALYSE [ 4 ] Les parties à un contrat sont liées par l’engagement conclu et sont tenues d’exécuter leur promesse et de procurer au cocontractant les avantages prévus au contrat. [ 5 ] Pour réussir dans leur réclamation, le demandeur doit faire la preuve prépondérante des faits qui supportent sa réclamation [1] et le Tribunal doit apprécier la preuve présentée de part et d’autre par les parties, afin de déterminer si effectivement, l’existence d’un fait est plus probable que son inexistence. [ 6 ] Le professeur Jean-Claude Royer dans son précis de la preuve [2] explique la prépondérance de la preuve : [174) Appréciation de la preuve Pour remplir son obligation de convaincre, un plaideur doit faire une preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante.
Le degré de preuve requis ne réfère pas à son caractère quantitatif, mais bien qualitatif. La preuve produite n’est pas évaluée en fonction du nombre de témoins présentés par chacune des parties, mais en fonction de leur capacité de convaincre. Ainsi, le plaideur doit démontrer que le fait litigieux est non seulement possible, mais probable. [ 7 ] Le législateur a introduit le régime procédural applicable aux petites créances afin de favoriser l’accès à la justice permettant aux justiciables de recouvrer des sommes de faible valeur à peu de coûts [3] .
Malgré cette procédure simple et moins formelle, la Division des petites créances de la Cour du Québec n'est pas un tribunal d'équité. Les règles de droit, comprenant notamment les règles de preuve, y trouvent application. [4] [ 8 ] Le demandeur produit une facture pour un montant de 2 236,26 $, en plus de réclamer un montant pour des matériaux impayés. Il n’y a rien dans la soumission qui prévoit que les demandeurs devront assumer le coût des matériaux en sus.
[ 9 ] La preuve est contradictoire quant aux travaux effectués, mais surtout quant à leur qualité. [ 10 ] Le Code civil du Québec impose à l’entrepreneur l’obligation d’agir au mieux des intérêts de son client, avec prudence et diligence. Il est aussi tenu, selon la nature de l’ouvrage à réaliser, d’agir conformément aux usages et aux règles de son art et de s’assurer que l’ouvrage réalisé est conforme au contrat. [5] [ 11 ] Dans son appréciation de la preuve, le Tribunal doit tenir compte des conditions contractuelles fixées par les parties et des représentations faites pas le défendeur.
Malheureusement, aucun expert n’est venu témoigner de l’état des lieux. Par conséquent, pour juger de la conformité des travaux avec les règles de l’art, le Tribunal se réfère à l’ensemble de la preuve entendue. [ 12 ] Le Tribunal retient que les travaux ne sont pas faits selon les règles de l’art. C’est du moins ce qui découle des photos et de certains des témoignages. [ 13 ] Par contre, les défendeurs ne produisent aucune évaluation pour la réparation des dommages et/ou une expertise de l’état des travaux faits. [ 14 ] Le Tribunal a pu bénéficier d’un témoin indépendant quant aux travaux de peinture.
D’ailleurs, le peintre a été payé 1 000 $ par les défendeurs.
Le peintre a d’ailleurs remboursé ce montant au défendeur, après avoir reçu le paiement du demandeur. [ 15 ] Le peintre a relaté devant la Cour certaines défectuosités, mais difficile pour le Tribunal de les évaluer. [ 16 ] Lorsque, comme en l’instance, l’entrepreneur n’exécute pas complètement et conformément le contrat, le client peut obtenir notamment la réduction de sa propre obligation, à savoir le prix des travaux. [ 17 ] Dans les circonstances, après avoir entendu les témoignages, en prenant en considération que des travaux ont été faits, et que les défendeurs ne se sont pas déchargés complètement de leur fardeau permettant de démontrer que ceux-ci devaient tous être refaits.
Le Tribunal croit approprié d’accorder au demandeur l’équivalent de la moitié de la facture numéro 235, soit 1 118 $, pour les travaux effectués, incluant les travaux de peinture qui s’élevaient à 1 000 $. [ 18 ] Quant aux frais de justice, le premier aliéna de l’article 340 du Code de procédure civile énonce : 340. Les frais de justice sont dus à la
partie qui a eu gain de cause, à moins que le tribunal n’en décide autrement. (…) [ 19 ] En l’espèce, le Tribunal considère se retrouver dans une situation pouvant justifier de s’écarter de la règle habituelle. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 21 ] CONDAMNE les défendeurs Éric Gaulin et Maryse Craig Poirier à payer 1 118 $ au demandeur Marc Jémus, avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du jugement; [ 22 ] CHAQUE
PARTIE assumant ses frais de justice. __________________________________ PATSY BOUTHILLETTE, J.C.Q. Date d’audience : 4 avril 2022
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