2021 QCCQ 9932, 2021 QCCQ 9932
Opinion
Fortin c. Cimetière Sainte-Bibiane 2021 QCCQ 9932 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE DRUMMOND LOCALITÉ DE Drummondville « Chambre civile » N° : 405-32-700878-204 DATE : 20 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GILLES LAFRENIÈRE ______________________________________________________________________ RICHARD FORTIN -et- CÉLINE FORTIN -et- LISE FORTIN [1] Demandeurs c.
CIMETIÈRE SAINTE-BIBIANE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs reprochent à la défenderesse d’avoir inhumé leur défunte mère sur un lot adjacent à celui où elle devait l’être. Conséquemment, ils lui réclament 10 470,43 $ à
titre de dommages. [ 2 ] La défenderesse fait valoir qu’elle n’est pas responsable de l’erreur et se porte défenderesse reconventionnelle d’une somme de 1 463 $. LES FAITS [ 3 ] Les demandeurs sont les enfants et successeurs de feu Denise St-Pierre-Fortin, décédée le 15 novembre 2012 et inhumée le 27 octobre 2013. [ 4 ] Le 4 septembre 2013, et avant que leur défunte mère ne soit inhumée, les demandeurs présentent à la défenderesse une demande, afin d’installer sur le lot 236 du cimetière de la
partie défenderesse une fondation de béton capable de recevoir une base de granit ainsi que deux monuments, l’un pour leur mère et l’autre pour Hector Dulude. [ 5 ] Il faut savoir que feu Denise St-Pierre-Fortin était au moment de son décès propriétaire du lot 236 du cimentière Sainte- Bibiane, propriété de la défenderesse et que ce lot est adjacent au lot 235, propriété d’Hector Dulude, lequel possède des liens familiaux avec feu Denise St-Pierre-Fortin. [ 6 ] Tel que demandé, la défenderesse érige en octobre 2013 une fondation de béton de 20 pouces par 84 pouces et le 17 octobre 2013, l’entreprise Monuments funéraires Fleury installe une base de granit et deux pierres, dont l’une prévue pour feu Denise St-Pierre Fortin et l’autre pour feu Hector Dulude. [ 7 ] Le 27 octobre 2013 a lieu l’inhumation de feu Denise St-Pierre-Fortin au pied de son monument funéraire. [ 8 ] Le 14 mars 2019, Marcel Fortin, fils de feu Denise St-Pierre-Fortin décède et le 19 juin 2019, son fils Pierre demande à ce qu’il soit inhumé sur le même lot que feu Denise St-Pierre-Fortin.
C’est à ce moment qu’on réalise, pour la première fois, que feu Denise St- Pierre-Fortin a été inhumée sur le lot 235 plutôt que sur son lot 236. [ 9 ] Pour des motifs inconnus, la fondation de béton devant recevoir la base de granit et les deux monuments funéraires a été installée sur le seul lot 235.
Conséquemment, au moment de placer en terre l’urne de feu Denise St-Pierre-Fortin, on a creusé au pied de son monument funéraire, qui se trouvait erronément sur le lot 235. [ 10 ] En dépit de la connaissance de cette erreur, Pierre Fortin insiste pour que son défunt frère soit inhumé sans délai auprès de Denise St-Pierre-Fortin sur le lot 236. [ 11 ] Peu après, la défenderesse entreprend les procédures pour que feu Denise St-Pierre-Fortin et Marcel Fortin soient exhumés et placés sur le lot 236.
[ 12 ] Dès juillet 2019, la défenderesse obtient l’autorisation du diocèse pour l’exhumation et procède à l’exhumation des deux urnes, ainsi qu’à leur inhumation sur le lot 236. [ 13 ] Les demandeurs témoignent s’être renseignés sur la propriété du lot avant l’inhumation de leur défunte mère et avoir indiqué précisément à l’entreprise de Monuments funéraires Fleury que leur mère était propriétaire du lot 236.
