2016 QCCQ 9667, 2016 QCCQ 9667
Opinion
Gilbert c. Maison Chrysler de Charlesbourg 2016 QCCQ 9667 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-062582-159 DATE : 22 septembre 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q. (JL 4155) YVON GILBERT […] , Québec (Québec) […]
Partie demanderesse c. LA MAISON CHRYSLER DE CHARLESBOURG 15070, boul. Henri-Bourassa, Québec (Québec) G1G 3Z4
Partie défenderesse JUGEMENT [ 1 ] Yvon Gilbert réclame 4 505 $ à La Maison Chrysler de Charlesbourg (Chrysler), à la suite de l’achat d’un véhicule d’occasion, réclamation qu’il détaille ainsi : - 2 505 $ représentant la différence entre le prix payé et le prix affiché; - 2 000 $ pour les troubles et inconvénients. [ 2 ] Chrysler conteste la réclamation. Elle soutient que le véhicule n’a jamais été affiché à 11 495 $, mais bien à 14 000 $. Plus particulièrement, elle plaide que l’étiquette de vente que M.
Gilbert a obtenue vise un autre véhicule et que c’est par erreur qu’elle s’est retrouvée dans le véhicule vendu. LA PREUVE [ 3 ] Le 19 juin 2014, M. Gilbert achète de Chrysler un véhicule automobile Jeep Liberty 2010, pour le prix de 16 000 $. [ 4 ] Le 25 novembre 2014, après quelques visites au garage et puisque ce véhicule est affecté de vices cachés, Chrysler propose à M. Gilbert un échange avec un Jeep Liberty 2008, qu’on lui offre pour le prix de 14 000 $. [ 5 ] Il s’agit d’un véhicule qui vient d’arriver au garage et l’étiquette n’est pas encore apposée sur le véhicule.
[ 6 ] Après avoir négocié le prix d’échange du premier véhicule à 15 500 $, le contrat est conclu et Chrysler fait remise de 1 500 $ à M. Gilbert. [ 7 ] Le 28 novembre 2014, le véhicule est prêt pour la livraison. Il est stationné avec les véhicules usagés. M. Gilbert ouvre la portière et trouve un porte-clés cartonné sur le rétroviseur, avec l’étiquette dans le véhicule.
Le prix indiqué du véhicule est de 11 495 $. [ 8 ] Il réclame donc la différence entre le prix payé et le prix indiqué sur l’étiquette. [ 9 ] Marco Audet, directeur des véhicules d’occasion chez Chrysler, explique qu’un employé de Chrysler a, par erreur, déposé l’étiquette dans le véhicule mais qu’elle ne vise pas ce véhicule. [ 10 ] Pierre Guay, directeur des véhicules neufs, déclare être au courant des problèmes rencontrés par M.
Gilbert avec le premier véhicule acheté en juin 2014 et, pour satisfaire le client, Chrysler lui a offert un échange. [ 11 ] Il ajoute que les parties ont discuté, le 25 novembre 2014, du montant de l’échange et fixé le prix du premier véhicule à 15 500 $. L’ANALYSE ET LA DÉCISION [ 12 ] Chrysler est un commerçant et le contrat intervenu entre les parties est soumis à l’application de la
Loi sur la protection du consommateu r [1] (L.p.c.). [ 13 ] L’article 155 L.p.c. oblige le commerçant à apposer une étiquette sur chaque automobile d’occasion qu’il offre en vente : 155. Le commerçant doit apposer une étiquette sur chaque automobile d’occasion qu’il offre en vente ou en location à long terme. L’étiquette doit être placée de façon qu’elle puisse être lue en entier de l’extérieur de l’automobile. [ 14 ] Le commerçant ne peut se contenter de la déposer, par exemple, sur le siège arrière du véhicule. [ 15 ] L’article 156 L.p.c. en prévoit le contenu obligatoire. Ainsi, au paragraphe
a) de l’article 156 L.p.c., il est prévu : 156. L’étiquette doit divulguer :
a) si l’automobile d’occasion est offerte en vente, son prix de vente , et, si elle est offerte en location à long terme, sa valeur au détail; (le Tribunal souligne) [ 16 ] L’étiquette prévue à l’article 155 L.p.c. n’a pas été remise, comme il se doit, à M. Gilbert, lors de la signature du contrat de vente et d’échange le 25 novembre 2014. [ 17 ] Celui-ci l’a retrouvée dans le véhicule, au moment où il en a pris possession le 28 novembre 2014. Il s’agit de la pièce P-6. [ 18 ] À l’évidence, cette étiquette identifie très bien le véhicule vendu à M.
Gilbert. [ 19 ] Elle indique notamment la marque, le modèle, l’année de fabrication, le numéro d’inventaire, le kilométrage parcouru et le numéro de série du véhicule et correspond aux descriptions contenues au contrat de vente intervenu entre les parties. [ 20 ] Le moyen de défense de Chrysler, à l’effet que l’étiquette a été placée par erreur dans le véhicule vendu à M. Gilbert, ne saurait être retenu. [ 21 ] Toutes les informations divulguées sur l’étiquette lient le commerçant, à l’exception du prix et de la garantie, qui peuvent être modifiés lors d’une négociation [2] .
Il faut comprendre ici que cette négociation conduit à une baisse du prix affiché et ne cherche pas à le hausser. [ 22 ] Le commerçant qui fait défaut de respecter la loi s’expose à des sanctions. En l’espèce, Chrysler n’a pas apposé d’étiquette sur la voiture au moment de la vente.
La jurisprudence considère qu’il s’agit d’une obligation de fond et le consommateur peut ainsi demander notamment la réduction du prix de vente, en vertu de l’article 272 L.p.c. [ 23 ] Il en est de même si le commerçant ne respecte pas les informations contenues sur l’étiquette. [ 24 ] En vendant le véhicule au prix de 14 000 $, Chrysler se trouve à avoir fait une fausse représentation [3] , tout en passant sous silence un fait important, à savoir le prix de vente réel du véhicule [4] . [ 25 ] Pour ces motifs, le Tribunal accueillera la demande de réduction du prix de vente de M.
Gilbert, au montant de 2 505 $. [ 26 ] Quant aux troubles et inconvénients, M. Gilbert n’a pas présenté une preuve précise du bien fondé du montant réclamé. Il a certes fait des démarches pour récupérer la différence de prix et, dans les circonstances, le Tribunal, usant de sa discrétion judiciaire, lui octroie un montant de 250 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
ACCUEILLE partiellement la demande de la
partie demanderesse. CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 2 755 $, avec en plus l'intérêt au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , depuis la date d’assignation, ainsi que les frais de justice au montant de 138 $. DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q .
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