En raison de ce qui précède, ils réclament donc de la défenderesse la somme de 10 470,43 $ se détaillant ainsi : ➢ Coût pour la fondation :........................................... 1 600,00 $ ➢ Coût pour l’achat d’une base de granit :................. 1 402,70 $ ➢ Coût d’une nouvelle base et pour le déplacement des monuments:................................ 1 455,29 $ ➢ Dommages moraux :............................................... 6 000,00 $ ➢ Mise en demeure :........................................................ 12,44 $ Total :.................................................................... 10 470,43 $ [ 14 ] La représentante de la défenderesse témoigne qu’en 2013, les demandes relatives à l’installation d’une fondation de béton permettant de recevoir un monument funéraire étaient présentées verbalement pour autorisation et une fois celles-ci accordées, la défenderesse érigeait la fondation de béton, alors que l’entreprise de monuments funéraires plaçait la base de granit et le monument. [ 15 ] Comme elle n’était pas en poste en 2013 et que le représentant de l’entreprise de monuments funéraires est décédé, il lui est impossible de déterminer comment l’erreur s’est produite. [ 16 ] Toutefois, elle constate que les demandeurs seraient toujours endettés envers la défenderesse d’une somme de 1 463 $ qu’elle réclame par demande reconventionnelle, à savoir : ➢ Renouvellement de la concession du lot :............................ 400,00 $ ➢ Mise en place d’une nouvelle fondation de béton :............... 750,00 $ ➢ Frais de justice :.................................................................... 313,00 $ Total :.................................................................................... 1 463,00 $ ANALYSE [ 17 ] Pour réussir dans leur recours, les demandeurs doivent démontrer que la défenderesse a commis une faute et qu’en raison de cette faute, ils en ont subi un dommage [2] . [ 18 ] Le Tribunal retient de la preuve que toute personne qui souhaite installer un monument funéraire au cimentière Sainte-Bibiane doit en faire la demande à la défenderesse.
Si la demande est acceptée, il revient à un employé de la défenderesse de procéder à l’installation d’une fondation de béton sur laquelle reposeront une base de granit et un monument funéraire. [ 19 ] Selon les témoignages recueillis lors de l’audience, les demandeurs requièrent l’installation d’une fondation de béton sur le lot 236. D’ailleurs, les registres de la défenderesse confirment que l’inhumation devait avoir lieu sur ce lot. [ 20 ] L’installation de la fondation de béton sur le lot 235 découle nécessairement d’une faute de l’employé de la défenderesse concernant l’emplacement exact du lot 236.
En effet, il revenait à cet employé de déterminer avec exactitude l’emplacement du lot 236, avant d’y installer la fondation de béton. À l’évidence, il a failli à sa tâche, puisqu’il l’a installée sur le lot 235. [ 21 ] La municipalité est responsable de son employé [3] . [ 22 ] Certes, l’entreprise de monuments funéraires perpétue l’erreur de la municipalité en plaçant les deux monuments sur le lot 235, mais il ne revenait pas à celle-ci de vérifier l’emplacement exact de la fondation de béton.
Elle était en droit de se fier aux travaux exécutés par un employé de la défenderesse. [ 23 ] Dans les circonstances, la faute de l’employé engage la responsabilité de la défenderesse. [ 24 ] Le Tribunal accorde aux demandeurs les sommes suivantes : ➢ Frais de la première fondation :........................... 1 600,00 $ ➢ Frais pour le déplacement de la base et des deux monuments :......................................... 1 455,29 $ ➢ Frais de mise en demeure :...................................... 12,44 $ Total :................................................................... 3 067,73 $ [ 25 ] Le Tribunal n’accorde pas aux demandeurs les frais relatifs à l’achat d’une base de granit, puisque celle-ci a été déplacée
correctement sur le lot 236. [ 26 ] Toutefois, le Tribunal accorde la somme de 2 000 $ pour les inconvénients subis. Il s’agit bien sûr d’une détermination arbitraire, nécessairement imparfaite, mais tout à fait appropriée dans les circonstances. [ 27 ] Par ailleurs, le Tribunal accueille en
partie la demande reconventionnelle. En effet, il est démontré que les demandeurs doivent obligatoirement payer les frais de renouvellement de concession au montant de 400 $, ainsi que ceux relatifs à l’installation d’une nouvelle fondation au montant de 750 $. [ 28 ] Étant donné les circonstances particulières, le Tribunal impose à chaque
partie l’obligation de payer ses frais de justice. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 29 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 30 ] CONDAMNE la défenderesse à payer aux demandeurs la somme de 5 067,73 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 13 mars 2020; [ 31 ] CONDAMNE les demandeurs à payer à la défenderesse la somme de 1 150 $ avec intérêts au taux légal de 5 % l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 9 avril 2020; [ 32 ] PERMET aux parties d’opérer compensations; [ 33 ] LE TOUT , chaque
partie payant ses frais. __________________________________ GILLES LAFRENIÈRE, J.C.Q. Date d’audience : 12 août 2021 Retrait et destruction des pièces Les parties doivent reprendre possession des pièces qu’elles ont produites, une fois l’instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l’acte mettant fin à l’instance, à moins que le juge en chef n’en décide autrement.
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